Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 4 octobre 2024, n° 23/02284
TGI Arras 13 avril 2023
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CA Amiens
Infirmation 4 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification du montant des cotisations

    La cour a estimé que la mise en demeure était fondée, car l'URSSAF avait calculé les cotisations sur la base du bénéfice redressé par les services fiscaux, et que Monsieur [P] avait été informé des montants redressés.

  • Accepté
    Créance exigible

    La cour a jugé que l'URSSAF était en droit de réclamer le paiement des cotisations dues, validant ainsi la mise en demeure et condamnant Monsieur [P] au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais non compris dans les dépens, et a donc accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en raison de sa défaite dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 4 oct. 2024, n° 23/02284
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/02284
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 13 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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