Confirmation 20 juin 2022
Cassation 10 mai 2024
Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 24/13004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13004 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 mai 2024, N° 17/13328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13004 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 – TJ de PARIS – RG n°17/13328
Arrêt du 20 Juin 2022 – Cour d’appel de PARIS – RG n°20/17083
Arrêt du 10 Mai 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° U 22-18.988
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame [V] [R] [W], Es qualités d’héritière de Madame [B] [E] décédée le [Date décès 3] 2020, agissant en la personne de son administrateur légal Monsieur [X] [W]
née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [M] [W], Es qualités d’héritier de Madame [B] [E] décédée le [Date décès 3] 2020
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
DEFENDEUR A LA SAISINE
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1137-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Xavier BLANC, Président, et Madame Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [E] divorcée [W] détenait respectivement une part en pleine propriété et 682 064 parts en usufruit du capital social de la société civile Océane comptant 2 384 513 parts, ainsi qu’une part en pleine propriété et 616 760 parts en usufruit de celui de la société civile Verte Forêt, qui compte 2 321 930 parts. Ces deux sociétés avaient notamment pour objet social la gestion de portefeuille et n’avaient pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés.
Mme [B] [E] a fait l’objet, en 2013, d’un contrôle de sa déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l’année 2010, dans laquelle elle avait fait application de l’article 885 V bis du code général des impôts prévoyant un plafonnement de cet impôt.
A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, estimant que la quote-part des résultats des sociétés Océane et Verte Forêt au titre de l’exercice clos en 2009 créditée sur le compte courant d’associé de Mme [B] [E] devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entraînait la suppression, a notifié à cette dernière, le 29 novembre 2013, une proposition de rectification portant rappel d’un surplus d’ISF.
Par courrier en date du 24 janvier 2014, Mme [B] [E] a contesté la remise en cause du plafonnement de l’ISF 2010. Le 20 mars 2014, l’administration fiscale a maintenu partiellement les rectifications, à hauteur d’un montant total de 155 591 euros au titre de l’ISF 2010, se décomposant en 133 670 euros de droits, outre 21 921 d’intérêts de retard.
Ces impositions ont été mises en recouvrement par avis du 22 mai 2014.
Mme [B] [E] a formé une réclamation contentieuse le 28 décembre 2016 en sollicitant le dégrèvement de la totalité du supplément d’ISF 2010, rejetée par décision du 25 juillet 2017 de l’administration fiscale.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2017, Mme [B] [E] a assigné en décharge de cette imposition l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Déboute Mme [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens. »
Mme [B] [E] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants [V] [R] [W], née en 2009, et [M] [W], né en 1996.
Par déclaration du 25 novembre 2020, Mme [V] [R] [W], agissant en la personne de son administrateur légal, M. [X] [W], et M. [M] [W], agissant en qualité d’héritiers de Mme [B] [E], ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [W], agissant en la personne de son administrateur légal M. [X] [W], et M. [M] [W] aux dépens. »
Par arrêt du 10 mai 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et les condamne à payer à Mme [V] [W], représentée par son administrateur légal, et à M. [M] [W] la somme globale de 3 000 euros. »
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel, qui a retenu le bénéfice comptable réalisé par les sociétés civiles et son inscription en compte courant comme un résultat imposable alors qu’aucun résultat bénéficiaire n’était taxable au titre des contrats de capitalisation, a violé les articles 8, 885 V bis, 885 E, 125-0-A et 238 K bis du code général des impôts.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [V] [W], représentée par son administrateur légal et M. [M] [W] ont saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, Mme [V] [W], représentée par son administrateur légal, M. [X] [W], et M. [M] [W], en qualité d’héritiers de Mme [B] [E] demandent à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 885 V bis, 885 E, 8, 60, 238 bis K et 125-0 A du Code Général des Impôts,
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 26 juin 2020 dont appel en ce qu’il a:
Dit et jugé que les statuts des sociétés civiles ne distinguent pas entre le résultat comptable et le résultat fiscal ;
Dit et jugé que l’article 885 V bis ne fait pas le départ, selon leur mode de détermination, entre les revenus réalisés des redevables, pas plus que ne le fait l’article 8 ;
Dit et jugé que l’administration était en droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant total de 155.591 € ;
Débouté Madame [B] [E] de ses demandes relatives à sa contestation de la proposition de rectification de l’administration fiscale concernant les rappels d’ISF 2010 ;
Condamné Madame [B] [E] aux dépens de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Dire et juger que les revenus entrant dans le champ des dispositions de l’article 885 0 V bis du Code Général des Impôts sont des revenus déterminés selon la législation fiscale et non selon les règles comptables ;
Constater qu’il a été prononcé un dégrèvement de l’imposition litigieuse à hauteur de 154.796 euros.
En conséquence :
Prendre acte de la décision de dégrèvement prononçant la décharge du supplément d’ISF mise à la charge de la succession de Madame [B] [E] au titre de l’année 2010 à hauteur de 154.796 euros, dont 132.987 euros au titre du principal et 21.809 euros au titre des intérêts de retard ;
Constater que l’administration fiscale a renoncé au bénéfice du jugement de première instance ; Constater le bienfondé de l’ensemble des demandes de Madame [V] [R] [W], agissant en la personne de son administrateur légal, Monsieur [X] [W], et Monsieur [M] [W], héritiers de Madame [B] [E] ;
Condamner l’Etat à payer à la succession de Madame [B] [E] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, l’administration fiscale demande à la cour de :
« Constater qu’il a été prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée pour un montant de 154 796 euros ;
Prononcer un non-lieu à statuer avec toutes les conséquences en droit ;
Débouter Mme [V] [W] et M. [M] [W] de leur demande de condamnation au versement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a débouté Mme [B] [E] de ses demandes tendant notamment à obtenir la décharge du supplément d’ISF mis à sa charge au titre de l’année 2010, soit la somme de 155 191 euros, dont 133 670 euros au titre du principal et 21 921 euros au titre des intérêts de retard, et l’a condamnée aux dépens.
L’administration fiscale fait valoir qu’elle a pris acte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2024 et décidé de renoncer purement et simplement au bénéfice de ce jugement, de sorte que, le 6 novembre 2024, elle a prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée, étant relevé que dans leurs premières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, les appelants demandaient la décharge du supplément d’ISF mis à la charge de la succession de Mme [B] [E] au titre de l’année 2010 pour un montant total de 154 796 euros, soit 132 987 au titre des droits et 21 809 euros au titre des intérêts de retard.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, ces derniers demandent qu’il soit constaté que l’administration fiscale a renoncé au bénéfice du jugement et qu’il soit pris acte de cette décision de dégrèvement à hauteur de 154 796 euros, soit 132 987 au titre des droits et 21 809 euros au titre des intérêts de retard.
Il convient donc de constater que les parties s’accordent sur le fait que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision de l’administration fiscale du 25 juillet 2017 rejetant la réclamation formée le 28 décembre 2016 par Mme [B] [E] contre le supplément d’ISF 2010 mis en recouvrement par avis du 22 mai 2014, était infondée et que cette administration a procédé au dégrèvement des rappels de droit et des intérêts de retard au titre de cet impôt à hauteur du montant demandé par ses héritiers.
Par suite, il n’y a plus de litige entre les parties autre que concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera donc infirmé et, compte tenu du sens de la présente décision et de la date à laquelle le dégrèvement est intervenu, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Etat en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et celui-ci sera, dès lors condamné, sur le fondement de l’article 700 de ce code, à verser aux appelants la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’administration fiscale renonce purement et simplement au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2020 dont appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Constate que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement par avis du 6 novembre 2024 du supplément d’ISF pour l’année 2010 à hauteur de 132 987 euros de droits et 21 809 euros d’intérêts de retard mis en recouvrement contre Mme [B] [E] par avis du 22 mai 2014 ;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’Etat à verser à Mme [V] [W], représentée par M. [X] [W] son administrateur légal, et M. [M] [W], en qualité d’héritiers de Mme [B] [E], la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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