Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2024, n° 23/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°473
N° RG 23/05993 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGD2
(Réf 1ère instance : 2023004052)
S.A.R.L. CABINET [B]
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 6]
Me OGER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET [B] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 403 746 118 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane BELLO-LUCAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 321 163 768, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
Le [Adresse 9] (ci-après le GCS) a attribué à la société LA CITE un bail emphytéotique hospitalier en vue de la conception, construction, financement et fourniture d’équipements d’une nouvelle structure de soins, La Cité [11].
Dans ce cadre, LA CITE a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SNC [Adresse 7], composée de la société ICADE PROMOTION et de la société EIFFAGE IMMOBILIER, laquelle a conclu au mois de mai 2008 un contrat d’entreprise avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION a sous-traité à la société LE CABINET [B] une mission de bureau d’études, avec établissement des plans d’exécution des éléments des réseaux techniques (plomberie, CVC, désenfumage, électricité courants forts et courants faibles, fluides médicaux, transport pneumatique).
Le lot plomberie a été confié à la société [Adresse 12].
Une police d’assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 29 février 2012.
A compter de l’année 2013, le GCS a constaté et dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage de l’opération plusieurs sinistres liés à des fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable.
En 2015, la compagnie ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, a notifié une position de garantie et préfinancé des travaux réparatoires.
Les fuites se sont renouvelées et le GCS a de nouveau déclaré le sinistre à l’assureur dommages ouvrage.
L’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage a poursuivi ses investigations pour identifier la cause des désordres.
Le GCS a obtenu la désignation d’en expert judiciaire suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Nantes le 29 juin 2018. L’expert a déposé son rapport définitif le 18 avril 2019.
Le désordre a été pour partie imputé à la société LE CABINET [B] :
— A hauteur de 17,5 % pour la fuite sur le réseau d’alimentation en eau potable localisée en sous-sol sur un coude alimentant la stérilisation ;
— A hauteur de 17,5% pour la fuite sur le réseau d’alimentation en eau potable localisée en sous-sol ;
— A hauteur de 14% pour l’aggravation de la fuite sur le coude alimentation sous la station n°1
La compagnie ALLIANZ, assureur dommages ouvrage qui a préfinancé les travaux de reprise des désordres, a entendu exercer son recours subrogatoire entre les mains de l’assureur de la société [B] pour la somme totale de 12 749 euros correspondant à la part de responsabilité retenue à son encontre.
Dans la mesure où la société LE CABINET [B] n’était pas assurée en responsabilité décennale, le recours a été exercé à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
La SMABTP a réglé la somme de 12 749 euros le 1er juin 2022.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION a remboursé la somme de 12 749 euros à son assureur le 14 septembre 2022.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION a mis en demeure la société LE CABINET [B] d’avoir à lui verser la somme de 12 749 euros.
La société LE CABINET [B] n’a pas réglé cette somme.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION a fait assigner la société [B] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12 749 euros.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a :
— Condamné la société [B] à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE la somme principale de 12.749 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 ;
— Condamné la société [B] à payer a la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [B] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 60.22 euros toutes taxes comprises.
La société LE CABINET [B] a fait appel du jugement le 19 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 30 septembre 2024 la société LE CABINET [B] demande à la cour de :
— Recevoir la société CABINET [B] en sa présente demande et l’y dire bien fondée,
Vu les pièces versées aux débats.
En conséquence :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 21 septembre 2023 tendant à la condamnation du CABINET [B] ;
— Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE de toutes ses demandes à l’égard du CABINET [B] ;
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE à verser au CABINET [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 27 septembre 2024 la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE demande à la cour au visa des articles L 121-12 et L 242-1 du code des assurances de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [B] à verser la somme de 12 749 euros à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [B] à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE la somme de 3 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN-Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
La société LE CABINET [B] rappelle qu’elle a contesté sa responsabilité dans la survenue des dommages.
Elle communique en effet des courriers des 16 juin 2014 et 5 mai 2015 adressés à l’expert assurance dommages ouvrages, aux termes desquels elle a contesté sa responsabilité dans la survenance des dégâts des eaux.
Les parties ne versent pas de pièces établissant que cet expert aurait répondu.
La société LE CABINET [B] verse aussi des lettres en date des 5 et 9 avril 2019 adressées à l’expert judiciaire dans lesquelles elle lui a fait des observations sur ses travaux d’expertise.
Le courrier du 9 avril 2019 montre que l’expert judiciaire a répondu aux observations de la société CABINET [B]. Il a donc tenu compte de ses dires.
En tout état de cause la société LE CABINET [B] ne verse aucun document technique qui contredit efficacement les expertises qui ont été réalisées. Elle ne précise pas non plus la suite qui a été donnée au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et notamment si une procédure judiciaire a été engagée dans le cadre de laquelle elle aurait pu contester sa responsabilité.
La société LE CABINET [B] communique une convention de transfert de responsabilité.
La convention est régularisée entre :
L’entrepreneur principal EP : EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE
Le sous -traitant ST : [Adresse 12]
Le Bureau d’étude BE : CABINET [B].
Elle a pour objet le transfert de responsabilité du cabinet [B] envers Eiffage Construction Pays de la Loire au sous-traitant [Adresse 12].
Le document n’est pas daté mais il fait référence au chantier de la Cité Sanitaire Nazairienne (CSN) et renvoie aux différents partenaires de ce chantier. La convention s’applique bien aux responsabilités que pourrait encourir la société LE CABINET [B] dans le cadre de ce projet de construction d’un hôpital.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE considère que la convention est contradictoire et donc trop ambigue pour valoir comme démonstration d’un transfert de responsabilités de la société LE CABINET [B] vers la société [Adresse 12] titulaire du lot plomberie.
Au titre des dispositions générales, la convention indique en effet :
Le Cabinet Bringer accepte en tout état le transfert de responsabilité d’Eiffage Construction Pays de la Loire à [Adresse 12], ces obligations et ces impératifs restent inchangés. Le bureau d’étude ne pourra demander à aucun moment aucune indemnité à l’E.P ou au S.T pour ce transfert de responsabilité.
…
Le ST assume donc en ce qui concerne les études réaliser par le BE toutes ses obligations techniques, en résultant, notamment pour ce qui concerne les contraintes liées aux conditions d’exécution.
Cette rédaction est maladroite mais il apparaît que les parties ont entendu transférer sur la société SPIE OUEST FRANCE les responsabilités encourues par la société LE CABINET [B] envers la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE estime en tout état de cause que cette convention se heurte aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil.
Ces dispositions ne concernent cependant pas les rapports entre constructeurs.
Dans ces conditions la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE ne pouvait pas demander le remboursement de la somme de 12.749 euros à la société LE CABINET [B].
Elle est déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement est infirmé.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la société LE CABINET [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la société LE CABINET [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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