Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 mai 2025, n° 24/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 août 2024, N° f23/03728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 MAI 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05404 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 septembre 2024
Date de saisine : 01 octobre 2024
Décision attaquée : n° f23/03728 rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Paris le 27 août 2024
APPELANTE
SASU IS LOGISTIC
Représentée par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de Paris, toque : B0019
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
Représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R103
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 août 2024, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement de Monsieur [H] [U] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU IS LOGISTIC à payer à Monsieur [H] [U] diverses sommes,
— rappelé les règles afférentes aux intérêts,
— ordonné à la société la remise des documents sociaux,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 18 septembre 2024, la société IS LOGISTIC a interjeté appel du jugement.
L’objet de l’appel est rédigé dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Le Conseil de Prud’hommes de Paris condamne la Société IS LOGISTIC à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes … ».
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2024, la société IS LOGISTIC demande à la Cour de: « ANNULER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS ( RG F23/03728) rendu le 27 août 2024 dans toutes ses dispositions,
Et à titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société IS LOGISTIC la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société IS LOGISTIC la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens
REJETER l’ensemble des demandes et arguments de Monsieur [H] [U] pour défaut de fondement juridique ».
Par conclusions d’incident du 5 mars 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les conclusions d’appelant de la société IS LOGISTIC signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 irrecevables,
— constater la caducité de l’appel interjeté par la société IS LOGISTIC en date du 18 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 27 août 2024,
— condamner la société IS LOGISTIC à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IS LOGISTIC aux dépens.
Il soutient que l’appelante a formé un appel limité qui ne porte que sur les chefs de jugement expressément critiqués et que la société ne pouvait donc par la suite solliciter dans ses conclusions l’annulation du jugement. Il considère que n’ayant pas rectifié, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel, les conclusions de l’appelante signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 sont irrecevables et en conséquence, la déclaration d’appel est caduque en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En premier lieu, aucune irrecevabilité des conclusions de l’appelante communiquées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’est encourue pour le motif énoncé et en outre le conseiller de la mise en état, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur la recevabilité des seules conclusions de l’intimé et de l’intervenant forcé ou volontaire.
En second lieu, sur la caducité de la déclaration d’appel :
— il résulte des articles 562 et 901, 7° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement
— il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, indiquer s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce dans ce dernier cas les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En l’occurrence, la déclaration d’appel mentionne l’ensemble des chefs principaux du dispositif du jugement,
à savoir toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société, notamment au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en découle que l’appelante a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
Dès lors, aucune caducité n’est encourue.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l’intimé supportant en revanche les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
REJETTE l’incident tendant à déclarer les conclusions de l’appelante irrecevables et son appel caduc ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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