Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 18 juillet 2025, N° 2025F04045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N°R.G : 25/01134 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQG
ARRET N°
du 03 mars 2026
SP
HOTEL CRYSTAL
c/
[S]
La société HOTEL CRYSTAL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 18 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (2025F04045)
HOTEL CRYSTAL, SARL enregistrée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 335.681.805, en liquidation judiciaire, reprsentée par ses cogérants, Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [Z], et domicilée de droit au domicile de son cogérant Monsieur [F] [Z],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lorraine DE BRUYN, de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
1°) Maître [L] [S] es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société HOTEL CRYSTAL, SARL ayant son siège social [Adresse 2] 51100 [Adresse 3], immatriculée au RCS de Reims sous le n° 335.681.805, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 2 mai 2025.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS SELAS BDB et ASSOCIES
2°) La société HOTEL CRYSTAL, SARL agissant poursuites et diligences de Maître [L] [S], Mandataire judiciaire, née le [Date naissance 1] 1969 à CAMBRAI (NORD), exerçant [Adresse 4] à REIMS, es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS en date du 2 mai 2025, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 mai 2024 du tribunal de commerce de Reims, la SARL Hôtel Crystal a été mise en redressement judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2025, fixant à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, la SARL Hôtel Crystal a saisi le tribunal de commerce de Reims d’une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 643-9 du code de commerce, en soutenant que le mandataire judiciaire dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers.
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
— Rejeté la requête,
— Condamné M. [F] [Z] à payer à Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Hôtel Crystal, ainsi qu’à la société Hôtel Crystal représentée par Me [S], son mandataire judiciaire, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Hôtel Crystal a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, elle demande à la cour de :
— La déclarer représentée par ses co-gérants, M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l’article L. 643-9 du code de commerce,
— Prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
— Désigner, en tant que de besoin, M. [F] [Z], gérant, en tant que liquidateur de la société Hôtel Crystal,
— Débouter Me [S] ès qualités de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle fait reproche au premier juge de ne pas avoir répondu aux conditions de l’article L.643-9 du code de commerce (actif disponible permettant d’apurer le passif exigible), mais aux conséquences (admission du passif/liquidation des actifs) et affirme qu’il n’y a aucun doute quant au fait que Me [W] dispose des fonds suffisants pour payer le passif admis. Elle soutient que cette dernière ne dit, ni ne justifie jamais du contraire.
Elle en conclut qu’il n’est plus utile pour le mandataire judiciaire de poursuivre la liquidation des actifs, ceci pouvant être confié à un liquidateur amiable, la liquidation judiciaire n’ayant plus d’intérêt, ni pour les créanciers, qui ne peuvent être payés tant que la procédure n’est pas arrivée à son terme, ni pour le débiteur liquidé, qui ne peut disposer de ses actifs nets.
Elle ajoute que dans l’hypothèse d’une clôture anticipée, Me [S] conservera la montant des liquidités à concurrence du passif admis pour distribution, outre les frais, et restituera au liquidateur amiable le solde de ces disponibilités pour la poursuite des opérations de liquidation amiable. Elle précise qu’ainsi, les AGS ne perdront pas leur privilège de rang, puisqu’ils seront intégralement payés par Me [S].
Elle affirme que le mandataire détient les liquidités de la société à concurrence de 992 351,06 euros, sauf à parfaire au vu du compte de gestion du mandataire depuis l’ouverture de la procédure collective.
Elle soutient que le passif exigible est de l’ordre de 419 117,63 euros, en précisant que :
— L’état des créances ne sera vraisemblablement pas modifié par la nouvelle période de déclaration ouverte par le jugement de conversion en liquidation judiciaire dans la mesure où elle n’a pas eu d’activité pendant la période d’observation,
— La créance de la société Holding LB doit être réduite de 321 257 euros compte tenu du paiement de la société filiale Cecyl LKS.
La société Hôtel Crystal fait reproche au mandataire judiciaire d’arguer, pour critiquer ce compte, de créances non exigibles ou déjà comprises dans l’état des créances.
En réponse aux moyens développés par Me [S], elle affirme encore que :
— Il n’y a pas d’autres actions menées par d’anciens salariés et en tout état de cause, ces créances éventuelles ne sont pas exigibles et n’interdisent pas de clôturer la liquidation pour extinction du passif,
— Les instances en cours se poursuivront en présence du liquidateur amiable,
— Les impôts ne procèderont à aucune taxation d’office, les déclarations idoines ayant été faites par les dirigeants,
— La personnalité morale de la société dissoute serait maintenue pendant la période de liquidation amiable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, Me [S] ès qualités sollicite :
— La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— La condamnation de M. [Z] en sa qualité de cogérant de la société Hôtel Crystal, auteur de la requête de l’appel, à lui payer ès qualités, ainsi qu’à la société Hôtel Crystal représentée par son mandataire judiciaire Me [S], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de M. [Z] en sa qualité de cogérant de la société Hôtel Crystal auteur de la requête et de l’appel, aux dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle estime que les conditions d’application de l’article L. 643-9 du code de commerce ne sont pas réunies.
Elle indique que le montant des créances antérieures s’élève à 452 286,49 euros, dont à déduire 344 500,33 euros du fait de la renonciation partielle de la société holding LB au bénéfice de sa déclaration de créance, mais que des instances sont en cours et qu’il est nécessaire d’attendre leur issue pour déterminer le montant du passif.
Elle ajoute que :
— deux créances salariales ont été définitivement fixées par arrêt de la chambre sociale de cette cour, auxquelles se substitue désormais l’AGS, et que le juge commissaire a rendu, le 2 décembre 2025, une ordonnance d’admission de créance complémentaire de 69 281,13 euros au profit de cette association,
— a DGFIP de la Marne l’a relancée à deux reprises pour que les déclarations IS et TVA soient établies, de sorte qu’il est fort probable que l’administration fiscale procède à une taxation d’office, avec pénalités et intérêts de retard, pour des montants conséquents.
Elle estime que d’autres créances salariales pourraient devoir être fixées par la juridiction prud’homale, le délai de prescription n’étant pas atteint.
Elle affirme en conclusion que, hors frais de procédure et hors instances en cours, l’endettement identifié toutes périodes de procédure confondues (RJ et LJ) est de 1 017 947,08 euros.
Me [S] entend en outre faire valoir que les créanciers superprivilégiés et privilégiés ne disposeraient plus de leurs privilèges si la clôture de la liquidation judiciaire était prononcée et si les fonds, actuellement à la Caisse des dépôts et consignations, étaient versés aux cogérants.
Elle indique que le total de l’actif est de 1 175 043,15 euros, à parfaire des intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Elle considère que les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce s’articulent avec les missions que doit accomplir le liquidateur et que tous les événements susceptibles d’aggraver le passif ou de reconstituer l’actif doivent être menés à terme avant de solliciter la clôture. Or elle rappelle que des instances sont en cours et que la société Hôtel Crystal détient des participations dans une société, pour en conclure qu’il y a lieu de faire application de l’article 1860 du code civil (remboursement des droits sociaux de l’associé en déconfiture), mais que la valeur des parts n’est pas connue à ce jour.
Elle ajoute que la société Hôtel Crystal pourrait perdre sa personnalité juridique en application de l’article 1844-7, 7 ° du code civil si la clôture de la liquidation judiciaire était prononcée, ce qui est totalement incompatible avec sa qualité d’associé au sein de la société Hôtel Cecyl.
L’affaire a été communiquée le 19 septembre 2025 au ministère public, qui n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 29 décembre 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 643-9 alinéa 2 du code de commerce, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La société Hôtel Crystal soutient que l’actif s’élève à la somme de 992 351,06 euros, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés dû pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 (182 592 euros).
Me [S] indique pour sa part que l’actif est de 1 175 043,15 euros, déduction non faite de l’impôt précité, qu’elle inclut dans le passif.
La liste des créances déposée par Me [S] le 20 décembre 2024 mentionne un total déclaré de 1 035 998,73 euros, dont 267 207,23 euros rejetés et 106 733,99 euros contestés.
Le liquidateur précise que suite aux notifications des contestations déclarées et aux décisions rendues par le juge-commissaire, c’est une somme de 291 856,12 euros qui a été soit abandonnée par les créanciers, soit rejetée, de sorte qu’il retient un passif de 452 286,49 euros, dont il déduit en outre la somme de 344 500,33 euros correspondant à la renonciation partielle d’un créancier au bénéfice de sa déclaration de créance.
Il en résulte un passif de 107 786,16 euros.
Plusieurs instances sont toujours en cours au titre de ces contestations.
Or, même en tenant compte des demandes en paiement présentées par les créanciers dans ces instances (1 911,68 euros+ 67 151,04 euros + 70 000 euros), ainsi que des créances d’anciens salariés résultant d’arrêts de la chambre sociale de cette cour (48 356,57 euros + 24 322,78 euros) et de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2024 (182 592 euros), l’actif de la société (1 175 043,15 euros selon les indications du liquidateur) permet de payer les sommes ainsi identifiées (d’un montant total de 502 120,23 euros).
Me [S] n’est pas fondée à invoquer la possibilité de nouvelles saisines du conseil des prud’hommes par d’anciens salariés de la société Hôtel Crystal, s’agissant de créances incertaines.
L’instance pendante entre la société Hôtel Crystal et la société Holding Financière [X] [U] ne saurait aggraver le passif dès lors que les pièces figurant à la procédure font apparaître qu’elle porte sur une demande en paiement formulée par la société Hôtel Crystal et qu’elle ne pourrait donc, le cas échéant, que conduire à l’accroissement de l’actif de la société.
Les relances de la DGFIP de la Marne pour la période du 1er janvier au 2 mai 2025 ne comportent aucune mention qui permettent de déterminer les sommes qui pourraient être dues.
Il en est de même des créances postérieures, puisque le liquidateur n’invoque, ni ne justifie d’aucune somme précise correspondant à des créances échues après l’ouverture de la procédure collective, à l’exception de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2024, dont il a déjà été fait état.
Me [S] rappelle, au titre des missions que le liquidateur doit accomplir, que la société Hôtel Crystal étant en liquidation, il y a lieu de faire application de l’article 1860 du code civil et de déterminer la valeur des parts sociales de cette dernière dans sa filiale, la société Hôtel Cécyl. Mais s’applique aux sociétés civiles, or la société Hôtel Cécyl est une SARL.
Me [S] argue en outre que la clôture de la liquidation judiciaire pourrait faire perdre sa personnalité juridique à la société Hôtel Crystal en application de l’article 1844-7, 7° du code civil et que ceci est totalement incompatible avec sa qualité d’associée qui doit demeurer au sein de la société filiale Hôtel Cécyl. Cependant, ce texte ne dispose plus que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, mais précise, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, qu’il n’en va ainsi qu’en cas de clôture de ces opérations pour insuffisance d’actif.
Pour le même motif, la désignation du gérant de la société en qualité de liquidateur n’est pas nécessaire, puisque la clôture de la liquidation met fin au dessaisissement de celle-ci, qui recouvre l’exercice de ses droits et actions par l’intermédiaire dudit gérant.
Par ailleurs, la clôture peut être prononcée alors que tous les créanciers n’ont pas été désintéressés et le liquidateur achèvera sa mission après la clôture de la procédure, de sorte que Me [S] ne peut arguer du risque que les créanciers privilégiés ne perdent leur rang si la liquidation devait être clôturée.
Dès lors, le liquidateur disposant des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, il convient d’ordonner la clôture de la liquidation judiciaire, le jugement étant par conséquent infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la clôture de la liquidation judiciaire ouverte le 2 mai 2025 à l’égard de la SARL Hôtel Crystal,
Dit que Me [L] [S], ès qualités de liquidateur, achèvera sa mission en désintéressant les créanciers dont la créance est exigible,
Dit que Me [L] [S] ès qualités devra verser sur un compte ouvert au nom de la SARL Hôtel Crystal le solde créditeur résultant de la reddition définitive des comptes de la liquidation judiciaire de la société,
Dit n’y avoir lieu de désigner le gérant de la SARL Hôtel Crystal en qualité de liquidateur,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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