Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/09649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09649 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVCW
Nom du ressortissant :
[N] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [V] le 29 mars 2024.
Le 8 novembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [V] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 14 novembre 2025.
Dans son ordonnance du 7 décembre 2025 à 13 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 8 décembre 2025 à 11 heures 56, [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[N] [V] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Dans sa décision, le magistrat du siège considère que les diligences réalisées par les services de la préfecture du Rhône seraient suffisantes en ce que mes autorités consulaires ont été relancées à deux reprises depuis leur saisine initiale. En l’espèce, il convient de relever qu’un délai de presque un mois est intervenu entre la demande de laissez-passer consulaire du 8 novembre et la relance du 3 décembre. Aucune diligence n’est intervenue pendant cette période. Aucune réponse de mes autorités consulaires n’est intervenue depuis la saisine initiale et j’ai déjà fait l’objet d’un premier placement en rétention administrative du 11 décembre 2024 au 18 mars 2025 sans que la préfecture ne parvienne à m’éloigner. Dans sa décision du 9 février 2025, le juge judiciaire a mentionné qu’il n’était pas établi que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé pourrait intervenir à bref délai. Ainsi, les diligences de Madame la préfète du Rhône se révèlent insuffisantes pour permettre la délivrance de documents de voyage durant la dernière période de ma rétention. Par conséquent, la troisième prolongation de ma rétention viole les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA en ce que le maintien de ma rétention ne l’est plus pour le temps strictement nécessaire à mon départ, ce qui porte atteinte à mes droits fondamentaux. Par ailleurs, en l’état du contexte diplomatique actuel existant entre la France et l’Algérie, l’absence de délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes ne permet pas de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement pendant la deuxième période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 8 décembre 2025 à 13 heures 19 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 09 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 08 décembre 2025 à 17 heures 54 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées (demande effectuée par la préfecture dès le 8 novembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire et relance effectuée le 3 décembre 2025) et alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel d'[N] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou relatif à une absence de perspective raisonnable d’éloignement; ces moyen sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[N] [V], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [N] [V] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences des mesures d’éloignement pris à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
— elle a engagé des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 8 novembre 2025 ;
— elle a transmis la fiche dactylo scopique ainsi que les photos de l’intéressé au consulat d’Algérie par courrier du 12 novembre 2025;
— elle a effectué une relance consulaire le 3 décembre 2025 et demeure dans l’attente d’une réponse.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administratif afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu'[N] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer qu’il se serait écoulé près d’un mois entre la demande de laissez-passer consulaire effectué le 8 novembre 2025 et la relance effectuée le 3 décembre 2025.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une diligence utile s’entend d’une demande effective de laissez-passer consulaire effectuée par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires car le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’en l’espèce, l’autorité administrative a procédé à une diligence utile en sollicitant les autorités consulaires algériennes le 8 novembre 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’intéressé.
Par ailleurs, la notion de 'bref délai’ existant dans l’ancien article L 742-5 du CESEDA a été abrogée par la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai est inopérant.
Enfin, il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de diligences ou de perspectives raisonnables d’éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [V] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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