Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 486/25
Copie exécutoire à
— Me Camille ROUSSEL
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02023 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRII
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives civiles
APPELANTE :
Madame [R] [M] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025002155 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [K] [P], commissaire à l’exécution du plan de Madame [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 09.07.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 24 mars 2025 de la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de’Strasbourg, qui a':
'Rejeté la requête en mainlevée d’inaliénabilité.
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [M] épouse [Z] effectuée le 9 mai 2025 par voie électronique,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 9 juillet 2025, à la requête de Mme [R] [M] épouse [Z], à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [K] [P], commissaire à l’exécution du plan, lui signifiant la copie conforme de la déclaration d’appel du 9 mai 2025, la copie conforme de l’avis de déclaration d’appel du 22 mai 2025, la copie conforme du récapitulatif de déclaration d’appel du 22 mai 2025, la copie conforme des conclusions d’appel et bordereau de communication des pièces du 4 juillet 2025 et la copie conforme de l’avis de fixation à bref délai du 7 juillet 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [M] épouse [Z] du 4 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Dire et juger l’appel recevable et bien fondé
Y faisant droit'
Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il rejette la requête en mainlevée d’inaliénabilité
Statuant à nouveau
Dire et juger la requête formée par Mme [R] [M] épouse [Z] aux fins de mainlevée de l’inaliénabilité affectant son immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] recevable et bien fondée
En conséquence
Prononcer la mainlevée de l’inaliénabilité prononcée sur le bien appartenant à Mme [R] [M] épouse [Z] sis [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section KD n°[Cadastre 2] et KD n°[Cadastre 3]'
Ordonner la publicité de la main levée prononcée sur les registres de publicité foncière
Dire et juger que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 29 septembre 2025, sollicitant la confirmation de la décision déférée,
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2025 clôturant la procédure,
Vu l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 626-14 du code de commerce dispose que, dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
En l’espèce, aux termes d’un jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a arrêté un plan de redressement par voie d’apurement du passif au bénéfice de Mme [R] [M] épouse [Z] et désigné la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [K] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan prévoit':
— le paiement dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 € et des créances limitées à 500 €';
— la reprise des paiements conformément à l’échéancier initial des prêts immobiliers souscrits auprès de la Caisse d’Epargne (montant initial de 45'000 € avec des échéances de 462,65 €, puis 477,15 € et montant initial de 100'000 € avec des échéances de 253,92 €, puis 685,92 €) et d’Action Logement Services (montant initial de 15'000 € avec des échéances de 71,73 €)';
— le paiement du passif échu à 100 % sur 10 ans, par échéances mensuelles de 10 %.
En garantie de l’exécution de ce plan, le tribunal a déclaré inaliénable pour la durée du plan, l’immeuble appartenant à la débitrice et sis [Adresse 8] à Haguenau.
Aux termes d’un rapport établi le 12 février 2024, le commissaire à l’exécution du plan indique que la débitrice ne verse pas les acomptes sur le plan, de sorte que le premier dividende d’un montant de 2'939,08 € n’a pas été réglé et qu’un nouveau passif s’est constitué à hauteur de 7'774 €, correspondant à des charges de copropriété.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [R] [M] épouse [G] sollicite la mainlevée de l’inaliénabilité affectant son immeuble.
Elle expose qu’elle a versé au commissaire à l’exécution du plan un montant de 6'226,84 € entre mars 2022 et novembre 2023, que l’immeuble a été évalué entre 155'000 € et 189'000 €, qu’elle reste devoir les sommes de 99'231,23 € et 3'593,46 € au titre des prêts, outre la somme de 7'774 € au titre des charges de copropriété et qu’un nouvel état de cessation des paiements pourrait être évité en cas de vente de l’immeuble litigieux, d’ores et déjà grevé d’une hypothèque légale et judiciaire au profit du syndicat de copropriétaires de l’immeuble.
Néanmoins, l’immeuble litigieux a été déclaré inaliénable, en garantie de l’exécution du plan prévu sur dix ans à compter du 27 juin 2022.
Dès lors, le maintien de l’inaliénabilité du bien apparaît indispensable à la préservation des intérêts des créanciers et ce d’autant que le plan est encore récent.
En outre, si Mme [R] [M] épouse [G] indique qu’elle souhaite le vendre au meilleur prix, pour pouvoir désintéresser les créanciers et poursuivre son activité en tant que psychologue, elle ne présente aucune offre concernant son bien, permettant à la cour de s’assurer du montant de la vente et du paiement de ses créanciers.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la requête en mainlevée de l’inaliénabilité.
Les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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