Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 24 octobre 2023, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/187
N° RG 23/03997 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2IP
MS/RL
Décision déférée du 24 Octobre 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (23/00121)
V.BAFFET-LOZANO
[W] [R]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9705 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH 82
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, Mme [R] a adressé à la MDPH du Tarn et Garonne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées.
Le certificat médical joint à la demande précisait que cette dernière souffrait d’un 'trouble grave de la personnalité, anxiété généralisée, dépression'.
Par décision du 16 février 2023, la CDAPH a rejeté sa demande estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par lettre du 7 mars 2023, Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire. La CDAPH a maintenu son rejet par décision du 23 mars 2023.
Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 24 octobre 2023, en lecture de consultation du docteur [S], le tribunal de Montauban a :
— dit que le taux d’incapacité de Mme [R] était inférieur à 50%.
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné Mme. [R] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale à la charge de la CNAM.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de reconnaître que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et de dire qu’elle pourra bénéficier d’une AAH rétroactivement à partir du 4 octobre 2022.
Elle fait valoir qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif caractérisé avec une composante hallucinatoire mais également d’une endométriose pour lesquels elle doit prendre un traitement qui est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle et qui affecte les actes de la vie quotidienne.
La MDPH du Tarn et Garonne conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [R] aux dépens et frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’au moment de la demande d’attribution de l’AAH, en octobre 2022, Mme [R] était autonome et qu’elle pouvait effectuer les actes de la vie quotidienne. Elle souligne que l’aggravation de son état de santé doit être examinée à l’occasion d’une nouvelle demande portée devant la MDPH, qui pourra alors prendre en compte les nouveaux éléments médicaux produits.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 4]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
«-forme légère: taux de 1 à 15%;
«-forme modérée: taux de 20 à 45'%';
«-forme importante: taux de 50 à 75%;
«-forme sévère ou majeure: taux de 80 à 95%.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n’entravent pas l’intégration sociale ou professionnelle.
Le taux d’incapacité de Mme [R] doit s’apprécier à la date de sa demande soit au 4 octobre 2022.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a indiqué que Mme [R] est âgée de 49 ans et vit seule avec ses enfants et prétend être sans emploi depuis 2015. La caisse relève que sur le plan fonctionnel elle ne présente aucune atteinte de son autonomie et est cotée A(fait seule) dans l’ensemble des items.
Le Docteur [S] indique dans son rapport que le certificat médical joint à la demande fait état de troubles graves de la personnalité, de comportement d’évitement, peur et sentiment d’impuissance avec évitement des activités sociales et professionnelles traité par anxiolytique antidépresseur et hypnotique à faible dose. L’expert considère qu’elle peut effectuer tous les actes sans aide et conclut qu’au jour de la demande son incapacité était inférieure à 50%. Il précise que son état s’est aggravé depuis la demande.
Mme [R] ne produit aucun élément médical permettant de reconsidérer l’évaluation de son incapacité au jour de la demande. L’ensemble des pièces produites est postérieur à la demande et comme l’a rappelé le tribunal l’éventuelle aggravation de l’état de santé de Mme [R] doit être examinée dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de la demande le taux d’incapacité de Mme [R] était inférieur à 50%.
Mme [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Montauban,
Y ajoutant,
Dit que Mme [R] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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