Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 2 avr. 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 novembre 2025, N° T25077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 avril 2026
N° RG 25/01845
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXB3
Mme [S] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. Le Cab Avocats
Formule exécutoire + CCC
le 2 avril 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [L] [M], muni d’un mandat de représentation
Demanderesse au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] (RG T25077)
Et :
S.E.L.A.R.L. Le Cab Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 mars 2026 par lettres recommandées en date du 30 décembre 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026,
Et ce jour, 2 avril 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l’ordre des avocats le 2 septembre 2025, la SELARL LE CAB a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à voir fixer les honoraires de résultat dus par Mme [S] [M] à la somme de 26 369,88 € TTC, dans le cadre d’une procédure de liquidation de préjudice corporel devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims ayant donné lieu à un arrêt du 14 mars 2025.
Le bâtonnier a organisé une audition des parties le 28 septembre 2025, à laquelle étaient présents Maître [X] [B] représentant la SELARL LE CAB et M. [M], représentant son épouse, dûment muni d’un pouvoir.
Le 7 octobre 2025 la SELARL LE CAB a communiqué au bâtonnier l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par la Cour de cassation prononcant la déchéance du pourvoi formé par Mme [M] à l’endroit de l’arrêt du 14 mars 2025, devenu par conséquent définitif.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] a dit que les honoraires dus à la SELARL LE CAB par Mme [S] [M] sont arrêtés à la somme de 26 369,88 € TTC.
Par courrier recommandé posté le 22 décembre 2005, Mme [S] [M] a introduit un recours à l’endroit de cette ordonnance, indiquant qu’elle serait représentée à l’audience par son époux.
A l’audience du 5 mars 2026, M. [M], dûment muni d’un pouvoir, se réfère à l’argumentaire écrit produit pour, in fine, solliciter en substance une réduction de l’honoraire réclamé, proposant une somme maximale de 9 000 €.
La SELARL LE CAB demande au conseiller délégué de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [M],
— d’écarter des débats les écritures et pièces de Mme [M], faute de communication par celle-ci à la partie adverse,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire que cette somme portera intérêts à compter du 25 novembre 2025,
— condamner Mme [M] aux dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, le recours formé par courrier recommandé du 22 décembre 2025 à l’endroit de l’ordonnance du 25 novembre 2025 est nécessairement recevable.
II- Sur la procédure
Si le conseil demande d’écarter des débats les écritures et pièces de Mme [M], faute de communication par celle-ci à la partie adverse, il sera relevé que la procédure est ici une procédure dite orale, que M. [M] s’est présenté à l’audience pour son épouse et a fait valoir son argumentaire, auquel la SELARL Le Cab a répondu, sans solliciter de renvoi. Au demeurant les quelques pièces produites par M. [M] sont également produites au dossier du conseil.
Dans ces conditions, il n’y pas d’atteinte au principe du contradictoire.
III- Sur le fond
A titre préalable, il sera précisé que si Mme [M] indique à l’audience qu’aucune convention d’honoraire de résulat n’a été signée par elle, ce qui est effectivement le cas, il ressort du mail adressé au conseil le 23 mai 2023 qui fait suite à l’envoi de la convention d’honoraire qu’elle lui a répondu dans les termes suivants 'pour la convention vous avez mon accord'.
Il s’ensuit qu’il y a bien eu un accord des volontés des parties sur les termes de la convention d’honoraire établie par le conseil, de sorte que cette convention fait la loi des parties par application de l’article 1103 du code civil.
Cette convention prévoit :
— un honoraire horaire de 210 € HT de l’heure soit 252 € TTC
— un honoraire de résultat de 7% HT soit 8,4 % TTC
— divers frais accessoires.
La facture contestée est celle relative au dossier enregistré au cabinet sous le numéro 19/00356 en date du 14 avril 2025 pour une somme globale de 26 369,88 € qui comprend en réalité à la fois des honoraires de diligences pour 22 heures à 210 € HT de l’heure, des frais fixes et des frais accessoires (mails déplacement etc), et les honoraires de résultat.
Seul l’honoraire de résultat (16 804,90 € HT) est ici discuté de sorte qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur les autres postes d’honoraires compris dans cette facture, entérinée pour le tout aux termes de la décision du bâtonnier déférée.
Il sera précisé dans un premier temps que le pourcentage prévu au contrat de 7% HT n’appelle pas de remarques particulières, comme étant conforme aux usages en matière d’honoraires de résultat.
L’arrêt du 14 mars 2025 fixant les préjudices de Mme [M] a condamné Mme [R] [Z] à lui régler la somme de 235 070,07 € provision de 35 000 € mise à la charge du FGTI déduite, outre une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
C’est sur cette somme de 235 070,07 augmentée de l’indemnité pour frais de procédure (5000 €), soit sur un total de 240070,07 €, que le conseil a calculé son honoraire de résultat, soit 16 804,90 € HT, étant précisé que la TVA (20%) ne rémunère pas l’avocat.
Mme [M] indique, en substance, mal comprendre les sommes que le conseil a déduit des dommages et intérêts qu’elle a touchés, qu’il avait pu lui être réclamé par le conseil une somme de 16 000 € et non celle de 26 369,88 € TTC finalement réclamée devant le bâtonnier, et qu’en définitive, au regard de ce qui a déjà été réglé au conseil, elle propose la somme de 9 000 €.
La somme de 16 000 € évoquée constitue une proposition commerciale qui avait été faite par le conseil (courrier du 23 mars 2025) rejetée par Mme [M], de sorte que le conseil a en définitive fait taxer ses honoraires par le bâtonnier en application stricte des termes de la convention.
Il sera aussi indiqué que le présent litige ne concerne que les honoraires dus par Mme [M] au titre de la procédure de liquidation de son préjudice pour laquelle elle a été assistée de Maître [B], et non des procédures parallèles non concernées par la convention d’honoraires susvisée (CPAM), ou en lien avec l’indemnisation de son époux.
Si Mme [M] produit en pièce n°2 une facture pour 1 711,20 € en date du 12 juillet 2021 avec la mention manuscrite 'réglé le 23/10/2021", celle-ci est adressée à la commune d'[Localité 4] sous une référence autre (19/00356).
Dans ces conditions, les contestations émises par Mme [M] sur d’autres frais déduits n’apparaissent pas vérifiées, de sorte qu’il n’y a pas d’autres réglements à déduire de la facture litigieuse.
En revanche, le conseil a inclu la somme de 5 000 € obtenue au titre des frais irrépétibles dans l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat, alors que la convention mentionne esimplement 'honoraire de résultat: 7% HT soit 8,4 % TTC des sommes obtenues', sans préciser expressément que cela inclut les frais de procédure, de sorte qu’il doit être considéré que cela s’entend des indemnités obtenues strico-sensus. Cette somme de 5 000 € sera donc déduite de l’assiette de calcul.
Dans ces conditions, l’honoraire de résultat s’établit à 16 454,90 € HT (19 745,88 € TTC) et la facture globale à 21 624,90 € HT soit 25 949,88 € TTC.
La décision du bâtonnier est donc infirmée dans cette seule mesure.
Le conseil demande que la somme arbitrée porte intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de taxe du 25 novembre 2025.
Toutefois, dans la mesure ou la présente juridiction n’a pas d’indications sur le point de savoir si Mme [M] a ou non déjà perçu les fonds, et où la convention d’honoraire ne contient pas de dispositions spécifiques relatives au cours des intérêts, il sera jugé que l’intérêt au taux légal courre à compter de la perception effective des fonds par Mme [M].
Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par Mme [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2],
Infirmons l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Disons que les honoraires dus à la SELARL LE CAB par Mme [S] [M] sont arrêtés à la somme de 25 949,88 € TTC,
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la perception effective des fonds par Mme [S] [M],
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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