Infirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 oct. 2024, n° 23/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[P]
Copies certifiées conformes :
— M. [G] [P]
— URSSAF Nord Pas-de -Calais
— Me Maxime DESEURE
— Me Pierre DELANNOY
— Tribunal judiciaire
Copies exécutoires :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02284 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYUV
N° registre 1ère instance : 18/00720
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 13 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE,
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P], pharmacien, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2013 à 2015 à l’issue de laquelle il a fait l’objet d’un redressement fiscal.
L’Urssaf lui a notifié un redressement au titre des cotisations de sécurité sociale pour la même période pour un montant de 55 249 euros.
Après rejet de sa contestation de la mise en demeure notifiée le 17 novembre 2017 par la commission de recours amiable, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras qui par jugement prononcé le 8 février 2021 a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif devant lequel M. [P] avait contesté le redressement fiscal.
Par jugement prononcé le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— rejeté la demande de validation de la mise en demeure du 17 novembre 2017 présentée par l’Urssaf,
— débouté l’Urssaf de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [P],
— déclaré irrecevable la demande de M. [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a par lettre recommandée du 17 mai 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 25 avril 2023, et dont l’accusé de réception ne comporte pas de date.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 11 décembre 2023, oralement développées à l’audience, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— valider la régularisation et la mise en demeure du 17 novembre 2017,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 55 249 euros au titre de la mise en demeure du 17 novembre 2017,
— débouter M. [P] de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf indique que le tribunal a refusé de valider la mise en demeure au motif qu’elle ne justifiait pas du montant exact des cotisations complémentaires dont elle lui réclamait paiement.
Or, M. [P] connaissait le montant du redressement qui lui avait été notifié par les services fiscaux, et elle a informé l’intimé qu’elle reprenait les montants redressés par les services fiscaux pour calculer les cotisations dues.
Elle précise produire le bulletin de renseignements adressé par les services fiscaux.
Elle soutient également que sa créance est exigible dès lors qu’en cas de litige sur le bien-fondé du redressement fiscal porté devant les juridictions administratives, les organismes de recouvrement sont fondés à poursuivre le recouvrement de leur créance.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 26 avril 2024, oralement développées à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé,
— juger que l’appel de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais est infondé,
En conséquence,
— confirmer intégralement en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a rejeté la demande de validation de la mise en demeure du 17 novembre 2017 présentée par l’Urssaf, débouté l’Urssaf de la demande en paiement qu’elle forme à son encontre, condamné l’Urssaf aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que la demande de validation de la mise en demeure du 17 novembre 2017 présentée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais d’un montant de 55 249 euros est infondée,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018,
— débouter purement et simplement l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Urssaf au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Nord Pas-de-Calais au paiement des entiers frais et dépens de la première instance mais également de la présente instance d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir qu’aucune pièce produite par l’Urssaf ne permet de vérifier le calcul du rappel de cotisations.
Or, ce rappel doit être démontré année par année, avec un calcul précis à l’appui.
Le quantum du redressement n’étant pas justifié, la mise en demeure ne peut être validée.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré, sous quinzaine, l’arrêt de la Cour administrative d’appel saisi du contentieux fiscal.
M. [P] a produit cet arrêt par RPVA le 8 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de validation de la contrainte
M. [P] exploite une officine de pharmacie à [Localité 3] (62).
Les services fiscaux, à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, ont remis en cause les provisions pour dépréciation du fonds de commerce constituées par l’appelant.
Le tribunal administratif de Lille a par jugement prononcé le 13 octobre 2022 rejeté la contestation de M. [P], lequel a saisi la cour administrative d’appel de Douai.
La cour administrative d’appel de Douai a par arrêt du 14 mars 2024 rejeté la requête.
M. [P] conteste le montant des redressements de cotisations qui lui ont été notifiés au motif qu’il n’avait pas été rendu destinataire d’un calcul détaillé.
L’Urssaf le produit (pièce 12).
Le bénéfice industriel et commercial a été revu comme suit :
— pour 2013 : 97 028 euros avant contrôle – 280 607 euros après contrôle
— pour 2014 : 142 205 euros avant contrôle – 143 736 euros après contrôle
— pour 2015 : 17 938 euros avant contrôle – 151 508 après contrôle
L’Urssaf a donc calculé les cotisations sociales applicables sur la base du bénéfice industriel et commercial redressé.
Ont été calculées les différentes cotisations ainsi que la CSG puis les cotisations déjà versées ont été déduites pour aboutir aux montants redressés suivants :
— année 2013 : 15 800 euros de cotisations outre 853 euros de majorations
— année 2014 : 203 euros de cotisations outre 224 euros de majorations
— année 2015 : 18 063 euros de cotisations outre 1 979 euros de majorations.
La mise en demeure portant sur la somme totale de 55 249 euros dont 52 396 euros au titre des cotisations et 2 853 euros au titre des majorations de retard est par conséquent fondée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La mise en demeure décernée le 17 novembre 2017, notifiée le 18 novembre 2017 doit par conséquent être validée et M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 54 249 euros.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Succombant en ses demandes, celle qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il serait inéquitable au regard des circonstances de la cause de laisser à la charge de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, M. [P] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Valide la mise en demeure décernée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais le 17 novembre 2017, notifiée le 18 novembre suivant, portant sur la somme de 54 249 euros,
Condamne M. [P] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 54 249 euros,
Condamne M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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