Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 8 mars 2021, N° 2019004291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05019 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHM2
[M] [U]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT*
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 08 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019 004291.
APPELANT
Monsieur [M], [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 aux dispositions du Code Monétaire et Financier
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2017, la SAS Pacard a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société marseillaise de crédit (SMC).
Le 8 mars 2018, elle a souscrit un crédit documentaire auprès de la même banque.
Le 1er juin 2017, M. [M] [U], président de cette SAS, s’est porté caution personnelle solidaire de toutes les sommes dues par la société à concurrence de 65 000 euros et pour une durée de dix ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2018, la SA SMC a dénoncé le concours octroyé et notifié mettre fin à la ligne d’escompte consentie à la suite d’impayés.
La SAS Pacard a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 16 janvier 2019.
Par courrier du 21 janvier 2019, l’administrateur désigné a demandé la clôture du compte courant.
La SA SMC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 4 mars 2019 à hauteur de 51.041,70 euros pour le solde débiteur du compte courant, et 93 480 euros au titre du crédit, soit un total de 144 521,70 euros.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation devant le juge-commissaire, lequel a constaté, par ordonnance du 28 octobre 2020, que la créance faisait l’objet d’une contestation sérieuse et renvoyé la SA SMC à mieux se pourvoir.
Le 3 avril 2019, la SA SMC a mis en demeure M. [U] en sa qualité de caution solidaire d’honorer son engagement.
Par exploit du 14 août 2019, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement après avoir été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits de propriété immobilière relativement à un bien sis à Saint-Raphaël.
La procédure de redressement judiciaire de la SAS Pacard a été convertie en liquidation le 10 juillet 2020.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a
— débouté M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [U] au paiement de la somme de 65 000 euros, montant de son cautionnement, outre intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 3 avril 2019 et ce, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SMC de sa demande au titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 avril 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné à paiement.
Le Fonds commun de titrisation Ornus est intervenu aux droits de la SA SMC en vertu d’une cession de créances du 19 avril 2021. L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2021, M. [M] [U], appelant, demande à la cour de
— réformer la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir entre le débiteur principal et la SMC s’agissant de la créance revendiquée par la SMC contre la société Pacard,
à titre subsidiaire,
sur les sommes réclamées au titre du découvert en compte courant,
— dire et juger que la convention de découvert en compte courant n’a pas été résiliée par le courrier de la SMC du 8 août 2018 mais par celui de Me [Z] en date du 21 janvier 2019,
— débouter la banque de toutes ses demandes contre la caution M. [U] faute d’établir avec précision le montant de sa créance contre le débiteur principal,
— en tout état de cause, dire et juger que la banque ne justifie pas du décompte précis de sa créance de ce chef, l’en débouter en conséquence,
— constater que les informations afférentes au TEG et TIC sont erronées,
— ordonner la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
— ordonner en conséquence le re-calcul par la banque des sommes dues par application du taux d’intérêt légal et imputation des paiement d’ores et déjà effectués,
sur les sommes réclamées au titre du crédit documentaire
— dire et juger que la banque ne justifie pas des éléments afférents à la créance de la société Land glass technology,
— l’en débouter contre la caution,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que compte tenu du caractère disproportionné de l’engagement souscrit par M. [U] la banque ne pourra pas se prévaloir des termes du cautionnement,
— condamner la SMC aux entiers dépens de l’instance outre à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA SMC, intimée, demande à la cour de
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf à prendre en compte son intervention,
en tant que de besoin,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [U] est débiteur auprès de lui de la somme de 65 000 euros, montant de son cautionnement, outre intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 3 avril 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
— constater que M. [U] a déjà réglé la somme de 67 196,93 euros au titre de sa créance,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de celui-ci ainsi qu’à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel sans préjudice de la somme de 1 000 euros accordée en première instance,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande de sursis à statuer
L’appelant fait valoir que la créance de la banque a été contestée devant le juge-commissaire et qu’une instance est pendante de ce chef devant le tribunal de commerce de Grasse entre le liquidateur de la SAS Pacard et la SA SMC sur assignation du 24 novembre 2020. Il conclut donc au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir afin d’éviter une contrariété de décisions.
Le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA SMC s’oppose à la demande de sursis à statuer. Il indique que le tribunal de commerce de Grasse a rendu sa décision le 9 août 2021 dans le cadre de l’autre instance citée, décision déclarant la banque irrecevable pour forclusion et rejetant ses prétentions -ce dont il a interjeté appel. Il ajoute que dès le jugement de liquidation judiciaire et avant toute décision d’admission de la créance, la caution peut être actionnée en paiement du compte courant, et qu’en tout état de cause, il a déjà encaissé le 16 juin 2021 la somme de 67 196,93 euros sur la vente amiable du bien immobilier dont les droits de M. [U] avaient été l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par ses soins.
Sur ce,
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le juge commissaire a retenu que la créance déclarée par la SMC faisait l’objet d’une contestation sérieuse et l’a renvoyée à saisir les juridictions du fond.
Par exploits des 24 et 26 novembre 2020, la SA SMC a fait assigner la SAS Pacard et son liquidateur judiciaire ès qualités devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de fixer et admettre au passif ses créances au titre du solde débiteur du compte courant ainsi que du crédit documentaire pour un montant total de 144 521,70 euros.
L’intimée justifie également de ce qu’un jugement a été rendu par ce tribunal le 9 août 2021, lequel a dit irrecevable la demande de la SMC – au motif que l’assignation n’a pas été enrôlée dans les délais, mais également débouté la SMC de toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamnée à supporter les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’est pas contesté qu’un appel a été interjeté sur cette décision par la SA SMC, de sorte que, in fine, les deux parties exposent qu’aucune décision définitive n’a été rendue sur cette première procédure.
En tout état de cause, la créance revendiquée par la banque n’a été ni admise ni rejetée par le juge commissaire à ce jour.
S’il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute admission en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun (Com. 18 janvier 2000, pourvoi n°96-16.833).
Rien n’impose donc qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente des décisions à intervenir à l’égard de la SAS Pacard et la demande formulée en ce sens est rejetée.
— sur la créance de la banque au titre du compte courant
M. [U] fait valoir que la créance de la banque qui repose sur la convention de compte courant n’est exigible qu’à la clôture du compte, que celle-ci n’est pas intervenue -contrairement à ce qui est allégué- le 8 août 2018 puisque la lettre de résiliation de la banque ne visait que le crédit documentaire, mais seulement à la demande du mandataire judiciaire le 21 janvier 2019, et qu’il n’est pas justifié à cette date du montant du solde qui serait débiteur.
Il ajoute que la SA SMC n’a pas respecté ses obligations en matière de stipulation du taux d’intérêt annuel ou du taux effectif global (TEG) comme le révèle un rapport établi le 15 mai 2019, ce qui emporte la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels et la substitution du taux d’intérêt légal à celui conventionnel en application des articles L.314-1 et suivants du code de la consommation. S’agissant d’une exception inhérente à la dette, il estime être bien fondé à s’en prévaloir en sa qualité de caution.
Le Fonds fait valoir qu’en toute hypothèse, la clôture du compte courant a été opérée par le mandataire judiciaire de la SAS Pacard le 21 janvier 2019 de sorte que son solde débiteur est devenu une créance certaine, liquide et exigible. Le relevé de ce compte arrêté au 31 octobre 2018 a été produit avec la déclaration de créance et aucun mouvement ultérieur n’a été effectué.
Il ajoute que l’appelant ne démontre pas qu’il existerait à la convention une omission ou erreur qui affecterait le calcul du TEG de plus d’une décimale, le rapport privé communiqué, non probant par nature, ne procédant en tout état de cause à aucun calcul et la SAS Pacard ayant eu, lors de la souscription du compte, tous les éléments d’information utile sur les conditions pratiquées.
Sur ce,
La SAS Pacard a ouvert le 18 avril 2017 auprès de la SA SMC un compte entreprise, puis souscrit le 8 mars 2018 auprès de la même banque un crédit documentaire.
Par courrier recommandé du 8 août 2018, elle lui a rappelé sa faculté de « dénoncer le découvert ainsi que la ligne Dailly de mobilisation de créances » accordée, et, visant l’impayé constaté que le crédit documentaire, lui a notifié qu’elle entendait « faire jouer cette faculté » et qu’à l’issue du préavis contractuel, « la ligne d’escompte » consentie prendrait fin.
Si ce courrier vaut effectivement résiliation du concours accordé au titre du crédit documentaire, il ne mentionne aucunement qu’il est envisagé de clôturer le compte courant sur lequel la ligne d’escompte fonctionnait et il ne vaut donc pas notification d’une telle clôture.
C’est d’ailleurs ce que confirme légitimement le courrier adressé le 21 janvier 2019 par l’administrateur désigné au redressement judiciaire de la SAS Pacard qui demande à ce qu’il soit précisément procédé à cette clôture de compte à la date du jugement déclaratif.
Il doit donc être retenu que le compte courant ouvert par la SAS Pacard dans les livres de la SMC a été clôturé sur la demande de cet administrateur et conformément à cette demande.
L’intimée produit un relevé de ce compte arrêté à la date du 31 octobre 2018 mentionnant un solde débiteur de 50 607,48 euros, relevé produit en annexe de sa déclaration de créance du 4 mars 2019 dans laquelle cette créance était évaluée à 51 041,70 euros en « principal et intérêts arrêtés au jour du jugement d’ouverture ».
Il n’est pas justifié -ni même soutenu- par M. [U] de ce qu’une quelconque somme aurait été créditée sur ce compte entre le 31 octobre 2018 et le 16 janvier 2019, date d’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la somme mentionnée établit la créance de l’intimée à ce titre.
Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la consommation repris par l’article L. 314-1 du même code postérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, pour la détermination du taux effectif global (TEG), doivent être ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur qui sont connus du prêteur à la date de lu contrat de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit aux conditions annoncées (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-24.582 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-13.767).
La mention d’un TEG erroné n’est sanctionnée que si la différence entre le taux mentionné et le taux exact est supérieur ou égal à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, en défaveur de l’emprunteur (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-22.341 ; 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-25.034).
La seule sanction de la mention d’un TEG erroné, quelle que soit la cause de cette erreur, consiste en la déchéance du créancier de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En effet, l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 a créé dans le code de la consommation un article L.341-48-1 qui dispose qu’ « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L.314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Et depuis un arrêt et un avis du 10 juin 2020 ( 1è Civ., 10 juin 2020, pourvoi n°18.24-287 ; Avis n°20-70.001), la Cour de cassation a jugé que si les dispositions de cette ordonnance n’étaient pas applicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, il convient d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission de la mention du TEG dans un contrat de prêt comme en cas d’erreur sur cette mention, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il a été jugé que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. (Civ 1e, 17 juin 2015, n°14-14.326)
Et à l’instar de la sanction retenue pour l’erreur affectant le TEG, il a été précisé que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile et d’une erreur affectant de ce fait le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131).
Enfin, c’est à l’emprunteur qu’incombe la charge de démontrer l’erreur dont il prétend que le TEG mentionné serait affecté (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22.778 ; Com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-16.611).
En l’espèce, M. [U] se prévaut d’un rapport privé qu’il produit pour soutenir que la SMC « ne respecte pas ses obligations s’agissant de la stipulation du taux d’intérêt annuel ou du taux effectif global » (page 7 de ses dernières écritures).
Pour autant il n’est procédé à aucun calcul qui démontrerait que l’erreur alléguée dans les taux mentionnés serait à l’origine d’un surcoût au détriment de M. [U] d’un montant supérieur à la décimale, de sorte que l’appelant succombe dans l’administration de cette preuve qui lui incombait et ce moyen ne peut qu’être rejeté.
— sur la créance au titre du crédit documentaire
L’appelant expose que la SAS Pacard a cédé à la SA SMC aux fins de crédit à son compte courant une créance qu’elle détenait contre la société Land glass technology pour un montant de 93 480 euros et qu’il appartient donc à cette banque, en qualité de cessionnaire de cette créance, de justifier des moyens qu’elle mis en 'uvre pour la recouvrer et des difficultés auxquelles elle se serait heurtée. Il soutient que la SA SMC ne peut, sans documents complémentaires, lui opposer une dette sans en expliciter la cause et l’origine et qu’elle ne justifie pas en ce sens de ce que cette créance serait un crédit documentaire export impayé.
Le Fonds fait valoir que la créance litigieuse ne correspond pas à une créance que la SAS Pacard aurait cédé à la SA SMC mais à une dette de cette société qui était garantie par la banque au titre du crédit documentaire et dont celle-ci a du en conséquence s’acquitter. Il ajoute que ni l’existence ni le montant de cette créance au titre du crédit documentaire n’ont été contestés devant le juge commissaire et qu’elle est exigible.
Sur ce,
La créance revendiquée par l’intimée procède de la convention d’ouverture de crédits documentaires et de lettres de crédit stand-by commerciales conclue le 8 mars 2018, et non pas d’une cession de créance à l’égard d’une autre société.
Le contrat du 8 mars 2018 signé par la SAS Pacard mentionne expressément que le crédit documentaire consenti est soumis aux règles et usages uniformes n°600-révision 2007 dont cette société a déclaré avoir une parfaite connaissance.
Il précise les modalités d’intervention de la banque sur instructions du client et répète que tant l’ordre du client que l’engagement de la banque au titre des opérations acceptées sont, dans ce cadre, irrévocables. Ces règles sont communiquées en l’instance à la caution sur sa demande mais lui sont en tout état de cause opposables pour avoir été dûment connues et acceptées par la société débitrice principale.
M. [U] ne conteste pas que la SMC a reçu ordre de paiement de la société Pacard pour la créance de la société Land glass technology dans le cadre de cette convention.
Aucune clause de cette convention n’exige que la SMC justifie des diligences accomplies pour procéder au recouvrement de cette créance ni de leur caractère infructueux, ou encore des mesures prises pour préserver les droits de la caution, comme le réclame l’appelant.
Bien au contraire, il est stipulé en page 3 que « la banque pourra à tout moment réclamer au client le remboursement des sommes payées par elle, ses propres frais, débours et commissions ainsi que les frais et commissions réclamés par ses correspondants et ce, même dans le cas où les documents seraient perdus ou mutilés et où les marchandises représentées par les documents ne pourraient lui être livrées ».
La contestation élevée par l’appelant à cet égard est ainsi dénuée de tout fondement, et la créance déclarée à ce titre à hauteur de 93 480 euros -quantum non contesté par la caution- est retenue.
— sur la manifeste disproportion de l’engagement de la cautionnement
M. [U] soutient qu’à défaut de s’être enquise de sa situation, la banque ne peut se prévaloir de son engagement à son encontre.
Le Fonds fait valoir qu’au regard de la fiche de solvabilité établie par l’appelant lors de la souscription de son cautionnement, cet engagement ne présente aucune disproportion avec ses revenus et patrimoine.
Sur ce,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
Le 1er juin 2017, M. [U] s’est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la SA SMC de toutes les sommes dues par la SAS Pacard à celle-ci, à concurrence de 65 000 euros.
L’intimée produit une « fiche de renseignements de solvabilité » concernant M. [M] [U] dont celui-ci ne conteste pas être l’auteur et signataire à la date du 3 mai 2017, après en avoir certifié l’exactitude.
Le Fonds venant aux droits de la SMC est en droit de se prévaloir de cette fiche, M. [U] étant seulement admis à établir ce qui aurait pu changer dans la situation déclarée, entre le 3 mai 2017, date à laquelle il certifiait les renseignements exacts, et le 1er juin 2017, jour où il s’est engagé comme caution. Il est à cet égard complètement taisant, se contentant seulement de reprocher à la SMC de ne pas s’être enquis de sa situation -ce que cette fiche dément manifestement.
Selon les éléments certifiés exacts par M. [U],
— il était alors marié sous le régime de la séparation de biens, avec deux enfants à charge,
— il disposait de revenus annuels de 80 000 euros -soit 6 666 euros par mois environ,
— il s’était déjà engagé comme caution auprès de la Société générale à hauteur de 100 000 euros,
— il était propriétaire d’une villa occupée en résidence principale d’une valeur de 1 300 000 euros mais au titre de laquelle il avait souscrit un crédit auprès de la Société générale au titre duquel restait dû un montant de 300 000 euros,
— il était également propriétaire mais en indivision et à concurrence de 25%, d’un appartement d’une valeur de 125 000 euros.
Il ressort de ces éléments que ces revenus suffisaient à asseoir confortablement la vie courante de M. [U] et ses enfants, et que la valeur nette de son patrimoine immobilier, après déduction des sommes restant dues au titre du crédit contracté, permettait d’ajouter au premier engagement souscrit auprès de la Société générale, celui consenti le 1er juin 2017 sans qu’une quelconque difficulté ni disproportion n’en ressorte.
L’intimée est donc en droit de ce prévaloir de ce cautionnement à hauteur de son plafond, le montant total des créances détenues à l’égard de la débitrice principale l’excédant. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Enfin, si le Fonds venant aux droits de la SMC ajoute à sa demande de confirmation une disposition tendant à ce qu’il soit procédé à un « constat » quant à un règlement effectué, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne peut être reprise au dispositif de l’arrêt à intervenir et qu’il incombe seulement aux parties de prendre en compte cet élément dans son exécution.
— sur la demande d’indemnisation formulée par l’intimée
Il n’est pas justifié par l’intimée de ce que le droit de M. [U] de se défendre des demandes en paiement qu’elle formule à son encontre a pu dégénérer en abus de droit lui ouvrant droit à indemnisation du préjudice qui en serait résulté.
La demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
— sur les frais du procès
L’article 700 du code de procédure civile impose de condamner M. [U] qui succombe en son appel à payer à l’intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant encore en l’instance, les dépens lui en incombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf à dire que le Fonds commun de titrisation Ornus vient aux droits de la Société marseillaise de crédit ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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