Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 janv. 2026, n° 23/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 22/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00502 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWT
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
12 janvier 2023
RG :22/00455
[N]
C/
[6]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— Me TOURNIER BARNIER
— La [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 12 Janvier 2023, N°22/00455
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [N]
née le 05 Juin 1946
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me VANDREBECQ Luna
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [Z] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juin 2021, Mme [P] [N], médecin gynécologiste au sein de la maison médicale de [Localité 17], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le Dr [V] [K] faisant état d’une 'possible relation entre le Covid 19 et le syndrome parkinsonien'.
La [5] ([12]) du Gard a transmis le dossier de Mme [P] [N] au [10], lequel, par avis du 22 novembre 2021, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 janvier 2022, la [13] notifiait son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle à Mme [P] [N].
Contestant cette décision, par courrier du 27 février 2022, Mme [P] [N] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 avril 2022, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 31 mai 2022, Mme [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours mal fondé,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable rendue le 28 avril 2022,
— confirmé la décision de la [5] du 10 janvier 2022,
— débouté de la demande d’annulation de l’avis du [10],
— rejeté la demande de désignation d’un 2 ème Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— condamné Mme [P] [N] aux dépens.
Sur appel de Mme [P] [N] la présente cour, par arrêt du 11 janvier 2024 a :
Avant dire droit,
Désigné le [8] ([14]) du Pays de la [Localité 16] afin qu’il donne son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [N],
Ordonne la transmission à ce comité par la [7] et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de Mme [N] et dit que cette dernière pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,
Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 30 mai 2024,
Par arrêt du 23 mai 2024, la cour a désigné le [9] déclaré compétent pour connaître de la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 par le directeur général de la [4].
Le [9] a rendu son avis et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [P] [N] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien-fondé Madame le Docteur [N] en son appel de la décision rendue le 12 janvier 2023 par la juridiction de [Localité 17],
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du 12.01.2023 et daté en ce qu’il a confirmé la décision de la [12] en date du 10 janvier 2022 et débouté Madame le Docteur [N] de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens,
Et statuant à nouveau,
ANNULER l’avis du [11] du 22/11/2021, la décision de la [5] du 10/01/2022 et celle de la Commission de Recours Amiable du 28/04/2022,
PRONONCER la prise en charge de la maladie de Mme [P] [N] au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit en résultant.
CONDAMNER la [13] à verser à Madame le Docteur [N] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La [6] a soutenu oralement ses conclusions prises en 2023 par lesquelles elle demandait de confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes et de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [P] [N].
Subsidiairement, elle sollicite la désignation du même comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement composé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Dans son avis du 28 août 2024, le [15] a établi un lien direct et essentiel entre le syndrome parkinsonien de Mme [N] et son travail habituel de gynécologue et s’est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dans les termes suivants : : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant procédé la constatation de l’infection, et l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d’un contage en milieu professionnel ».
Il existe donc un lien direct et essentiel entre le syndrome parkinsonien de Mme [N] et son travail habituel, cet avis rend inutile la désignation du même comité, autrement composé, en l’absence de critique argumentée à l’encontre de ses conclusions.
Le jugement est en voie de réformation et la [6] sera tenue de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [N] au titre des maladies professionnelles.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [6] à payer à Mme [N] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’affection déclarée par Mme [N] (syndrome parkinsonien) doit être prise en charge par la [6] au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale comme maladie professionnelle hors tableau,
Condamne la [6] à payer à Mme [N] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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