Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 25/11530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 16/15777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11530 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2025 – TJ de [Localité 3] – RG n° 16/15777
Nature de la décision :
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.N.C. ILOT SAINT HONORE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Jérôme CULIOLI, avocat plaidant au barreau de NICE
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RESTOROUSSEAU – J.J.R.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2025 :
Par acte du 2 novembre 2016 la Société Restorousseau a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins suivantes :
— constater qu’à la suite du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction le bail consenti par la société Ilot Saint Honoré à la société Restorousseau JJR a pris fin le 30 juin 2016 ;
— prendre acte de ce qu’aux termes du congé délivré le 10 décembre 2015, la société Ilot Saint Honoré offre le paiement d’une indemnité d’éviction à la société Restorousseau JJR ;
— fixer à la somme de 866 000 euros hors taxes / hors charges l’indemnité d’éviction due par la société Ilot Saint Honoré à la société Restorousseau JJR conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 26.387,31 euros HT/HC à compter du 30 juin 2016 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Ilot Saint Honoré à payer à la société Restorousseau JJR la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Aux termes d’un jugement rendu le 29 mai 2018, Mme [B] [V] a été désignée par le tribunal judiciaire de Paris avec mission habituelle en pareille matière.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2020.
Par jugement du 15 mai 2025 enregistré sous le numéro RG 16/15777, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Paris a, notamment :
— rappelé que par l’effet du congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction signifiée par la société Ilot Saint Honoré à la société Restorousseau JJR le 10 décembre 2015, le bail liant les parties a pris fin à la date du 30 juin 2016 ;
— rejeté la demande de complément d’expertise de la société Ilot Saint Honoré ;
— fixé l’indemnité d’éviction à un montant total de 667.583 € (532.930 € d’indemnité principale correspondant à la valeur du fonds de commerce et 134.653 € d’indemnités accessoires) ;
— fixé l’indemnité d’occupation annuelle à un montant de 31.005 € du 1er juillet 2016 au 7 décembre 2018 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts du Bailleur ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 20 juin 2025, la Société Ilot Saint Honoré a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 28 août 2025, la SNC Ilot Saint Honoré a fait assigner la Société Restorousseau aux fins de voir, à titre principal, prononcer la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 mai 2025 enregistré sous le numéro RG 16/15777 par le tribunal judiciaire de Paris, en l’état des conséquences manifestement excessives qu’entraînera pour la société Ilot Saint Honoré son expulsion des locaux, et à titre subsidiaire autoriser la société Ilot Saint Honoré à consigner l’ensemble des causes du jugement sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente de l’arrêt de la décision de la cour d’appel, outre condamner la société Restorousseau à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions responsives remises à l’audience du 29 octobre 2025, la société Restorousseau sollicite de voir dire et juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Ilot Saint Honoré, débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Le délégataire du Premier Président met dans les débats l’application de l’article 524 (aux lieu et place de l’article 514-3 du code de procédure civile), selon la version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, antérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui prévoit désormais que l’exécution provisoire est par principe de droit devant le premier juge, et ce, en considération de l’introduction de la présente procédure devant le premier juge le 2 novembre 2016.
Les parties sont entendues sur ce point à l’audience et s’en rapportent à la sagesse de la cour.
L’article 524 du code de procédure civile (régime antérieur applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020) prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le Premier Président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En conséquence, seul le moyen tiré des conséquences manifestement excessives sera examiné par la cour par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile (loi ancienne).
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
En l’espèce, la société Ilot Saint Honoré fait valoir qu’en cas d’exécution les conséquences seraient manifestement excessives dès lors que, après compensation des sommes dues entre les parties et dans la mesure où la société Ilot Saint Honoré resterait débitrice de sommes envers la société Restorousseau JJR, tout paiement par la bailleresse entre les mains de cette dernière se ferait avec le risque quasi-certain de ne plus pouvoir appréhender ces sommes en cas de réformation du jugement déféré à la cour.
La société Restorousseau JJR fait valoir qu’elle est effectivement créancière d’une indemnité d’éviction laquelle a été justement évaluée par le tribunal par une décision particulièrement motivée au visa du rapport d’expertise judiciaire et que la société Ilot Saint Honoré ne justifie d’aucun élément sérieux pour alléguer d’une trésorerie dégradée qui conduirait à une dissolution de la société pendant le temps de la procédure d’appel.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la société Ilot Saint Honoré ne procède que par simples affirmations pour alléguer d’une situation financière dégradée de la société Restorousseau JJR, sans verser aux débats aucun élément probant laissant supposer un risque de non-restitution en cas d’exécution de la condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction.
A cet égard force est de constater qu’aucun élément comptable actualisé n’est versé par l’une ou l’autre des parties, l’ensemble des pièces produites ayant dûment été produites dans le cadre du jugement dont appel, à l’exception d’un bordereau de situation fiscale du 11 juin 2025 faisant état d'« un reste à payer de 228 833 euros », insuffisant à lui seul à refléter la réalité de la situation financière globale de la société Restorousseau.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société Ilot Saint Honoré ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre ; la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en consignation sur le compte Carpa du conseil de la société Ilot Saint Honoré
En l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision rendue le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, la demande subsidiaire de la société Ilot Saint Honoré en consignation de l’ensemble des causes du jugement sera nécessairement rejetée.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Ilot Saint Honoré, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu’elle a exposés et sera condamnée à payer à la société Restorousseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Ilot Saint Honoré de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamnons la société Ilot Saint Honoré à payer à la société Restorousseau JJR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de la procédure ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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