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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 janv. 2024, n° 20/10725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024 / M2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 JANVIER 2024
RG 20/10725
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPK4
S.A.R.L. PRO DIRECT SERVICES
C/
[Y] [G]
Copie délivrée le 12 Janvier 2024 à :
— Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.R.L. PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001933 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Janvier 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 15 octobre 2020 ;
Vu l’appel interjeté par la société PRO DIRECT SERVICES le 5 novembre 2020 ;
Dans ses conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [Y] [G] demande au conseiller de la mise en état de:
Constater la péremption de l’instance.
Déclarer l’instance d’appel éteinte.
Dire et juger que le jugement de départage du 15 octobre 2020 est définitif.
Condamner la société PRO DIRECT SERVICES à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 décembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [Y] [G] réitère ses demandes.
Il indique qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant 2 ans ni par l’appelante ni par l’intimé.
Il dénie le principe de l’estoppel, la demande de fixation en collégiale ne constituant pas une prétention, ne pouvant s’analyser comme la renonciation à un droit et n’étant pas interruptive du délai comme ayant été émise le 19 septembre 2023.
Dans ses écritures en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2023, la société PRO DIRECT SERVICES demande au conseiller de la mise en état de :
Constater l’absence de péremption de l’instance.
Débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle considère qu’il serait excessif de la soumettre à un formalisme immodéré.
Elle estime que la demande de fixation en collégiale emporte renonciation à se prévaloir de la péremption d’instance, invoquant le principe de l’estoppel.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».
L’article 387 du même code rappelle que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties » et qu’ « elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption ».
Selon l’article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».
Enfin, l’article 390 du même code précise que « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié».
Il résulte des éléments de la procédure que l’appelante a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le14 janvier 2021 et l’intimé par la même voie le 1er mars 2021, et que depuis cette date plus aucune diligence n’a été accomplie par les parties.
Il convient de rappeler que la mention «à fixer» ou «dossier en état» portée par le greffe dans le dossier électronique de l’affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Lorsque comme en l’espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette exigence n’est pas remise en cause par l’encombrement éventuel du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure.
A défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il y a lieu de constater qu’il n’a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l’une ou l’autre des parties – exécution d’un acte simple et adéquat pour un professionnel avisé, de nature à ce que la péremption ne soit pas acquise -, entre le 2 mars 2021 et le 27 juillet 2023, la demande faite à cette date par l’appelante étant tardive, il convient de constater qu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif.
Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée», étant inapplicables en l’espèce.
Il y a lieu d’ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois.
Le délai de péremption étant acquis au 2 mars 2023 et le conseiller de la mise en état pouvant le soulever d’office, le moyen tiré de l’estoppel ne saurait prospérer.
En conséquence, il convient d’accueillir l’exception soulevée et de prononcer la péremption de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la péremption de l’instance d’appel dans l’affaire N° 20/10725,
Dit que le jugement déféré du 15 octobre 2020 a acquis force de chose jugée,
Constate l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la société PRO DIRECT SERVICES.
Fait à [Localité 5], le 12 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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