Irrecevabilité 3 septembre 2025
Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 24/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IQ EQ, S.A.S. IQ EQ FRANCE c/ S.A.S., S.A. EDF - ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/03121 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRE5
AFFAIRE : S.A.S. IQ EQ FRANCE, S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT C/ S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le douze Juin deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. IQ EQ FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me [X], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me [P] [D] & Me [C], plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELARLU VSE AVOCAT membre de l’AARPI ADALTYS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Au titre de l’exécution provisoire d’un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 27 janvier 2016 dans le cadre d’un litige relatif à des opérations de défiscalisation d’investissements réalisés dans le domaine de la production d’énergie par des centrales solaires, la société Electricité de France (ci-après dénommée la société EDF) a été condamnée à verser une somme globale de 7 028 645 euros à 171 sociétés en nom collectif.
Les fonds ont été reçus par la société Equitis gestion en qualité de fiduciaire.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a infirmé ledit jugement.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, la société EDF a donc sollicité la restitution des fonds à la société Equitis gestion.
A défaut de règlement, par acte d’huissier du 13 mai 2020, la société EDF a fait assigner la société Equitis gestion en remboursement de la somme de 7.028.645 euros.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal a :
— dit la SA EDF recevable et bien fondée en son action ;
— débouté la société IQ EQ France (anciennement dénommée Equitis gestion), en qualité de fiduciaire, de toutes ses demandes ;
— condamné la société IQ EQ France (anciennement dénommée Equitis gestion), ès qualités de fiduciaire, à payer à la SA EDF la somme de 7.028.645 euros en principal assortie des intérêts à compter du 7 novembre 2019 ;
— ordonné l’anatocisme en vertu de l’article 1342-2 du code civil à compter du 22 décembre 2022 ;
— condamné la société IQ EQ France (anciennement dénommée Equitis gestion), ès qualités de fiduciaire, à payer à la SA EDF la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
— condamné la société IQ EQ France (anciennement dénommée Equitis gestion), en qualité de fiduciaire, aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, la société IQ EQ France a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que c’est par erreur que dans son jugement en du 24 avril 2024, le tribunal a indiqué dans son en tête et dans toute sa décision :
« IQ EQ France »
— rectifié cette erreur matérielle et dit qu’il convenait de lire à la place :
« IQ EQ management ».
Par déclaration du 19 juin 2024, la société IQ EQ management a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société Electricité de France (EDF) a soulevé un incident d’irrecevabilité des appels interjetés par les sociétés IQ EQ France et IQ EQ management et un incident à fin de radiation du fait de l’inexécution du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société EDF demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement caduc l’appel interjeté par la société IQ EQ France le 23 mai 2024 (RG 24/03121) et en conséquence irrecevables les conclusions de IQ EQ management en qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 déposées dans cette instance RG 24/03121 ;
— déclarer irrecevable l’appel du 19 juin 2024 interjeté par IQ EQ management en qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 (RG n° 24/03912) ;
— dire en conséquence que l’ordonnance à intervenir met fin à l’instance ;
— juger que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une demande de nullité des actes de signification des 29 avril 2024, 2 mai 2024, 3 juillet 2024 et 11 juillet 2024 ;
— juger irrecevables et subsidiairement infondées les sociétés IQ EQ France et IQ EQ management ès qualités en leurs moyens et prétentions et débouter les sociétés IQ EQ France et IQ EQ management en qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner IQ EQ management en qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 et IQ EQ France à lui verser chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions distinctes remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société EDF demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle des appels et de l’instance RG n° 24-03121 (résultant de la jonction entre RG 24-03121 et RG 24-03912)
— Juger les sociétés IQ EQ management et IQ EQ France irrecevables et subsidiairement non fondées en leurs moyens, fins et conclusions et les en débouter
— condamner IQ EQ management en qualité de fiduciaire suivant convention de fiducie du 19 novembre 2014 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société IQ EQ management et IQ EQ France demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que c’est par une erreur matérielle que la déclaration d’appel du 23 mai 2024 mentionne comme appelante la société IQ EQ France, tout en indiquant la qualité, le numéro de RCS et le siège de la société IQ EQ management et que cette erreur matérielle fait suite à celle commise par les premiers juges quant à la dénomination de la partie condamnée ;
— dire et juger que l’erreur matérielle contenue dans la déclaration du 23 mai 2024 a bien été rectifiée dans le délai de 3 mois par le dépôt de la déclaration d’appel rectificative du 19 juin 2024 et que la cour est saisie d’un recours unique de la société IQ EQ management ;
— dire et juger que les conclusions d’appelant du 12 juillet 2024 sont bien intervenues dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— débouter la société EDF de son incident d’irrecevabilité et de caducité ;
subsidiairement,
— constater que les significations intervenues à la requête de la société EDF, à savoir :
— la signification à avocat du 29 avril 2024 ;
— la signification du 2 mai 2024 ;
— la signification du 3 juillet 2024 ;
— la signification du 11 juillet 2024 ;
sont irrégulières, nulles et de nul effet ;
— constater que la signification à partie du 11 juillet 2024 n’a pu faire courir que le délai de recours à l’encontre du seul jugement rectificatif du 5 juin 2024 et qu’il n’existe aucune signification valable de la décision rectifiée du 24 avril 2024 ;
— dire et juger que la société IQ EQ management est recevable et bien fondée à soulever par voie d’exception aux incidents la nullité de ces actes et que lesdits actes n’ont pu valablement faire courir un quelconque délai de recours, notamment la signification à partie du 3 juillet 2024 mentionnant une voie de recours erronée ;
— débouter la société EDF de l’ensemble de ses incidents d’irrecevabilité et de caducité ;
en tout état de cause
— dire et juger que l’erreur matérielle commise par les premiers juges ne saurait empêcher IQ EQ management d’exercer une voie de recours, conformément à la jurisprudence rendue au visa de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— condamner la société EDF à payer à la société IQ EQ management la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions distinctes remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société IQ EQ management et IQ EQ France demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que les significations intervenues à la requête de la société EDF, à savoir :
— la signification à avocat du 29 avril 2024 ;
— la signification du 2 mai 2024 ;
— la signification du 3 juillet 2024 ;
— la signification du 11 juillet 2024 ;
sont irrégulières, nulles et de nul effet ;
— dire la société EDF irrecevable en sa demande de radiation pour défaut d’intérêt, ne disposant pas d’une décision exécutoire valablement signifiée ;
Subsidiairement,
— dire la société IQ EQ management recevable et bien fondée en ses moyens et demandes ;
— dire que la société IQ EQ management en qualité de fiduciaire est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ;
— dire que l’exécution de la décision dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— rejeter l’incident aux fins de radiation du rôle soutenu par la société EDF ;
En tout état de cause,
— condamner la société EDF à payer à la société IQ EQ management la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 23 mai 2024 par la société IQ EQ France
La société EDF soutient que l’appel interjeté par la société IQ EQ France est irrecevable, dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance devant le tribunal.
Les sociétés IQ EQ management et IQ EQ France répondent que c’est une erreur matérielle qui a conduit à ce que la société IQ EQ France soit mentionnée sur la déclaration d’appel, et que cette irrégularité n’a causé aucun grief à la société EDF. Elles ajoutent que la société EDF ne sollicite pas la nullité de l’acte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
Pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges.
En l’espèce, seule la société Equitis gestion était partie à l’instance devant le tribunal.
Par courriel du 21 janvier 2024, le conseil de la société EDF a informé le tribunal de commerce du changement de dénomination de la société Equitis gestion au profit d’IQ EQ management.
Le jugement du 24 avril 2024 vise la société Equitis gestion au chapeau et la « société IQ EQ France (anciennement dénommée Equitis gestion) » au dispositif.
Cette erreur matérielle du tribunal a été rectifiée par jugement du 5 juin 2024.
Par déclaration du 23 mai 2024, il a été interjeté appel du jugement du 24 avril 2024 par la société IQ EQ France, personne morale distincte de la société IQ EQ management.
Si la déclaration d’appel vise le numéro de RCS 431.252.121 qui est celui de la société IQ EQ management, nouvelle dénomination de la société Equitis gestion, il n’en demeure pas moins que l’acte de recours vise la société IQ EQ France, personne morale distincte. En outre, une seconde déclaration d’appel a été régularisée par la société IQ EQ management « pour tenir compte du jugement rectificatif en date du 5 juin 2024 » sur la dénomination de la personne morale (cf message rpva du conseil de la société IQ EQ France du 24 juin 2024), alors qu’un second recours n’apparaissait pas nécessaire si la déclaration d’appel du 23 mai 2024 était affectée d’une simple erreur de dénomination concernant la personne morale appelante. De surcroît, la société IQ EQ France a conclu aux cotés de la société IQ EQ management le 8 janvier 2025, postérieurement à l’appel interjeté le 19 juin 2024 par la société IQ EQ management. Ces écritures visent le numéro de RCS de la société IQ EQ France (907.824.577) et ne précisent pas que cette personne morale intervient volontairement à l’instance. Les deux sociétés IQ EQ management et IQ EQ France sont qualifiées d’ « appelantes, intimées incidentes ».
Il se déduit de ces éléments que c’est la société IQ EQ France qui a interjeté appel le 23 mai 2024.
Dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant mené au jugement du 24 avril 2024, elle ne pouvait en relever appel. S’il est incontestable qu’elle avait un intérêt à former un recours contre le jugement qui la visait de manière erronée au dispositif de la décision, seule la tierce opposition lui était ouverte.
Par conséquent, l’appel formé par la société IQ EQ France le 23 mai 2024 à l’encontre du jugement du 24 avril 2024 doit être déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 19 juin 2024 par la société IQ EQ management
La société EDF soutient que l’appel de la société IQ EQ management est tardif, dès lors que le jugement du 24 avril 2024 lui a été signifié le 2 mai 2024, soit plus d’un mois avant sa déclaration d’appel du 19 juin 2024. Elle souligne que décision rectificative du jugement n’a eu aucun effet sur le délai d’appel. Elle ajoute que la société IQ EQ management ne sollicite pas la nullité des actes de signification et qu’elle ne peut plus s’en prévaloir dès lors qu’elle a conclu au fond après qu’elle a soulevé son incident par conclusions notifiées le 9 octobre 2024.
La société IQ EQ management répond que les significations des jugements des 24 avril 2024 et du 2 mai 2024 et du 5 juin 2024 sont irrégulières et donc nulles. Elle soutient que les exceptions de nullité peuvent être soulevées postérieurement à une demande au fond lorsqu’elles interviennent en réponse à un moyen de défense soulevé dans le cadre d’un incident.
Sur ce,
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois.
La société IQ EQ management sollicite au dispositif de ses conclusions le prononcé de la nullité des actes de signification du jugement du 24 avril et du jugement rectiuficatif du 5 juin 2024.
L’irrégularité affectant la validité d’un acte de signification, non visée par l’article 118 du code de procédure civile énumérant de manière limitative les vices de fond, constitue, aux termes de l’article 114 du même code, un vice de forme.
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’exception de nullité des actes de signification a été soulevée par la société IQ EQ management pour la première fois dans des conclusions notifiées le 23 janvier 2025, en réponse à l’incident d’irrecevabilité des appels soulevé par la société EDF par conclusions notifiées le 9 octobre 2024.
Si les exceptions de nullité d’actes de procédure peuvent être soulevées après une demande au fond lorsqu’elles sont invoquées en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur, en l’espèce la société IQ EQ management a conclu au fond le 8 janvier 2025, soit postérieurement à la notification par la société EDF de ses conclusions soulevant l’irrecevabilité des appels, mais avant de soulever la nullité des acte de signification par conclusions notifiées le 23 janvier 2025.
L’exception de nullité des actes de signification soulevée par la société IQ EQ management est par conséquent irrecevable.
La déclaration d’appel régularisée par la société IQ EQ management le 19 juin 2024 vise le jugement du 5 juin 2024 en précisant toutefois qu’elle « a pour objet de rectifier et compléter la déclaration d’appel du 23 mai 2024 n°24/03761 [numéro manifestement erroné] et RG 24/03121 et de demander à la cour d’appel l’annulation et/ou la réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce du 24 avril 2024, rectifiée par jugement du 5 juin 2024 (') ».
L’appel porte donc sur le jugement du 24 avril 2024 rectifié par le jugement du 5 juin 2024.
La société IQ EQ management s’est vue signifier le jugement du 24 avril 2024 par acte d’huissier du 2 mai 2024.
Le jugement rectificatif du 5 juin 2024 n’a eu aucun effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée qui a couru à compter de sa signification.
En conséquence, l’appel interjeté par la société IQ EQ management le 19 juin 2024, soit au-delà du délai d’un mois imparti par l’article 538 précité, doit être déclaré irrecevable.
Sur le droit à un procès équitable et le droit fondamental d’accès au juge
Les sociétés IQ EQ France et management soutiennent que la société IQ EQ management subit les conséquences d’une erreur de dénomination commise par le tribunal de commerce de sorte que si les arguments de la société EDF étaient accueillis, cela la priverait de son droit à un procès équitable protégé et de son droit d’accès au juge protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La société EDF répond que la société IQ EQ management aurait dû informer le tribunal de son changement de dénomination, qu’un appel aurait pu être interjeté par la société IQ EQ management ou par les deux sociétés IQ EQ France et management et que la société IQ EQ France aurait pu conclure au fond dans le délai de 3 mois, de sorte que les sociétés IQ EQ France et management ne subissent aucune privation de droit.
Sur ce,
Le tribunal a effectivement commis une erreur dans la dénomination de la société IQ EQ visée au dispositif du jugement.
Toutefois, l’irrecevabilité des appels interjetés par les sociétés IQ EQ France et IQ EQ management procède d’irrégularités procédurales qui leur sont propres telles qu’énoncées précédemment.
Il ne peut donc être considéré que la société IQ EQ management est privée de son droit à un procès équitable et de son droit fondamental d’accès au juge du fait de l’erreur de dénomination commise par le tribunal.
Sur la demande de radiation
Compte tenu du prononcé de l’irrecevabilité des appels interjetés par les sociétés IQ EQ France et management mettant fin à l’instance, la demande de la société EDF tendant à la radiation de l’affaire du rôle est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés IQ EQ France et management qui succombent, supporteront les dépens de l’incident et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Elles seront condamnées à payer à la société EDF une somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société IQ EQ France le 23 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 avril 2024 ;
Déclare irrecevable l’exception de nullité des actes de signification soulevée par la société IQ EQ management ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société IQ EQ management le 19 juin 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 avril 2024 rectifié par jugement du 5 juin 2024 ;
Constate que la demande de radiation de la société EDF Electricité de France est sans objet ;
Condamne les sociétés IQ EQ France et IQ EQ management en qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 aux dépens de l’incident ;
Condamne les sociétés IQ EQ France et IQ EQ management en qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 à payer à la société EDF Electricité de France la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés IQ EQ France et IQ EQ management de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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