Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 23/08789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 février 2023, N° 22/06477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08789 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2023 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 22/06477
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Morad FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G0097
substitué à l’audience par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CA Consumer Finance a émis un crédit personnel n° 816345422949 d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 294,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,025 %, le TAEG s’élevant à 4,10 %, soit une mensualité avec assurance de 311,59 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [P] [M] selon signature électronique du 6 mai 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 août 2022 la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, a condamné M. [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 690,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 au titre du solde du prêt, a débouté la banque de ses autres demandes et a condamné M. [M] aux dépens.
Le premier juge a considéré que les pièces produites devaient conduire à faire droit à la demande dans ces termes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 mai 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, M. [M] demandait à la cour :
— de l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions et de le déclarer recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du 27 février 2023 en ce qu’il l’avait condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 690,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 au titre du solde du prêt personnel et aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, de dire et juger que la société Consumer Finance avait manqué à son devoir de prudence en ce qu’elle n’avait pas procédé aux vérifications prévues dans le cadre de l’octroi du prêt contesté, qu’elle n’avait pas pris le soin de s’assurer de l’authenticité de la signature électronique recueillie dans le cadre de l’octroi du prêt contesté et qu’il n’avait jamais donné son consentement avant de conclure le contrat de prêt du 10 mai 2021,
— en tout état de cause, de débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d’instance.
Il faisait principalement valoir ne pas être le signataire du contrat de prêt et du mandat de prélèvement, dont la signature avait été électronique et n’avait pas été réalisée par ses soins et qu’il n’avait jamais reçu les mises en demeure ayant quitté le 1er novembre 2020 l’adresse'« [Adresse 7] [Localité 2] ». Il précisait que son identité avait été usurpée à l’occasion d’une recherche de location qui l’avait conduit à fournir, en réponse à une annonce sur internet, ses documents d’identité et de revenus. Il imputait à la banque des manquements dans la vérification de l’identité du signataire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société CA Consumer Finance demandait à la cour de débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 en toutes ses dispositions, et de condamner M. [M] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle contestait principalement les manquements qui lui étaient imputés, se prévalait de la fiabilité du système de signature électronique auquel elle avait recours, soutenait avoir respecté ses obligations contractuelles et précontractuelles et arguait de ce que M. [M] avait expressément reconnu dans ses conclusions avoir utilisé la ligne de téléphone portable prise en compte par le prestataire de confiance.
L’ordonnance de clôture avait été rendue le 25 juin 2024, l’affaire appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Le conseil de M. [M] ayant fait parvenir le 14 octobre 2024 en cours de délibéré un courrier à la cour indiquant solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en raison de la réception le 11 octobre 2024 par son client d’un courrier daté du 7 octobre 2024 de la société Consumer Finance reconnaissant l’usurpation d’identité dont il avant fait l’objet, estimant le dossier dès lors clôturé et indiquant qu’elle ne lui réclamerait pas le remboursement du crédit emprunté, la cour a, par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024 :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la société CA Consumer Finance à faire valoir ses observations sur le maintien de ses demandes à l’encontre de M. [M] au vu du courrier envoyé le 7 octobre 2024 et ce au plus tard le 6 janvier 2025 et M. [M] à y répondre avant le 31 janvier 2025,
renvoyé l’affaire à l’audience du 18 février 2025 à 14h pour plaider,
— réservé les demandes au fond, l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 31 décembre 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle entend renoncer au bénéfice du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, le 27 février 2023, RG n° 22/06477 à l’encontre de M. [M] dès lors que l’usurpation d’identité dont il a été victime a été reconnue,
— de lui donner acte de ce qu’elle renonce à poursuivre à l’encontre de M. [M] la créance issue du contrat de prêt n° 816 345 429 49,
— de débouter M. [M] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que pendant le cours de la procédure pendante devant la présente juridiction, le dossier de M. [M] a fait l’objet d’une enquête approfondie et que c’est dans ces conditions qu’elle a pu conclure à la régularisation de la situation de ce dernier, le dossier ayant été pris en charge par son service fraude et classé.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, M. [M] demande à la cour :
— de l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer recevable et bien-fondé,
— de donner acte à la société CA Consumer Finance de ce qu’elle entend renoncer au bénéfice du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, le 27 février 2023, à son encontre, dès lors que l’usurpation d’identité dont il a été victime a été reconnue,
— de donner acte à la société CA Consumer Finance de ce qu’elle renonce à poursuivre à son encontre la créance issue du contrat de prêt n° 816 345 429 49,
— en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 690,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 au titre du solde du prêt personnel et aux entiers dépens, et – statuant à nouveau';
— de débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant ses précédents développements, il expose avoir, au soutien de son appel, communiqué de nombreuses pièces prouvant l’usurpation d’identité et la négligence de la société de crédit dans l’octroi du prêt d’un montant conséquent et souligne qu’après s’être opposée à ses demandes dans ses conclusions, la société CA Consumer Finance lui a écrit un courrier aux termes duquel elle reconnaît l’usurpation d’identité et indique « la régularisation de la situation ». Il ajoute que la société CA Consumer Finance a signifié ses « conclusions suite à réouverture des débats » par lesquelles elle indique renoncer aux bénéfices du jugement et à le poursuivre.
A l’appui de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il souligne que la société CA Consumer Finance a attendu près de deux ans de procédure d’appel pour l’informer qu’elle reconnaissait l’usurpation d’identité et renonçait à toute demande à son encontre, que son conseil avait dû rédiger pas moins de 3 jeux de conclusions avant la réouverture des débats et se présenter à l’audience de plaidoiries fixée par la cour ce qui avait engendré des frais qui auraient pu être évités si la société CA Consumer Finance avait été plus diligente.
L’affaire plaidée à l’audience du 20 mai 2025 a été mise en délibéré par mise disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce que la société CA Consumer Finance entend renoncer au bénéfice du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, le 27 février 2023, RG n° 22/06477 à l’encontre de M. [M] dès lors que l’usurpation d’identité dont il a été victime a été reconnue et de ce qu’elle renonce à poursuivre à l’encontre de M. [M] la créance issue du contrat de prêt n° 816 345 429 49.
Dès lors il convient de faire droit à la demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de faire droit à la demande de M. [M] au titre de ses frais irrépétibles et de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte de ce que la société CA Consumer Finance renonce au bénéfice du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, le 27 février 2023, RG n° 22/06477 à l’encontre de M. [P] [M] dès lors que l’usurpation d’identité dont il a été victime a été reconnue et de ce qu’elle renonce à poursuivre à l’encontre de M. [P] [M] la créance issue du contrat de prêt n° 816 345 429 49 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société CA Consumer Finance ne réclame plus aucune somme à M. [P] [M] au titre de ce crédit ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance’aux dépens de première instance et d’appel ;
La greffière La présidente
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