Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juillet 2024, N° 23/01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY63
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01336
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 239 substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] [H], salarié au sein de la société [5] (la société), en qualité d’ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail au sein de l’entreprise utilisatrice [12] [Localité 10] le 1er octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail renseignée par la société précise :
Lieu de l’accident : [Adresse 13]
Activité de la victime lors de l’accident : préparation de commandes
Nature de l’accident: Selon l'[Localité 8], M. [H] déclare qu’il aurait pris un colis en hauteur et celui-ci lui serait tombé dessus. En voulant le rattraper, il aurait ressenti une douleur au dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Siège des lésions: dos (deux côtés)
Nature des lésions: douleur.
La société a joint à sa déclaration une lettre de réserves.
Par une décision du 30 décembre 2022 la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 04 mars 2023 la société a saisi la commission de recours amiable ([7]) afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission, la société a saisi par courrier daté du 30 juin 2023 le tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance rendue le 26 septembre 2023, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par une décision du 1er juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 2 novembre 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [W] [T] [H] le 1er octobre 2022;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 24 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement entrepris;
— de lui déclarer la décision du 30 décembre 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [W] [T] [H] inopposable;
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] le 1er octobre 2022 ainsi que l’ensemble des conséquences y afférentes.
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de la Caisse à la société:
La société soutient que les caisses sont tenues de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et à cette fin d’instruire les demandes de maladie professionnelle de manière loyale, qu’elles ne peuvent se contenter de rechercher si les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies.
Elle affirme qu’il appartient à la caisse de rechercher également l’existence de causes de renversement de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion déclarée.
Elle rappelle avoir indiqué dans sa lettre de réserves que M. [H] effectuait sa mission à l’aide d’un chariot CACES 1, qui permet de lever et récupérer les charges à hauteur d’homme voire pour certains plus haut, qu’il appartenait à la caisse de déterminer si au moment de sa prise de poste M. [H] présentait ou non des signes d’altération de sa santé voire s’il se plaignait déjà du dos, d’interroger l’assuré ainsi que l’entreprise utilisatrice sur la notion de hauteur évoquée et sur le fait de savoir comment il expliquait s’être fait mal au dos en portant un colis en hauteur alors que précisément il accomplissait sa mission à l’aide d’un chariot et interroger l’assuré sur les raisons pour lesquelles il avait tu cette circonstance ainsi que sur la nature exacte de la lésion qu’il présentait.
La caisse se défend en faisant valoir qu’il ne lui est imposé de questionner les parties que sur les circonstances ou la cause de l’accident, aucun texte ne lui imposant les questions à poser ou encore leur nombre qu’elle a adressé des questionnaires à l’employeur et au salarié.
Elle affirme que dès lors que les conditions de la présomption d’imputabilité sont remplies alors il appartient à la société de détruire la présomption en apportant la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Elle soutient que la société tente de renverser le principe même de la présomption d’imputabilité.
Sur ce:
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical prévu à l’article l 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident soit engager de investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
La déclaration d’accident du travail était assortie d’une lettre de réserves de la société formulée en ces termes: ' Selon les dires de Monsieur [H], il se serait plaint de douleurs au dos. Cependant personne n’a entendu ou vu le déroulement de cet événement.
Au vu de la lésion déclarée, qui semble être apparue d’une manière progressive et non par un fait soudain nous vous demandons de diligenter une enquête afin de déterminer si un état pathologique préexistait et éventuellement de demander un avis sur l’imputabilité des lésions à votre médecin conseil. En effet rien ne prouve que la lésion déclarée ait un lien direct avec la mission confiée à Monsieur [H].'
La lettre de réserves est très générale. Elle se contente d’évoquer l’hypothèse théorique d’un état pathologique antérieur comme cause alternative aux douleurs de M. [H]. Elle n’est étayée d’aucun fait précis, d’aucune information permettant d’accréditer cette hypothèse.
Cette simple évocation ne peut déterminer la caisse à effectuer des investigations poussées sur l’existence d’un état antérieur.
Dans le cadre de son instruction la caisse a adressé deux questionnaires. Le seul élément contenu dans le questionnaire employeur est le suivant : 'M. [H] prépare des commandes sur un chariot CACES 1 dans un environnement à moins 20. M. [H] est salarié intérimaire . Il est délégué pour le client [9]'.
Cette seule indication, qui n’était pas intégrée à la lettre des réserves, n’est assortie d’aucune explication sur les conséquences de l’utilisation de ce chariot. Il n’y est pas précisé si au moment de l’accident M. [H] utilisait effectivement ce chariot.
Cette réponse n’appelait donc pas non plus d’investigations particulières de la caisse.
Il s’en déduit que la caisse n’a pas manqué de loyauté dans son instruction en la limitant à l’envoi de deux questionnaires pour s’assurer de la matérialité de l’accident.
Le moyen est inopérant.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
La société soutient que rien n’établit que la lésion présentée par M. [H] et ayant donné lieu à une consultation médicale soit survenue soudainement aux temps et lieu du travail le 1er octobre 2022. Elle ajoute qu’il n’existe aucun témoin oculaire ou auditif des faits, qu’aucun élément n’établit l’état de santé de l’assuré au moment de sa prise de poste. Elle rappelle que M. [H] devait travailler avec un chariot élévateur.
La caisse se défend en faisant valoir que les conditions nécessaires à la qualification d’accident du travail sont réunies, que les déclarations du salarié sont corroborées par un certificat médical initial établi le jour de l’accident.
Elle fait valoir qu’à l’inverse la société ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions de M. [H].
Sur ce :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce l’accident est survenu le 1er octobre 2022 au temps et au lieu de travail. Les lésions décrites à savoir une douleur des deux côtés du dos sont concordantes avec les faits décrits à savoir s’être fait mal au dos en voulant rattraper un colis qui lui tombait dessus.
Il ressort également de la déclaration d’accident du travail que M. [H] a été transporté par le [11] à l’hôpital après l’accident, qu’il y a été vu aux urgences par un médecin le jour même et que ce dernier a constaté une 'lombalgie basse hyperalgique’également concordante avec les faits.
Ce faisceau d’indices suffit à établir la matérialité de l’accident et à justifier l’application de la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel.
Il appartient en conséquence à la société de renverser cette présomption d’imputabilité en prouvant que la lésion a une cause étrangère au travail.
Or la société se contente d’évoquer la possibilité d’un état antérieur sans apporter aucun élément médical précis venant étayer son hypothèse.
La société fait également état de l’utilisation d’un chariot mais aucun élément ne prouve que le jour des faits M [H] utilisait effectivement un chariot.
Force est de constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors il convient de confirmer le jugement qui a déclaré la décision de la caisse en date du 02 novembre 2022 prenant en charge l’accident du travail déclaré par M. [W] [T] [H] opposable à la société et condamné la société au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 01er juillet 2024 ( RG 23/01336) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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