Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 nov. 2023, n° 20/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 3 octobre 2019, N° 2017j00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OPTIXMED KFT société à responsabilité limitée ( Ltd ) de droit hongrois au capital de 3.000.000 euros de forints hongrois, Société OPTIXMED KFT c/ S.A.R.L. OVISION LIMAS, S.A.S. MEDICONTUR FRANCE, S.A.R.L. OVISION LIMAS immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 814, S.A.R.L. ALTO, S.A.S. MEDICONTUR FRANCE au capital de 230 000 euros, S.A.R.L. ALTO au capital de 2.000 € |
Texte intégral
N° RG 20/01083 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3MI
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 03 octobre 2019
RG : 2017j00093
Société OPTIXMED KFT
C/
S.A.R.L. ALTO
S.A.R.L. OVISION LIMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
OPTIXMED KFT société à responsabilité limitée (Ltd) de droit hongrois au capital de 3.000.000 euros de forints hongrois, immatriculée sous le numéro 1309122097, n° de TVA 1442217-2-13, ID n°HU14422173,
[Adresse 6]
[Localité 1] (HONGRIE)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la société LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat au barreau de LYON, toque : 667, substituée et plaidant par Me CROZE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. ALTO au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°498 448 943, représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.R.L. OVISION LIMAS immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 814 335 154, prise en la personne de son
représentant légal, domicilié en cett e qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées et plaidant par Me Richard BENON de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 474
S.A.S. MEDICONTUR FRANCE au capital de 230 000 euros, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 814 335 154, représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la société LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat au barreau de LYON, toque : 667, substituée et plaidant par Me CROZE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE-GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, désigné par ordonnance de la première présidente du 29 septembre 2023
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2015, la société Alto et la société Althea, devenue Ovision Limas, ont cédé l’intégralité des parts sociales qu’elles détenaient dans la société Accomed, devenue Medicontur France, moyennant un prix fixe de 1.002.000 euros et un complément de prix correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe de la société Accomed réalisé au cours des trois exercices clôturés au 30 novembre des années 2016, 2017 et 2018, réparti comme suit :
7,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des produits fabriqués par Medicontur (implants intra-oculaires),
3,75 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des autres produits commercialisés par Accomed au moment de la transaction.
Les modalités de paiement du complément de prix prévoyaient le versement d’une provision de 10.000 euros au 1er de chaque mois et une régularisation dans les trente jours suivant la clôture de l’exercice considéré. L’acte prévoyait également une garantie d’actif et de passif.
A l’issue de l’exercice 2016, des discussions concernant le calcul du chiffres d’affaires de la société Accomed sont intervenues entre les parties, la société Optixmed estimant avoir versé une provision d’un montant supérieur à celui dont elle serait redevable au titre du complément de prix.
La société Optixmed a par ailleurs revendiqué diverses créances à l’encontre des sociétés venderesses pour un solde en sa faveur de 152.180 euros au titre de la garantie d’actif et de passif.
Les sociétés Alto et Ovision Limas ont obtenu, le 13 juillet 2017, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare les autorisant à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes de la société Medicontur France pour une créance de 215.857,97 euros.
Par acte d’huissier du 3 août 2017, réitéré le 29 septembre suivant, les sociétés Alto et Ovision Limas ont assigné la société Optixmed et la société Medicontur France, aux fins d’obtenir, principalement, le paiement de :
— la somme de 15.397 euros au titre du complément de prix pour l’année 2016 ;
— la somme de 50.000 euros au titre des provisions pour les mois d’avril à août 2017.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, rejetant toute autre demande, a :
— jugé que seule la société Optixmed KFT a manqué à son obligation de paiement du complément du prix résultant de l’acte de cession conclu le 19 novembre 2015 avec les sociétés Alto et Althea (devenue Ovision Limas) et que la société Médicontur France ne peut voir sa responsabilité recherchée par les demanderesses,
— jugé que les sociétés Alto et Ovision Limas ont assigné à tort la société Médicontur France,
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés Alto et Ovision Limas dirigées contre la société Médicontur France pour défaut de qualité du défendeur,
— rejeté la demande de mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, en l’absence de courrier recommandé avec avis de réception dans les délais impartis,
— débouté la société Optixmed KFT de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamné la société Optixmed KFT à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas les sommes suivantes :
15.397 euros correspondant au complément de prix dû au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
115.196 euros correspondant au complément de prix dû au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2017 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
161.092 euros au titre du complément de prix dû sur la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018 et d’un montant de 10.000 euros de provision échue, ce montant étant à parfaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période du mois de novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir les condamnations au titre du complément de prix d’une astreinte,
— jugé que la société Optixmed KFT a fait preuve de résistance abusive et a occasionné de ce fait des difficultés de trésorerie ainsi que des désagréments aux sociétés Alto et Ovision Limas,
— condamné par conséquent la société Optixmed KFT à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Optixmed KFT à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Alto et Ovision Limas à payer à la société Médicontur France la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
— condamné en outre solidairement les sociétés Alto et Ovision Limas à payer à la société Médicontur France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Optixmed KFT à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas les entiers dépens des instances jointes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
La société Optixmed KFT a interjeté appel par acte du 10 février 2020 à l’encontre de la société Alto et de la société Ovision Limas. L’appel a été enregistré sous le numéro RG n°20/01083.
Les sociétés Alto et Ovision Limas ont interjeté appel par acte du 6 mars 2020 à l’encontre de la société Medicontur France. L’appel a été enregistré sous le numéro RG n°20/01856. Par acte du même jour, elles ont régularisé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de la société Optixmed KFT. L’appel a été enregistré sous le numéro RG n°20/01855.
Par ordonnances des 26 mai 2020 et 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble de ces procédures.
***
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2020, la société Optixmed demande à la cour de :
— Infirmer le jugement Tribunal de commerce en ce qu’il :
— Dit et juge que seule la Société Optixmed KFT a manqué à son obligation de paiement du complément de prix résultant de l’acte de cession conclu le 19 novembre 2015 avec les sociétés Alto et Althea (devenue Ovision Limas) et que la société Medicontur France ne peut voir sa responsabilité recherchée par les demanderesses.
— Rejette la demande de mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, en l’absence de courrier recommandé avec avis de réception dans les délais impartis,
— Déboute la société Optixmed KFT de l’ensemble de ses moyens, fins, et prétentions.
— Condamne la société Optixmed KFT à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas les sommes suivantes :
1°) 15.397,00 euros correspondant au complément de prix dû au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2°) 115.196,00 euros correspondant au complément de prix dû au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2017 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3°) 161.092,00 euros au titre du complément de prix dû sur la période 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018 et d’un montant de 10.000 Euros de provision échue, ce montant étant à parfaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période du mois de novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Dit et juge que la société Optixmed KFT a fait preuve de résistance abusive et a occasionné de ce fait des difficultés de trésorerie ainsi que des désagréments aux sociétés Alto et Ovision Limas,
— Condamne par conséquent la société Optixmed KFT à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas une somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros) à titre de dommages et intérêts.
— Condamne la société Optixmed KFT à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas une somme de 5.000 Euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— Débouter les sociétés Alto et Ovision Limas de l’intégralité de leurs demandes,
— Fixer le montant du complément de prix dû par la société Optixmed KFT au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 à la somme totale de 244.680,22 euros dont 160.000,00 euros ont déjà été réglés par elle.
— Condamner solidairement les sociétés Alto et Ovision Limas à payer à la société Optixmed KFT la somme de 70.747 euros au titre de la garantie d’actif et de passif prévu dans l’acte de cession conclu le 19 novembre 2015 entre les parties.
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
— Condamner solidairement les sociétés Alto et Ovision Limas à payer la somme de 10.000 € à la société Optixmed KFT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Alto et Ovision Limas aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel étant distraits au profit de Me. Romain LAFFLY ' LEXAVOUE LYON sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2020, les sociétés Alto et Ovision Limas demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône en date du 3 octobre 2019, en ce qu’il a déclaré que la société Optixmed KFT avait manqué à son obligation de paiement et l’a condamnée à ce titre au paiement de diverses sommes.
— Confirmer la condamnation de la société Optixmed à verser aux sociétés Ovision Limas et Alto la somme de 309.257,26 euros au titre du complément de prix dû pour les exercices 2016, 2017 et 2018 détaillé comme suit :
15.397 euros correspondant au complément de prix dû au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2016 outre intérêts au taux légal ;
115.196 euros correspondant au complément de prix dû au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2017 outre intérêts au taux légal ;
178.664,47 euros correspondant au complément de prix dû au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2018 outre intérêts au taux légal.
— Confirmer la condamnation de la société Optixmed à verser aux sociétés Ovision Limas et Alto la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré que la société Medicontur France avait été assignée à tort et a condamné les sociétés Alto et Ovision Limas à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive sur le fondement des précédentes saisies conservatoires.
— Déclarer les demandes des sociétés Ovision Limas et Alto recevables à l’encontre de la société Medicontur France.
— Rejeter les demandes et prétentions des sociétés Optixmed et Medicontur.
— Dire et statuer à nouveau :
— Constater que la société Medicontur a commis des fautes à l’encontre des sociétés Alto et Ovision Limas.
— Condamner la société Medicontur à un montant de 309.257,70 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises à l’encontre des sociétés Ovision Limas et Alto et dire que cette somme sera due par la société Medicontur aux sociétés Ovision Limas et Alto si la société Optixmed KFT ne venait pas à exécuter son obligation de paiement dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision de la Cour d’appel.
En toute hypothèse,
— Condamner la société Optixmed KFT au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dans le règlement du complément de prix dû ;
— Condamner solidairement les sociétés Optixmed KFT et Medicontur France à verser aux sociétés Alto et Ovision Limas une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Optixmed aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Richard BENON.
***
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2020, la société Medicontur France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' jugé que les sociétés Alto et Ovision Limas l’ont assigné à tort,
' déclaré irrecevables les demandes des sociétés Alto et Ovision Limas dirigées contre elle pour défaut du défendeur,
' condamné les sociétés Alto et Ovision Limas à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
— infirmer le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau
— débouter les sociétés Alto et Ovision Limas de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés Alto et Ovision Limas à payer la somme de 10.000 euros à la société Optixmed KFT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Alto et Ovision Limas aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés à l’audience du 4 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément du prix de cession
La société Optixmed fait valoir, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, que :
— le complément de prix dû par elle à l’égard des cédantes était déterminé à la fois par le chiffre d’affaires réalisé au titre des exercices suivant la cession mais également par la variation des capitaux propres subie par la société Medicontur France ;
— les produits France Lens, les 'PACKS’ et les instruments à usage unique n’étaient pas commercialisés par la société Medicontur France lors de la cession des parts, de sorte qu’ils ne doivent pas être pris en compte dans la rémunération au taux de 3,75 % du chiffre d’affaires ;
— des régularisations comptables postérieures à la cession des titres ont fait apparaître une variation négative des capitaux propres de la société Medicontur France, venant s’imputer au passif du complément de prix pour le diminuer d’autant conformément à l’acte de cession ;
— le montant des sommes dues au titre du complément de prix s’élève à la somme réduite au montant maximum de 244.680,22 euros.
Les sociétés Alto et Ovision Limas font valoir que :
— la société Optixmed a manqué à son obligation contractuelle en ce que, dès le 1er avril 2017, elle a cessé le versement des acomptes mensuels sur le complément de prix ;
— elles ont calculé le montant du complément de prix sur la base du chiffre d’affaires communiqué mensuellement par la société Medicontur France ; après déduction des provisions versées, la société Optixmed reste redevable d’un solde de 309.257,70 euros ;
— la société Optixmed conteste à présent la prise en compte de trois produits dans le chiffre d’affaires alors qu’elle a elle-même transmis les relevés mensuels de chiffre d’affaires pendant trois ans ; les trois produits en cause doivent être inclus dans le chiffre d’affaires, au titre des produits fabriqués par la société Medicontur France s’agissant des produits France Lens, et au titre des produits vendus par la société Medicontur France s’agissant des PACKS et des instruments à usage unique ;
— la variation négative des capitaux propres ne peut être prise en compte en l’absence d’un bilan arrêté au jour de la cession des parts ; subsidiairement, les éléments de calcul de cette variation négative des capitaux propres sont faussés, de sorte que cette demande doit être écartée.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
1 – Sur le chiffre d’affaires donnant lieu à commission
Aux termes du contrat de cession conclu entre les parties, le complément de prix devait être calculé selon le pourcentage suivant, pour les exercices 2016, 2017 et 2018 :
7,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des produits fabriqués par Medicontur (implants intra-oculaires),
3,75 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des autres produits commercialisés par Accomed au moment de la transaction.
Il convient de souligner que le contrat ne comporte pas de liste des produits ainsi visés, qui aurait permis de déterminer exactement quels produits sont soumis à quel pourcentage, voire en sont exclus.
Les sociétés Alto et Ovision Limas ont calculé les sommes dues sur la base des chiffres détaillés fournis mensuellement par la société Medicontur France elle-même, comme en attestent les e-mails de transmission des chiffres d’affaires des mois de décembre 2015 à juillet 2018 (leurs pièces n° 19 à 22), sans que la société Optixmed, qui a pourtant racheté l’intégralité des parts du capital social de la société Medicontur France, ne fasse rectifier la moindre erreur par cette dernière.
Les éléments versés aux débats par la société Optixmed ne démontrent aucunement que les produits France Lens, les 'Packs’ et les instruments à usage unique n’étaient pas commercialisés par la société Medicontur (anciennement Accomed) lors de la cession des parts, alors qu’elle était en mesure d’obtenir ces éléments de la société dont elle avait acquis la totalité des parts sociales.
En effet, au soutien de ses allégations, elle produit un e-mail (en anglais) constituant un devis adressé en février 2016 à la société FIAB pour la commercialisation de cautères personnalisées, un tableau de packs personnalisables ou encore une 'fiche signalétique fournisseur’ (ses pièces n° 12 à 14), desquels il ne peut nullement être déduit que les produits dont elle invoque l’exclusion devraient effectivement être écartés du calcul du complément de prix, dès lors qu’il n’est pas établi que ce serait des produits nouveaux et non une simple personnalisation de produits existants, déjà fabriqués par Accomed et devant donc être inclus dans le chiffre d’affaires servant de base au calcul du complément de prix.
De même, elle n’indique pas, au regard des chiffres détaillés communiqués mensuellement par la société Medicontur France aux sociétés Alto et Ovision Limas, quels sont les montants qui seraient erronés et se borne à fournir un montant global de commissions calculé selon les catégories de chiffres d’affaires (sa pièce n° 15), pour affirmer que le montant total des commissions dues s’élèverait à la somme de 378.231,22 euros.
La preuve n’est donc pas rapportée que les produits France Lens, les 'Packs’ et les instruments à usage unique devraient être écartés du calcul des commissions.
Il résulte du tableau reprenant les chiffres d’affaires de décembre 2015 à novembre 2018 avec application des pourcentages prévus au contrat de cession (pièce n° 42 des sociétés Alto et Ovision Limas), que le total dû au titre des commissions s’élève à la somme de 469.257,70 euros. La société Optixmed a versé des provisions d’un montant total de 160.000 euros, de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme de 309.257,70 euros, correspondant à 15.397,38 euros au titre de l’exercice clos en novembre 2016, 115.195,85 euros au titre de l’exercice clos en novembre 2017 et 178.664,47 euros au titre de l’exercice clos en novembre 2018.
2 – Sur la variation des capitaux propres
L’article 2.4 du contrat de cession (page 16) dispose : 'Il est par ailleurs convenu entre les parties, qu’en cas de variation négative des capitaux propres entre le dernier bilan clos au 31/12/2014 et le bilan arrêté à la date de la cession, cette variation viendra s’imputer à due concurrence sur le complément de prix.'
Il est précisé, à l’article 3.1 du contrat (page 19), que les comptes de référence de la société arrêtés au jour de la cession seront arrêtés contradictoirement, par l’expert-comptable du cédant et par celui du cessionnaire.
Or, pour solliciter la réduction du montant dû au titre du complément de prix en raison d’une variation négative des capitaux propres de 78.919 euros, la société Optixmed se réfère à un état financier synthétique au 30 novembre 2015 de la société Medicontur France.
Ce document n’a pas été établi au 19 novembre 2015, date de la cession, ni contradictoirement entre les cédants et le cessionnaire, ce qui était pourtant requis par la convention des parties.
Quant aux travaux de l’appartement de [Localité 8], il est indiqué dans le contrat de cession, aux articles 8 et 9 du préambule (pages 4 et 5) que 'la société exploite des établissements à [Localité 8] et [Localité 4] aux termes de baux commerciaux qui seront résiliés au jour de la cession, sans indemnité de quelque nature que ce soit, de part ni d’autre’ et que 'sa situation locative résulte d’un bail commercial en date du 15 octobre 2014, ce bail devant être résilié sans indemnité de part ni d’autre au jour du transfert du siège social de la société ACCOMED, et les locaux remis en état au bailleur.
De plus, un audit de la société Accomed a été réalisé en prévision de la cession, lequel mentionne expressément, au titre de l’actif immobilisé (pièce n° 25 des sociétés Alto et Ovision Limas, page 19) : 'En cas de transfert, il y aura une perte d’actifs nets de 105k€ (aménagement du siège à [Localité 9] et du bureau de [Localité 8]). Ce montant constituerait une perte pour la société'.
Il en résulte que cette perte relative aux travaux de l’appartement de [Localité 8] était connue des parties et prise en compte dans la cession, de sorte qu’elle n’a pas à être intégrée, postérieurement, dans la variation négative des capitaux propres pour réduire le complément du prix de cession.
En conséquence, les demandes de réduction formées par la société Optixmed seront rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Optixmed à payer aux société Alto et Ovision Limas les sommes de 15.397 euros au titre des exercices clos en novembre 2016 et 115.196 euros au titre de l’exercice clos en novembre 2017, mais sera réformé en ce qui concerne l’exercice de 2018 pour lequel le tribunal avait prononcé une condamnation à parfaire selon le chiffre d’affaires du mois de novembre 2018, la société Optixmed étant condamnée à leur payer la somme de 178.664,47 euros au titre de ce dernier exercice.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de passif
La société Optixmed fait valoir que :
— elle a mis en oeuvre la garantie de passif en remettant en main propre au dirigeant de la société Alto, le 4 février 2016, le courrier de mise en jeu de la garantie, ce qui la dispensait d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ;
— elle doit être indemnisée, en application de la garantie de passif, au titre de trois sommes : une condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2018, une erreur d’imputation bancaire sur le compte de la société Accomed Product étrangère à l’acte de cession, et un dépôt de garantie devenu irrecouvrable, le tout représentant la somme de 70.747 euros.
Les sociétés Alto et Ovision Limas font valoir que :
— la demande de mise en jeu de la garantie de passif n’est pas recevable en ce que les conditions de mise en oeuvre de celle-ci, prévues à l’article 3.4 de l’acte de cession, n’ont pas été respectées
— qu’en outre, s’agissant des sommes réclamées au titre de l’erreur d’imputation bancaire et de remboursement de caution, aucun élément probant n’est rapporté par la société Optixmed.
Sur ce,
L’article 3.4 de l’acte de cession, relatif à la mise en oeuvre de la garantie de passif, énonce que la responsabilité du garant ne pourra valablement être engagée qu’à la condition 'que le bénéficiaire l’avise, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 30 jours (ou de la moitié du délai imparti à la société pour faire valoir ses droits, si ce délai est inférieur à 60 jours) de la date à laquelle la société en aura eu connaissance, de la survenance de tous événements susceptibles de mettre en oeuvre la présente garantie, le non retrait de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’étant pas opposable au bénéficiaire, sans que le non respect de ce délai ne permette au garant de se soustraire à ses obligations résultant des présentes'.
Il résulte de cette formulation que le recours à une lettre recommandée avec avis de réception pour aviser le garant relève d’une condition de preuve plutôt que d’une formalité substantielle, de sorte que la remise en main propre au garant de la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif satisfait à cette condition.
En l’espèce, la société Optixmed a remis en main propre à M. [S], dirigeant de la société Alto, une lettre datée du 4 février 2016 indiquant à cette dernière qu’elle met en oeuvre la garantie de passif. M. [S] a signé cette lettre en apposant la mention manuscrite : 'lettre reçue en mains propres le 05 février 2016 Bon pour acceptation'.
Puis la société Alto a adressé, le 15 février suivant à la société Optixmed, une 'lettre remise en main propre contre décharge', par laquelle elle accuse réception de la lettre du 4 février 2016 mettant en jeu la garantie, et conteste le passif. Il est précisé : 'nous vous remercions également de nous accuser réception des présentes et de nous dispenser de la forme LRAR prévue à ladite garantie'.
Il en résulte, à l’évidence, que les parties ont réciproquement accepté de déroger aux conditions de mise en oeuvre de la garantie prévues à l’acte de cession consistant à recourir à une lettre recommandée avec avis de réception. La société Optixmed peut donc valablement invoquer cette garantie.
Au fond, l’article 3.2, en page 21 de l’acte de cession, prévoit que, 'dans le cas où certains éléments de l’actif inscrits dans le compte de référence ne se retrouveraient pas effectivement ou devraient être diminués ou dépréciés pour des faits antérieurs à cette date, comme dans le cas où le passif supplémentaire ou non compris dans les comptes de référence (…) se révélerait ultérieurement (…) comme dans le cas où la société serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle et non comptabilisés dans les comptes de référence, (…) le garant resterait responsable de la diminution intégrale de l’actif net social de la société et (…) s’obligerait à prendre à sa charge lesdites sommes'.
La société Optixmed produit un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er mars 2018 condamnant solidairement les sociétés Alto et Medicontur France à payer à la société BPI France Assurance Export la somme de 56.917,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, sur le fondement d’un contrat en date du 15 octobre 2010.
Cette dette entre donc dans la garantie de passif due par les sociétés cédantes et sera prise en compte pour la somme de 59.189 euros correspondant au principal, intérêts et frais selon décompte d’huissier de justice (pièce n° 24 d’Optixmed). Le fait que la société Medicontur France n’ait pas interjeté appel de ce jugement est sans effet sur la mise en oeuvre de la garantie de passif.
S’agissant de l’erreur d’imputation bancaire, la société Optixmed produit des bordereaux de remise de chèques au bénéfice d’une société Accomed Product, distincte de la société Accomed dont elle a acquis les parts sociales. Toutefois, il n’est pas démontré que le total des chèques remis, soit la somme de 8.106 euros, aurait dû bénéficier à la société Accomed devenue Medicontur France. En l’état de ces éléments, cette demande sera rejetée.
Enfin, s’agissant du dépôt de garantie, la société Optixmed ne produit pas de bail justifiant cette somme et n’indique pas en quoi elle serait irrecouvrable envers le bailleur la SCI [Localité 9]. Sa demande n’est pas explicitée ni justifiée dans son fondement, de sorte qu’elle sera rejetée.
Dès lors, seule la somme de 59.189 euros sera prise en compte au titre de la garantie de passif et le jugement sera réformé à ce titre. La compensation de cette somme, à due concurrence, avec les sommes dues au titre du complément de prix sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
— Les demandes des sociétés Alto et Ovision Limas
1 – A l’égard de la société Optixmed, les sociétés Alto et Ovision Limas sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné celle-la à leur payer la somme de 15.000 euros pour résistance abusive. La société Optixmed sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
Les parties ne développent aucun moyen sur ce point.
Les sociétés Alto et Ovision Limas ne démontrent pas que le défaut de paiement de la société Optixmed leur a causé un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts de la créance. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement réformé sur ce point.
2 – A l’égard de la société Medicontur, les sociétés Alto et Ovision Limas font valoir que :
— elles sont fondées à avoir attrait en la cause la société Medicontur France qui, même si elle n’est pas tenue contractuellement par l’acte de cession, se trouvait être celle qui procédait au règlement des provisions mensuelles et était la seule à pouvoir justifier du chiffre d’affaires sur lequel devait être calculé le complément de prix ;
— la société Medicontur France a commis une faute en étant complice de l’organisation de l’insolvabilité de la société Optixmed KFT et en France leur faisant croire que les provisions mensuelles à compter du 1er avril 2017 seraient consignées, que le chiffre d’affaires qu’elle communiquait était correct, et qu’elle réglerait elle-même le complément de prix, ce qui a eu pour effet qu’elles n’ont pas pris toutes les mesures conservatoires qu’elles auraient pu prendre compte tenu de la localisation en Hongrie de la société Optixmed et des difficultés de recouvrement ;
— qu’elles sont donc bien fondées à solliciter la condamnation de la société Medicontur France à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 309.257,70 euros.
La société Medicontur France fait valoir que les sociétés Alto et Ovision Limas sont irrecevables à agir contre elle dès lors qu’elle n’a pas la qualité de partie à l’acte de cession et n’est ainsi tenue d’aucune obligation à leur égard.
Sur ce,
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Medicontur France, qui n’est pas partie à l’acte de cession, n’est tenue d’aucune obligation contractuelle envers les sociétés Alto et Ovision Limas. Seule la société Optixmed est redevable du complément du prix de cession. La responsabilité de la société Medicontur France ne peut donc être que de nature délictuelle.
Les sociétés Alto et Ovision Limas ne démontrent aucune faute imputable à la société Medicontur France, cette dernière s’étant bornée à leur transmettre les chiffres d’affaires permettant le calcul du complément de prix, ce qu’elles ne sauraient lui reprocher. De plus, les sociétés Alto et Ovision Limas ne démontrent pas subir le préjudice qu’elles allèguent relatif à une potentielle difficulté de recouvrement de leur créance. Enfin, le fait que le cessionnaire soit localisé en Hongrie et que les sociétés Alto et Ovision Limas aient d’éventuelles difficultés à recouvrer leur créance n’est aucunement imputable à la société Medicontur, de sorte qu’aucun lien de causalité entre les prétendues fautes, rejetées, et le supposé préjudice, non démontré, n’est pas davantage établi.
Les sociétés Alto et Ovision Limas seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Medicontur France.
— La demande de la société Medicontur France
La société Medicontur France fait valoir que les sociétés Alto et Ovision Limas ont présenté, à quelques mois d’intervalle, deux requêtes aux fins de saisie-conservatoire pour un montant de 329.699,80 euros auxquelles il a été fait droit ; que ces saisies ont fortement fragilisé sa trésorerie et sa situation économique, portant atteinte à la confiance de ses partenaires bancaires, alors même qu’elle est étrangère au contentieux opposant les sociétés Alto et Ovision Limas à la société Optixmed et relatif à la cession de ses propres titres ; que des décisions de mainlevée des saisie-conservatoire ont été prononcées ; que les sociétés Alto et Ovision Limas ont ainsi agi abusivement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a condamnées à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive.
Les sociétés Alto et Ovision Limas font valoir que la société Medicontur France a été indemnisée dans le cadre des procédures de saisie-conservatoire, de sorte qu’elle ne saurait être indemnisée deux fois ; que l’historique des procédures judiciaires entre les parties démontre qu’elles-mêmes n’ont commis aucun abus, soulignant que par acte d’huissier du 7 juin 2019, elles ont signifié la mainlevée de la seconde saisie ; qu’enfin, la société Medicontur France ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle allègue.
Sur ce,
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute.
En l’espèce, les saisies-conservatoires ont été autorisées par ordonnances du président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare. Dès la réformation de ces décisions, les sociétés Alto et Ovision Limas ont fait procéder à leur mainlevée.
En l’état de ces éléments et en l’absence de preuve d’un préjudice de la société Medicontur France, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Il n’apparaît pas utile d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société Optixmed, laquelle porte sur une somme d’argent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte formée par les sociétés Alto et Ovision Limas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement, il convient de dire que chacune conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés. En équité, elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel et seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il :
— condamne la société Optixmed à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas les sommes de quinze mille trois cent quatre-vingt dix-sept euros (15.397 euros) au titre du complément de prix dû pour l’exercice clos en novembre 2016 et de cent quinze mille cent quatre-vingt-seize euros (115.196 euros) au titre du complément de prix dû pour l’exercice clos en novembre 2017, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte les condamnations au paiement du complément du prix ;
— condamne la société Optixmed à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société Optixmed à payer aux sociétés Alto et Ovision Limas la somme de cent soixante-dix-huit mille six-cent soixante-quatre euros et quarante-sept centimes (178.664,47 euros) au titre du complément de prix dû pour l’exercice clos en novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne les sociétés Alto et Ovision Limas à payer à la société Optixmed la somme de cinquante neuf mille cent quatre-vingt neuf euros (59.189 euros) au titre de la garantie de passif ;
Déboute la société Optixmed du surplus de ses demandes en paiement au titre de la garantie de passif ;
Ordonne la compensation de ces sommes à due concurrence ;
Déboute les sociétés Alto et Ovision Limas de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Optixmed pour résistance abusive ;
Déboute les sociétés Alto et Ovision Limas de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Medicontur France ;
Déboute la société Medicontur France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre les société Alto et Ovision Limas ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés, ainsi que de ses propres frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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