Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2026, n° 26/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02871 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3E4
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 11 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
N’ayant pas bénéficié d’un avocat commis d’office en première instance du fait de la grève des avocats,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 12 décembre 2025, [R] [L] a été condamné à une interdiction du territoire français de deux ans, avec exécution provisoire conformément à l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 11 avril 2026 le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 11 avril 2026.
Suivant requête du 11 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h49, [R] [L] a contesté régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].
Suivant requête du 14 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14h36, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 15 avril 2026 à 16h38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la requête de l’autorité administrative,
— déclaré la procédure diligentée contre [R] [L] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 16 avril 2026 à 12h24, [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en soutenant :
— à titre principal, qu’il doit être remis en liberté en l’absence d’avocat ayant pu l’assister en raison du mouvement de grève actuel et de l’absence d’accès à son dossier,
à titre subsidiaire,
— que la procédure est irrégulière et irrecevable aux motifs de :
' les conditions de son interpellation et de sa garde à vue ou retenue pour vérification du droit au séjour sont irrégulières,
' l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention,
' l’absence de pièces utiles au soutien de la requête en prolongation, l’auteur de cette dernière étant incompétent et la saisie n’ayant pas eu lieu dans le délai de 96 heures,
' l’irrégularité de l’audience devant le juge judiciaire en l’absence de notification de celle-ci, d’assistance d’un avocat et d’un interprète et ayant été menotté alors que cela n’est pas légal
' l’insuffisance des diligences.
Par courriel adressé le 16 avril 2026 à 14h26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur :
— l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative,
— l’application de l’article 74 du code de procédure civile et l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées pour la première fois dans la requête d’appel tenant à :
' l’irrégularité de l’interpellation, de la garde à vue ou de la rétention,
' à l’absence d’information du procureur de la République du placement en rétention,
' au défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation au sens de l’article 117 du Code de procédure civile
— l’absence de remise contre récépissé d’un passeport en cours de validité, condition première d’une assignation à résidence.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 16 avril 2026 à 15h54 tendant au rejet des exceptions de procédure présentées pour la première fois en appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations émises par [R] [L] qui a reçu notification de la demande en ce sens le 16 avril 2026.
MOTIVATION
L’appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’observations de l’avocat commis d’office et de report de l’examen de l’affaire
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit le 17 avril 2026 au plus tard, première date utile après la fin actuellement prévue du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable dans le délai susvisé.
Dans un message du 13 avril 2026 reçu au greffe à 15 heures 53, le barreau de Lyon a rappelé que dans le cadre du mouvement de grève voté le 2 avril 2026 aucune désignation d’office n’est effectuée par le Bâtonnier.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [R] [L] et pour présenter les observations sollicitées dans la transmission réalisée le 16 avril 2026.
Il est relevé que cette demande d’observations a été notifiée directement à [R] [L] et a été envoyée en copie à l’association Forum Réfugiés Cosi qui l’a assisté pour la rédaction de la requête d’appel.
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [R] [L] a été empêché d’accéder à son dossier alors qu’il était présent lors de l’audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l’objet de l’audience.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée qu’il était présent à l’audience ce qui atteste qu’il a pu y être entendu et exercer ses droits.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n’est fondé et n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées
Dans sa requête d’appel, [R] [L] soutient pour la première fois que n’est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire et invoque l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention ainsi que des irrégularités affectant les conditions de son interpellation, de sa garde à vue ou retenue administrative pour vérification des conditions de séjour.
Ces moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées en application de l’article 74 du code de procédure civile avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel et la question même de la preuve d’une délégation de signature par le préfet à la personne signataire de la requête ayant saisi le premier juge caractérise tout autant une exception de procédure en application de l’article 117 du code de procédure civile et n’est pas régie par les termes de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Les décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne telle que celle citée dans la requête d’appel n’ont en rien dit pour droit que ces irrégularités puissent être soulevées pour la première fois en appel.
Ces exceptions de procédure doivent être déclarées irrecevables comme n’ayant pas été présentées en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[R] [L] invoque pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature ci-avant évoquée pourtant jointe à la requête et n’est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d’une pièce dite utile n’est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs.
En outre, [R] [L] soutient dans sa requête d’appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n’a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l’ordonnance entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
L’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative dès lors que suite à l’identification de M. [L] comme demandeur d’asile en Suisse, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités compétentes le 13 avril 2026.
Il demeure à ce stade précoce de la rétention administrative des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’appel de [R] [L] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [L],
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par ce dernier,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Nathalie LAURENT
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