Infirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 26 févr. 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dax, BAT, 13 mars 2025, N° T22/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°26/00607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
26 février 2026
Dossier N°
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEVB
Affaire :
[A] [O]
C/
[P] [N]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 22 janvier 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de DAX, en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° T22/2024
Comparant en personne
Assisté de Madame [C] [W]
ET :
Maître [P] [N]
SELARL [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
représentée par Me Mélanie MANGON, avocat au barreau de DAX
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 11 avril 2025, [A] [O] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 13 mars 2025, qui a rejeté sa demande de remboursement des sommes qu’il a versées à la SELARL [N] à qui il avait confié la défense de ses intérêts pour le représenter dans un litige l’opposant aux consorts [V] suite aux vices que présente l’immeuble qu’ils lui ont cédé et pour solliciter la suspension du paiement des échéances d’un emprunt, ladite ordonnance ayant au surplus taxé les honoraires de ce professionnel du droit à la somme de 786,25 € TTC au titre de l’assistance à une réunion d’expertise.
Dans cet acte, il conteste l’altercation téléphonique que l’avocat lui impute avec son secrétariat, fait allégué par ce professionnel du droit pour justifier son désengagement dans ce dossier alors que la procédure que la SELARL [N] a accepté d’initier était vouée à l’échec, eu égard à la clause insérée dans le contrat de vente de cet immeuble ; il souligne les man’uvres dilatoires de la SELARL [N] qui a refusé de lui accorder un entretien et sollicite le remboursement des honoraires versés.
Dans des écritures développées à l’audience du 13 novembre 2025, la défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la taxation de ses honoraires, représentant l’assistance à une réunion d’expertise à la somme de 786,25 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 et à la condamnation de [A] [O] à lui payer la somme susvisée, outre celle de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle justifie le dessaisissement de ce dossier de sa part par les propos agressifs que le demandeur a tenus à l’encontre de son secrétariat, précise que la demande en restitution des sommes qu’il lui a versées est irrecevable pour les avoir réglées en toute connaissance de cause après service rendu, honoraires qui correspondent par ailleurs aux diligences effectuées alors que la suspension des échéances du prêt a été ordonnée et l’expertise judiciaire sollicitée organisée ; elle conteste les allégations de [A] [O] portant sur le fond du litige l’opposant aux époux [V] étant représentée aux opérations d’expertise par une cons’ur, avocate, le client ayant validé l’assignation alors qu’elle a analysé la clause litigieuse, l’expert Monsieur [U] ayant été mandaté avec son consentement ; elle caractérise enfin la mauvaise foi de celui-ci.
[A] [O] sollicite le remboursement à la charge de la Selarl [N] des honoraires versés soit 3703 € et répète que le libellé de la clause de l’acte notarié portant vente du bien immobilier interdisait toute action à l’encontre de l’ancien propriétaire ; il souligne l’abandon de l’avocat, cette rupture brutale d’assistance lui a causé un préjudice, le refus par ce professionnel du droit de lui restituer le dossier et conteste les demandes indemnitaires formées à son encontre.
La SELARL [N] rappelle que cette juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur sa responsabilité, sollicite la confirmation de la décision dont s’agit et la taxation de ses honoraires aux sommes de 1260 € TTC, 1273 € TTC et 786,25 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 et la condamnation de [A] [O] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit a été notifiée à [A] [O] le 21 mars 2025, alors que le recours a été émis le 10 avril 2025.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il ressort de 2 actes sous-seing privé en date des 12 et 13 octobre 2022 que [A] [O] a confié à la SELARL [N] un mandat pour le représenter dans un litige l’opposant aux consorts [V], suite à la vente à son bénéfice de leur immeuble dans la perspective de diligenter une procédure de référé expertise moyennant un honoraire de base de 1800 € hors-taxes outre les honoraires complémentaires selon la diligence de certains actes et pour solliciter la suspension des échéances d’un emprunt moyennant un honoraire de base de 1500 € hors-taxes, outre des honoraires complémentaires selon la diligence de certains actes, l’avocat ayant émis à ce titre des factures n°22-737 en date du 2 décembre 2022 pour un montant de 1260 € TTC (provision sur honoraires), n° 20 23-871 en date du 23 mai 2023, d’un montant de 1273 € TTC (référé expertise), n°2024-1212 en date du 29 février 2024 (assistance à réunion expertise) d’un montant de 786,25 €, n°2023-889 en date du 2 juin 2023, d’un montant de 1080 € (suspension emprunt) et n°2022-670 en date du 28 septembre 2022, d’un montant de 90 € (consultation) sachant que l’avocat a mis fin à ce mandat par courrier en date du 21 mai 2024 et que le client a réglé l’intégralité des factures à l’exception de celle de 786,25 €.
Il sera également relevé que l’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire dès lors, d’une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d’autre part que l’avocat ait établi une facture conforme à l’article L. 441 -3 du code de commerce.
Or, en l’espèce, [A] [O] ne justifie ni même n’allègue que son consentement ait été vicié en raison des pressions exercées par l’avocat ou qu’il n’ait pas été éclairé, en raison de l’impossibilité de comprendre à quoi correspondaient les sommes réclamées.
La jurisprudence a déduit du principe ci-dessus rappelé que la facture qui ne détaille pas la nature des prestations diligentées de façon précise par référence aux termes de la convention ne répond pas aux exigences de l’article précité.
Or, en la cause, il sera souligné que le paiement des sommes contestées est intervenu postérieurement à la diligence des prestations facturées alors que ces actes détaillent les formalités accomplies, sommes qui correspondent par ailleurs à celles arrêtées conventionnellement.
Par suite, la demande en restitution des sommes payées par le client sera déclarée irrecevable, l’ordonnance du bâtonnier infirmée sur ce point, sans que cette juridiction ne puisse apprécier les fautes et manquements invoqués par le client pour être incompétente pour en connaître lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Les honoraires de la SELARL [N] seront par ailleurs taxés selon sa demande, et conformément aux conventions susvisées, aux factures réglées et aux prestations réalisées aux sommes de 1260 €, 1273 € et 786,25 € pour correspondre s’agissant de cette dernière somme à une mission d’assistance à réunion, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date d’une lettre de mise en demeure.
La SELARL [N] ne justifiant pas d’un quelconque préjudice qui ne saurait ressortir de simples allégations, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Pour résister aux prétentions abusives de [A] [O], la défenderesse a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Dax en date du 13 mars 2025,
Déclarons irrecevable la demande de [A] [O] en remboursement des honoraires versés,
Taxons les honoraires de la SELARL [N] à la charge de [A] [O] aux sommes de 1260 €. 1273 € et 786,25 €,
Condamnons [A] [O] à payer à la SELARL [N] la somme de 786,25 €, (sept cent quatre vingt six euros et vingt cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
Déboutons la SELARL [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamnons [A] [O] à payer à la SELARL [N] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [A] [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Vin ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Demande reconventionnelle ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Redressement ·
- Forfait ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Réception ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Demande
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Aide judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Valeur ·
- Victime ·
- Habitation ·
- Ordinateur portable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Délivrance ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Préavis ·
- Cause ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cidre ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Pomme ·
- Lot ·
- Bretagne ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Caution ·
- Vente ·
- Crédit-bail ·
- Engagement ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Banque
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Constitution ·
- Vêtement ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.