Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 31 janv. 2024, n° 21/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-48
N° RG 21/01742 – N° Portalis DBVL-V-B7F-ROPK
M. [C] [L]
Mutuelle MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES
C/
M. [E] [Z]
Mme [H] [Z]
M. [D] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES COTES D’A RMOR
Association PRO BTP KORELIO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES , Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 18] (22)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES COTES D’ARMOR (CPAM DES COTES D’ARMOR) ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitées à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 7]
Association PRO BTP KORELIO PRO BTP KORELIO, Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitées à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 11]
**********
Le 22 mars 2012, le véhicule de Mme [R] [Z], qui stationnait sur l’accotement du coté gauche de la chaussée, a quitté son emplacement pour emprunter la chaussée afin de rejoindre la voie de circulation de droite dans la direction [Localité 15]-Collinée.
M. [C] [L] qui circulait sur la voie de droite avec son propre véhicule est venu percuter violemment celui de Mme [R] [Z] au niveau du travers droit de l’automobile.
Mme [R] [Z] est décédée lors de cet accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [C] [L] assuré chez la société MAPA.
La société MACIF, assureur du véhicule de Mme [R] [Z], a confié à M. [S] une expertise et ce dernier a rédigé un rapport d’analyse cinématique le 29 mai 2013 mettant en évidence selon son auteur, la vitesse importante du véhicule de M. [C] [L].
La société MAPA a, de son coté, saisi M. [I], expert, pour analyser les circonstances de cet accident mortel.
Par exploits signifiés les 27 novembre et 6 décembre 2018, M. [E] [Z], M. [D] [Z] mineur représenté par M. [E] [Z] représentant légal et Mme [H] [Z] (les consorts [Z]) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [C] [L], la société MAPA, la CPAM des Côtes d’Armor et la mutuelle Pro BTP afin notamment de voir déclarer M. [C] [L] responsable de l’accident de la circulation et d’obtenir l’indemnisation des différents préjudices subis en raison du décès de leur épouse et mère.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— dit que le véhicule de M. [C] [L] est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Mme [R] [Z],
— dit que l’accident et le décès de Mme [R] [Z], ont pour cause principale la vitesse excessive du véhicule de M. [C] [L],
— dit que les fautes commises par Mme [R] [Z] ont pour effet de limiter le droit à l’indemnisation de ses ayants droit à 60 % du montant de leurs préjudices,
— condamné in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à M. [E] [Z] la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à M. [E] [Z] les sommes de 3 113,53 euros et de 102 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à M. [E] [Z] la somme de 165 436,92 euros au titre de la perte de revenus pour les années pré-retraite,
— condamné in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à Mme [H] [Z] la somme de 5 400,67 euros au titre de la perte de revenus et la somme de 11 400 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à M. [D] [Z] la somme de 12 731,29 euros au titre de la perte de revenus et la somme de 11 400 euros au titre de son préjudice d’affection,
— débouté les consorts [Z] de leur demande relative au préjudice de mort imminente,
— condamné la société MAPA à payer aux consorts [Z] les indemnités précitées avec les intérêts au double du taux légal à compter du 23 novembre 2012 jusqu’au 29 mars 2019,
— déclaré irrecevable la demande relative à la condamnation de la MAPA à verser aux demandeurs, une somme de 15% supplémentaire au montant des indemnités allouées,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société MAPA à payer aux consorts [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Côtes d’Armor et la mutuelle Pro BTP,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société MAPA aux dépens.
Le 18 mars 2021, M. [C] [L] et la mutuelle MAPA ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 2 novembre 2020 en ce qu’il :
* a dit que l’accident et le décès de Mme [R] [Z], ont pour cause principale la vitesse excessive du véhicule de M. [C] [L],
* a dit que les fautes commises par Mme [R] [Z] ont pour effet de limiter le droit à l’indemnisation de ses ayants droit à 60 % du montant de leurs préjudices,
* les a condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; les sommes de 3 113,53 euros et de 102 euros au titre de son préjudice matériel ; la somme de 165 436,92 euros au titre de la perte de revenus pour les années pré-retraite,
* les condamnés in solidum à payer à Mme [H] [Z] la somme de 5 400,67 euros au titre de la perte de revenus et la somme de 11 400 euros au titre de son préjudice d’affection,
* les a condamnés in solidum à payer à M. [D] [Z] la somme de 12 731,29 euros au titre de la perte de revenus et la somme de 11 400 euros au titre de son préjudice d’affection,
* a condamné la société MAPA à payer aux consorts [Z] les indemnités précitées avec les intérêts au double du taux légal à compter du 23 novembre 2012 jusqu’au 29 mars 2019,
* a condamné la société MAPA à payer aux consorts [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société MAPA aux dépens,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande relative au préjudice de mort imminente,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative à la condamnation de la MAPA à verser aux demandeurs, une somme de 15 % supplémentaire au montant des indemnités allouées,
Statuant à nouveau :
— juger que l’accident et le dommage subi par Mme [R] [Z] trouve sa cause exclusive dans les fautes commises par la victime,
En conséquence,
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts [Z] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés en première instance,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance,
Y additant,
— condamner les consorts [Z] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel,
À titre subsidiaire,
— juger que Mme [R] [Z] a commis des fautes de nature à réduire considérablement son droit à indemnisation et retenir un partage de responsabilité ¿ pour Mme [R] [Z], ¿ pour M. [C] [L],
— dire et juger satisfactoires les sommes indemnitaires proposées par la MAPA.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, les consorts [Z] demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 02 novembre 2020 en ce qu’il a :
* dit que le véhicule de M. [C] [L] est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Mme [R] [Z],
* fixé à la somme de 275 728,21 euros la perte de revenu subi par M. [E] [Z],
* fixé à la somme de 9 000,96 euros la perte de revenu subi par Mme [H] [Z],
* fixé à la somme de 21 218,83 euros la perte de revenu subi par M. [D] [Z],
* fixé à la somme de 5 189,22 euros et à la somme de 170euros le préjudice matériel subi par M. [E] [Z],
* fixé à la somme de 19 000 euros le préjudice d’affection subi par M. [D] [Z],
* condamné la société MAPA à payer aux consorts [Z] les indemnités allouées avec les intérêts au double du taux légal à compter du 23 novembre 2012,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident et le décès de Mme [R] [Z] ont pour cause exclusive la vitesse excessive du véhicule de M. [C] [L],
En conséquence,
— condamner in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à M. [E] [Z] :
* la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
* la somme totale de 5 359,22 euros au titre du préjudice matériel,
* la somme de 275 728,21 euros au total au titre de la perte de revenus pour les années pré-retraite,
— condamner in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à Mme [H] [Z] :
* la somme de 9 000,96 euros au titre de la perte de revenus,
* la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer M. [D] [Z] :
* la somme de 21 218,83 euros au titre de la perte de revenus,
* la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société MAPA à payer aux consorts [Z] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de mort imminente subi par Mme [R] [Z],
A titre subsidiaire sur les seuls préjudices d’affection de M. [E] [Z] et de Mme [H] [Z],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé à la somme de 30 000 euros le préjudice d’affection subi par M. [E] [Z],
* fixé à la somme de 19 000 euros le préjudice d’affection subi par Mme [H] [Z],
— réformer le jugement en ce qu’il a imputé une quote-part de responsabilité à Mme [R] [Z] de 40 %,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à M. [E] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum M. [C] [L] et la société MAPA à payer à Mme [H] [Z] la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
En tout état de cause
— débouter M. [C] [L] et la société MAPA de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
— condamner la société MAPA à payer aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAPA aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes tiers payeurs, la CPAM et la mutuelle Pro BTP.
L’établissement public CPAM n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 22 juin 2021.
L’association pro BTP Korelio n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 24 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’accident.
Au soutien de leur appel, M. [L] et la MAPA indiquent que si Mme [Z] n’avait pas entrepris la manoeuvre qui consistait à s’insérer dans la voie de circulation de droite depuis son stationnement sur le bas-côté gauche de la route, la collision entre les deux véhicules ne serait jamais intervenue et que si elle avait bouclé sa ceinture de sécurité son décès ne serait pas survenu.
Ils estiment que l’accident trouve sa cause dans une manoeuvre dangereuse entreprise par la victime à l’origine de la collision et le dommage dans une négligence de ladite victime qui n’a pas mis sa ceinture de sécurité.
Il signale que le procureur de la république n’a pas retenu de vitesse excessive à son encontre.
Les deux appelants exposent que Mme [Z] procédait à la livraison de journaux, qu’elle a stoppé son véhicule sur les bas-côté gauche de la chaussée pour livrer un journal, qu’ainsi elle était stationnée dans le sens contraire de la circulation, et qu’alors M. [L] circulait sur sa voie de circulation Mme [Z] était en provenance de la voie de gauche et tentait de s’intégrer sur la voie de droite en traversant l’axe médian.
Ils considèrent que Mme [Z] a commis une faute d’imprudence grave et manifeste.
Ils doutent de l’impartialité de l’expert en automobile mandaté par l’assureur de la victime.
En réponse, les consorts [Z] soulignent l’implication du véhicule de M. [L] dans l’accident.
Ils indiquent que :
— le véhicule de Mme [Z] était stationné à proximité d’un garage et que la même manoeuvre, que celle de Mme [Z], doit être réalisée régulièrement,
— aucune ligne droite n’interdit à un véhicule d’exécuter ladite manoeuvre,
— le fait que Mme [Z] n’ait pas sa ceinture n’est pas établi,
— les conséquences tragiques de l’accident auraient été les mêmes avec ou sans ceinture, Mme [Z] ayant subi deux chocs et son airbag ne s’étant pas déclenché.
Ils entendent se prévaloir d’un rapport d’un expert en accidentologie (la société SPRL Sermeus-Medery) mandaté par leur assureur.
Ils exposent que la vitesse excessive de M. [L] est la cause exclusive de l’accident soit plus ou moins 82 km/h et que cette vitesse excessive a été relevée par la gendarmerie.
Ils signalent l’absence de trace de freinage au sol et l’absence de manoeuvre d’évitement de M. [L] et rappellent que le véhicule de Mme [Z] a été déportée sur près de 31 mètres par le choc.
L’accident, objet du présent litige, n’a pas eu de témoin tiers.
Au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
Il n’est pas contesté ni contestable que le véhicule de M. [L] a heurté le véhicule de Mme [Z].
Le véhicule de M. [L] est donc impliqué au sens de l’article précité.
Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La jurisprudence retient que toute faute du conducteur victime en lien avec son dommage est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Devant les gendarmes, M. [L] a déclaré :
— ' je dois vous dire que ce matin là j’étais en retard car je devais travailler à partir de 5 h, je n’étais pas pressé, je prenais le temps de me rendre à mon travail. Je vous précise que je connais la route car je l’emprunte chaque jour en matinée. (…) Je dois vous dire que je me trouvais seul sur la route, il faisait nuit, je pense que je devais circuler à une vitesse supérieure à 80 km/h dans le sens [Localité 15]-Collinée. Quand je suis donc rentré dans le bourg, j’ai ralenti en abordant le premier carrefour, au même moment j’ai aperçu sur ma gauche les feux rouges d’un véhicule qui était arrêté parallèlement à la route (….) J’ai continué ma route en levant le pied en me dirigeant vers Collinée et alors ce véhicule a effectué une manoeuvre sans mettre son clignotant pour s’engager sur la chaussée (….) Je n’ai pu éviter le choc et mon véhicule a percuté cette voiture rouge entre la portière arrière droite et l’aile avant droite. (…) Je dois vous dire également que j’ai pu dire aux riverains que je n’ai rien pu faire car la voiture de la dame m’avait coupé la route, qu’elle était venue vers moi et que je ne comprenais pas pourquoi.
La vitesse de la voiture de M. [L] n’est pas déterminée techniquement au moment de l’accident.
Selon M. [S], dans son rapport’les calculs ont été établis en estimant, au regard des photographies les quantités d’énergie acquises en déformation et en calculant l’énergie utile à assurer les échappements des véhicules jusqu’à leur point d’échouement.'
La situation est calculée par un progiciel tout en précisant qu’il est impossible de reconstituer parfaitement les trajectoires.
Ce rapport tient pour acquis qu’à 50 km/h, le véhicule de Mme [Z] disposait du temps nécessaire pour accomplir sa manoeuvre de demi-tour en toute sécurité.
Cependant ce rapport constitue une interprétation de technicien puisque le rapport a été établi en mai 2013 soit près de 10 mois après l’accident sur la base sur de photographies et de divers postulats, sans savoir si Mme [Z] faisait ou non un demi-tour, ni à quel moment elle a démarré sa manoeuvre par rapport à l’arrivée de M. [L], si Mme [Z] a vu ou non le véhicule de M. [L], ni si ce dernier a eu le temps de freiner ou non.
Les conclusions de M. [S] sont contredites par celles de M. [I].
La cour ne prendra en compte ni l’un ou l’autre des deux rapports qui ont été établis de manière unilatérale.
À défaut d’établir la vitesse de M. [L], la cour ne retient pas, comme l’a fait le premier juge, une vitesse excessive de la part de M. [L].
Comme l’a indiqué le premier juge, Mme [Z] devait poursuivre sa tournée de livraison de journaux vers Collinée ; elle ne tentait donc pas de faire un demi-tour à partir de son aire de stationnement.
Mme [Z] a voulu traverser la route pour se rendre sur la voie de droite en direction de Collinée.
Le véhicule de Mme [Z] a été heurté sur une partie de son côté droit, dégât qui démontre que Mme [Z] a coupé la route à M. [L].
La manoeuvre de Mme [Z], dont on ne sait pas si elle a vu ou non le véhicule de M. [L], est constitutive d’une faute.
M. [V] [O], un riverain, a indiqué que lorsqu’il est arrivé sur les lieux de l’accident, Mme [Z] était inconsciente et ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Les consorts [Z] ne peuvent critiquer cette constatation d’une personne tierce à l’accident.
Il convient de considérer que Mme [Z] n’avait pas mis sa ceinture de sécurité.
Cette absence de ceinture a concouru au dommage ou en tous les cas à un risque d’aggravation du dommage.
Les fautes de Mme [Z] ne sont pas les causes exclusives de l’accident puisqu’il est reproché à M. [L] de ne pas avoir maîtriser son véhicule au regard des circonstances.
En fonction de la gravité des fautes de l’un et de l’autre, il convient de juger que les fautes de Mme [Z] ont concouru à 75 % à la réalisation du dommage et la faute de M. [L] à 25 %.
Il convient de retenir une limitation du droit à indemnisation des ayants droit de Mme [Z] à 25 %.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— Sur les préjudices.
* Sur le préjudice d’affection de M. [E] [Z].
M. [Z] explique qu’il était marié avec son épouse depuis 17 ans, qu’après le décès de son épouse, il a consulté psychologue et psychiatre à plusieurs reprises et a subi une perte de repères incommensurables.
Il réclame le paiement d’une somme de 50 000 euros.
M. [L] et la MAPA retiennent la somme de 30 000 euros pour ce préjudice, soit 7 500 euros après application du partage de responsabilité.
Évalué à 30 000 euros, M. [L] et la MAPA sont condamnés à verser à M. [E] [Z] la somme de 7 500 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
* Sur le préjudice matériel de M. [Z].
M. [Z] précise que les frais d’obsèques se sont élevés à la somme de
5 189,22 euros et les frais liés à la destruction du véhicule à la somme de 170 euros.
M. [L] et la MAPA évaluent, après le partage de responsabilité, à 1 297,30 euros le préjudice pour les frais d’obsèques et à 42,50 euros celui pour la destruction du véhicule.
Les sommes sollicitées sont justifiées par des pièces versées au dossier.
Après le partage de responsabilités, M. [L] et la MAPA sont condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] la somme de 1 297,30 euros au titre des frais d’obsèques et la somme de 42,50 euros au titre de la destruction du véhicule.
Le jugement est infirmé.
* Sur les pertes de revenus des ayants droit.
Les pertes de revenus retenues par le tribunal (sauf limitation du droit à indemnisation) ne sont pas contestées par les consorts [Z].
M. [L] et la MAPA proposent, après partage de responsabilité, les sommes de 68 932,05 euros à M. [E] [Z], 2 250,24 euros pour Mme [H] [Z], et 5 304,70 euros pour M. [D] [Z].
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus supportée par le conjoint et les enfants résultant du décès de Mme [Z].
Les revenus du foyer pour les années 2010 et 2011 sont de l’ordre de
37 142,50 euros en moyenne.
La part d’autoconsommation de 20 % (soit 7 428,50 euros) est à déduire.
Il reste donc une somme de 29 714 euros à laquelle il convient de déduire le revenu du conjoint survivant (17 525 euros) soit 12 189 euros (constituant la perte de revenus).
Après répartition entre les membres de la famille, il revient à :
— M. [E] [Z] la somme de 8 532,35 euros (70 %)
— Mme [H] [Z] la somme de 1 828,35 euros (15 %)
— M. [D] [Z] la somme de 1 828,35 euros (15 %).
Après application de l’euro de rente viagère pour un homme de 43 ans au jour du décès (32,953), la somme revenant à M. [E] [Z] est de :
8 532,35 x 32,953 soit 281 166,53 euros.
Il convient de déduire le capital décès versé par la CPAM (5 436,67 euros), il reste donc une somme de 275 729,86 euros.
La perte de revenu est ramenée à la somme de 275 728,21 telle que réclamée par M. [Z].
Pour Mme [H] [Z] (16 ans au moment du décès) : 1 828,35 euros x 4,923 soit 9 000,96 euros.
Pour M. [D] [Z] (9 ans au moment du décès) : 1 828,35 euros x 11,606 soit 21 219,83 euros, ramenés à la somme de 21 218,83 telle que demandée.
Après le partage de responsabilité, M. [L] et la MAPA sont condamnés in solidum à payer à :
— M. [E] [Z] la somme de 68 932,05 euros,
— Mme [H] [Z] : 2 250,24 euros,
— M. [D] [Z] : 5 304,70 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
* Sur le préjudice d’affection de Mme [H] [Z] et M. [D] [Z].
Mme [H] [Z] rappelle qu’au moment du décès de sa mère, elle était âgée de 16 ans.
Elle indique qu’elle a vécu une période extrêmement difficile après l’accident et qu’elle a dû consulter une psychologue puis un psychiatre après une tentative de suicide.
Elle signale qu’elle a redoublé sa seconde avant d’arrêter ses études.
Mme [H] [Z] demande le paiement de la somme de 25 000 euros et M. [D] [Z] la somme de 19 000 euros.
M. [L] et son assureur proposent une somme de 3 750 euros pour chacun après partage des responsabilités.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a évalué le préjudice d’affection de chacun des deux enfants à la somme de 19 000 euros.
Après le partage des responsabilités, M. [L] et la MAPA sont condamnés in solidum à verser à Mme [H] [Z] la somme de 4 750 euros à et M. [D] [Z] la somme de 4 750 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
* Sur la demande relative au préjudice de mort imminente.
Les consorts [Z] expliquent qu’après l’accident, M. [L] a parlé à Mme [Z] qui était en vie. Ils estiment que cette dernière a eu conscience, pendant un bref instant, de la gravité de ses blessures et de sa mort imminente.
M. [L] et son assureur contestent l’existence de ce préjudice.
M. [L] a déclaré que Mme [Z] était en vie après l’accident mais qu’elle ne lui répondait pas. Il en est de même de M. [O] qui indique que Mme [Z] était inconsciente.
Des éléments versés au dossier, il résulte que Mme [Z] était manifestement en souffrance en raison des graves blessures subies mais il est impossible d’affirmer que ses capacités intellectuelles lui permettaient encore d’analyser et de comprendre la situation et d’avoir ainsi conscience du caractère inéluctable de son décès.
Ainsi en l’absence de toute manifestation de lucidité et d’indice laissant penser que la victime se rendait compte de la gravité de son état, et par conséquent, de la conscience de mort imminente, le préjudice d’angoisse qui y est lié ne pouvait exister.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de cette demande.
* Sur les intérêts.
Les consorts [Z] précisent que la MAPA n’a pas formulé aucune offre d’indemnisation.
M. [L] et son assureur précisent qu’aucune offre n’a été formulée en raison de l’absence de droit à indemnisation de la victime.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné la MAPA à payer aux consorts [Z] les indemnités allouées au double du taux légal à compter du 23 novembre 2012 jusqu’au 29 mars 2019, date des premières conclusions de la MAPA, cette dernière ne pouvant ignorer que le véhicule de son assuré était impliqué dans l’accident.
— Sur les autres demandes.
Chaque partie ayant succombé en appel, M. [L] et la MAPA supporteront la moitié des dépens d’appel et les consorts [Z] la moitié des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Appelants et intimés sont déboutés à ce titre.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice de mort imminente et sauf en ses dispositions sur le doublement du taux d’intérêt, sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau
Juge que les fautes de Mme [Z] ont concouru à 75 % à la réalisation du dommage et la faute de M. [L] à 25 % ;
Retient une limitation du droit à indemnisation des ayants droit de Mme [Z] à 25 % ;
Condamne in solidum M. [L] et la MAPA à payer :
— la somme de 7 500 euros à M. [E] [Z] au titre de son préjudice d’affection ;
— la somme de 1 297,30 euros au titre des frais d’obsèques et la somme de 42,50 euros au titre de la destruction du véhicule à M. [E] [Z] ;
— la somme de 68 932,05 euros à M. [E] [Z] au titre de la perte de revenus ;
— la somme de 2 250,24 euros à Mme [H] [Z] au titre de la perte de revenus ;
— la somme de 5 304,70 euros à M. [D] [Z] au titre de la perte de revenus ;
— la somme de 4 750 euros au titre du préjudice d’affection à Mme [H] [Z] ;
— la somme de 4 750 euros au titre du préjudice d’affection à M. [D] [Z] ;
Y ajoutant,
Dit la présente décision commune et opposable aux organismes tiers payeurs, la CPAM et la mutuelle Pro BTP ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] et la MAPA à la moitié des dépens d’appel et les consorts [Z] à la moitié des dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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