Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 mai 2025, N° 23/01410 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
1ère chambre
N° RG 25/02208 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUNA
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Nîmes, décision attaquée en date du 06 mai 2025, enregistrée sous le n° 23/01410
M. [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par l’UDAF du Gard désignée en qualité de tuteur par jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 20 décembre 2022,
représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Michel Rosello, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
La Sas EOS FRANCE représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST,
représenté par la Sas FRANCE TITRISATION,
RCS de [Localité 13] n° 353 053 531
[Adresse 1]
[Localité 8],
venant aux droits de la Sa MY MONEY BANK, RCS de [Localité 11] n°784 393 340,
[Adresse 14],
[Adresse 4],
[Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-noelle Blanc-Gillmann de la Selarl Blanc-Gillmann & Blanc, avocate au barreau de Marseille -
Représentant : Me Sabine Manchet, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillière de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02208 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUNA,
Vu les débats à l’audience d’incident, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Suivant offre préalable acceptée le 14 juillet 2015, M. [O] [K] a souscrit auprès de la société GE Money Bank un prêt personnel d’un montant de 36 664,89 euros, au taux contractuel de 6,28%.
Par jugement du 20 décembre 2022, M. [K] a été placé sous tutelle, et l’Udaf du Gard désigné en qualité de tuteur.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été notifiée au tuteur par courrier recommandé du 26 mai 2023.
Par acte du 18 octobre 2023, la banque, devenue My Money Bank, a assigné M. [K], représenté par son tuteur, en paiement des sommes dues au titre du prêt, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 6 mai 2025, a :
— jugé recevables les demandes de la société My Money Bank
— débouté M. [K] de sa demande de nullité du contrat de prêt
— condamné M. [K] à payer à la société My Money Bank la somme de 17 922,99 euros portant intérêts au taux contractuel de 6,28% sur la somme de 10 354,42 euros à compter du 26 mai 2023
— débouté M. [K] de sa demande de délais de grâce
— condamné M. [K] aux dépens
— débouté la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], représenté par son tuteur l’Udaf du Gard, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2025, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— déclarer l’action forclose
— annuler le contrat de prêt
— débouter la banque de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
— déchoir la banque de son droit aux intérêts
— suspendre le crédit pendant une durée de deux années, sans production d’intérêts
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la banque aux dépens.
Il soutient que :
— la banque a introduit son action en paiement plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé
— le contrat ne mentionne pas la date d’acceptation de l’offre et les fonds ont été débloqués dans un délai inférieur à 7 jours
— l’offre de prêt ne comporte pas de formulaire de rétractation et la banque n’a pas suffisamment rempli ses obligations au titre de la notice d’assurance et des informations nécessaires à la comparaison des différentes offres
— il réside en Ehpad, est placé sous tutelle et n’est pas en capacité de régler ses dettes.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 1er décembre 2025, la société Eos France, représentant du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société My Money Bank, conclut :
— à titre principal au rejet des demandes d’incident de M. [K]
— à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des demandes d’incident de M. [K]
— en tout état de cause, à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’incident.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par l’appelant dans ses conclusions d’incident ; subsidiairement, que la première échéance impayée est en date du 15 janvier 2022 ; que la date d’acceptation de l’offre figure au contrat et les fonds débloqués plus de 7 jours plus tard ; que le bordereau de rétractation figure dans l’offre remise à l’emprunteur ; la notice d’information et les conditions générales de l’assurance ont été signés et paraphés par l’emprunteur ; que l’emprunteur n’indique pas comment il pourrait revenir à meilleure fortune une fois passé le délai de deux ans ; il est en outre propriétaire d’un bien immobilier.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il ressort de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n’est compétent pour statuer ni sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la créance alléguée, ni sur la demande d’annulation du contrat, ni sur le débouté des demandes de l’intimée, ni sur les demandes subsidiaires de déchéance du droit aux intérêts et de suspension du crédit pendant deux années.
Ces demandes relèvent de la compétence exclusive de la cour.
Par conséquent, ces demandes sont irrecevables comme formées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
L’appelant, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de celui-ci et à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [O] [K] dans ses conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2025,
Condamnons M. [O] [K] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [O] [K] à payer à la société Eos France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026.
La greffière, La conseillière de la mise en état,
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