Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er mars 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 178
du 01 Mars 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [X]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Me Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [C] [W] , interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Hélène ALBESA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 juin 2024 notifié à Monsieur X se disant [Z] [X], de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] qui a fait obligation à Monsieur X se disant [Z] [X], de quitter le territoire français ;
Vu la décision de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales de placement en rétention administrative en date du 14 décembre 2024 de Monsieur X se disant [Z] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 13 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 26 février 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 à 11h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Mars 2025 par Monsieur X se disant [Z] [X] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h44,
Vu les courriels adressés le 01 Mars 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 Mars 2025 à 15 H 00,
Vu l’appel téléphonique du 01 Mars 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 01 Mars 2025 à 15 H 00 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15H05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [W], interprète, Monsieur X se disant [Z] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me plains par rapport aux ajournements d’audiences qui sont prévues et décalées et j’ai peur qu’on me prenne mes affraire au CRA et j’ai besoin de soins dentaires. C’est la toute première fois que je rentre dans un CRA, je ne suis jamais allé en prison. Je voudrais que vous me donner une chance pour quitter la France de moi-même '
L’avocat, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
L’avocat ne soutient plus les moyens tirés de l’irrecevablité de la requête exposée dans la déclaration d’appel
Assisté de M. [C] [W] , interprète, Monsieur X se disant [Z] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je demande une ultime chance '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Mars 2025, à 09h44, Monsieur X se disant [Z] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Février 2025 notifiée à 11h57, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
S’agissant d’une part des diligences de l’administration, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’interessé alors même que l’autorité administrative justifie avoir, dès le 15 décembre 2024, sollicité un rendez-vous auprès des autorités algériennes et établit que la délivrance des documents de voyage et de l’acheminement de l’interessé vers son pays d’origine doit intervenir à bref délai.
D’autre part, Monsieur [X] a été interpellé à 6 reprises entre 2021 et 2024 pour des faits de vol en réunion, rebellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui caractérise la menace à l’ordre public visée par les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, étant précisé que contrairement à ce que soutient Monsieur [X], cette dernière n’est pas caractérisée par la commission de nouveaux faits troublant l’ordre public lors des 15 derniers jours de la rétention , seule la réalité de la menace étant prise en considération, la notion de menace à l’ordre public ayant pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Enfin, Monsieur [X], qui s’est soustrait à l’exécution de sa mesure d’éloignement prononcée par la préfecture de police de [Localité 4] le 25 juin 2024, ne présente et ne justifie d’aucune garantie de représentation, en l’absence de tout document d’identité et de voyage en cours de validité et de domiciliation fixe et stable, se déclarant sans domicile fixe.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Mars 2025 à 15h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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