Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 2024;23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, CPAM, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JQIS
YRD EB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 décembre 2024
RG :23/00016
CPAM DU GARD
C/
[V]
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— CPAM
— Me CHAMSKI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Décembre 2024, N°23/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors des débats et madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [V], qui a été embauchée par la société [1], a été victime d’un accident de travail survenu le 1er février 2022 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 14 février 2022 par l’employeur : ' activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de travailler ; nature de l’accident : anévrisme cérébral rompu et autres hémorragies'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne 'rupture d’anévrisme CIG, hydrocéphalie + hémorragie sous-arachnoïdienne'.
Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 26 août 2022, la CPAM du Gard a informé Mme [G] [V] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 1er février 2022, a été déclaré guéri au 31 août 2022.
Contestant cette décision, le 16 septembre 2022, Mme [G] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 12 décembre 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 09 janvier 2023, Mme [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire droit du 04 avril 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [S] [D], avec pour mission de :
* décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont elle a été victime le 1er février 2022,
* dire si l’état de santé de [G] [V] était guéri à la date du 31 août 2022,
* dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [V] était guéri,
* dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme [V] n’est pas guéri, dire s’il est consolidé et à quelle date,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le Dr [S] [D] a déposé son rapport médical définitif le 30 juillet 2024.
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’état de santé de Mme [G] [V], tel qu’il découle de son accident du travail survenu le 1er février 2022 ne peut pas être considéré comme guéri à la date du 31 août 2022,
— dit que l’état de santé de Mme [G] [V], tel qu’il découle de son accident du travail survenu le 1er février 2022 peut être considéré comme consolidé à la date du 30 mai 2024,
— renvoie devant la CPAM du Gard l’examen du dossier de Mme [G] [V] pour la liquidation de ses droits conformément au jugement,
— condamné la CPAM du Gard aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation médicale,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G] [V] ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire avec même mission que celle initialement confiée.
L’organisme soutient que :
— le fait accidentel dont a été victime Mme [G] [V] le 1er février 2022 a décompensé un état antérieur non connu,
— l’intervention du 30 mai 2023 évoqué par le Dr [S] [D] concerne l’anévrisme qui est en rapport avec l’état antérieur et qui n’est pas imputable au fait accidentel,
— l’état de santé de Mme [G] [V] était bien guéri à la date du 31 août 2022.
Mme [G] [V] régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 06 novembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, Mme [G] [V] a été victime d’un accident du travail le 1er février 2022.
Après contestation par Mme [G] [V] de la date de guérison fixée par le médecin-conseil au 31 août 2022, une mesure de consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes confiée au Dr [S] [D], qui a déposé son rapport médical définitif le 30 juillet 2024.
Le rapport médical définitif du Dr [S] [D] est ainsi libellé :
'(…)
Examen clinique :
TTT : kardégue 75. Amlodipine 5mg. Suivi orthophoniste.
Autonome pour les gestes de la vie courante, permis de conduire à nouveau valider en 2024, toujours en arrêt maladie, gère son domicile, ne fait aucune activité administrative, met des post it à domicile car troubles de la mémoire immédiate.
1,59m 67 kg droitière, paires crâniennes normales, pas de BBK, pas de déficit moteur ou sensitif.
Réponses aux questions :
— décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont elle a été victime le 1er février 2022 : troubles cognitifs et mnésiques, pas de déficit moteur,
— dire si l’état de santé de [G] [V] était guéri à la date du 31 août 2022 : non la maladie était évolutive nécessitant une ré opération le 30/05/2023,
— dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [V] était guéri : Mme [V] est consolidée avec séquelles cognitives donc non guérie,
— dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme [V] n’est pas guéri, dire s’il est consolidé et à quelle date : consolidation le 30/05/2024 soit à un an de la prise en charge neurologique.'
Le premier juge a entériné le rapport de consultation médicale du Dr [S] [D] et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [V], suite à son accident du travail, au 30 mai 2024.
Pour remettre en cause cette date de consolidation et solliciter une nouvelle expertise, la CPAM du Gard se prévaut de l’argumentaire médical de son médecin conseil, le Dr [C] [P], en date du 19 décembre 2024, qui indique que :
'Discussion :
Le fait accidentel a décompensé un état antérieur constitué d’un anévrisme non connu et qui s’était manifesté par des céphalées avant la date de déclaration de l’accident du travail. Les conséquences du fait accidentel du 01/02/2022 sont épuisées à la date du 31 août 2022 et ne laissent persister aucune séquelles, tel que constaté par le médecin conseil.
La ré-intervention du 30/05/2023, évoquée par le médecin expert dans son pré-rapport à l’appui de sa décision, pour mise en place d’une endoprothèse, concerne le traitement de l’anévrisme qui est en rapport avec l’état antérieur et n’est pas imputable au fait accidentel.
En outre, cette intervention survient plus d’un an après l’accident du travail et n’est pas en rapport avec sa prise en charge directe, à savoir le traitement de la rupture d’anévrisme, de l’hémorragie méningée et de l’hydrocéphalie.
Conclusion :
les conséquences de l’accident du travail du 01/02/2022 étaient guéri à la date du 31/08/2022, la poursuite de la prise en charge relève de l’assurance maladie et concerne l’état antérieur.'
Force est de constater que la CPAM du Gard ne procède que par affirmations et ne verse aux débats aucun élément médical de nature à démontrer que l’intervention du 30 mai 2023 est exclusivement imputable à l’état antérieur.
La guérison suppose une disparition des lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, or il est démontré par le Dr [S] [D] qu’à la date du 31 août 2022, les lésions de Mme [G] [V] n’avaient pas disparu.
La CPAM du Gard n’oppose aux conclusions du médecin consultant aucun élément pertinent.
Dès lors, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [S] [D], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la CPAM du Gard.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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