Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMERICAN FOREST c/ S.A. CREDIT MUTUEL LEASING |
Texte intégral
MINUTE N° 494/25
Copie exécutoire à
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Laurence FRICK
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02282 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKK7
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
S.A.R.L. AMERICAN FOREST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentés par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL AMERICAN FOREST, dont M. [Y] [H] est gérant, a exercé une activité de travaux forestiers.
Par acte sous seing privé du 5 juin 2020, la société AMERICAN FOREST a souscrit un contrat de crédit-bail avec la SA Crédit Mutuel Leasing (anciennement CM CIC Bail), portant sur la location d’une débusqueuse R185 6 WD Ritter d’une valeur de 206 400 € TTC.
Par acte du même jour, M. [H] a cautionné ce contrat pour un montant de 247 680 €.
Aux termes de deux courriers du 17 février 2022, le Crédit Mutuel Leasing, considérant que les échéances de crédit-bail n’étaient plus réglées depuis le 26 octobre 2021, a mis en demeure la société AMERICAN FOREST et M. [H], en sa qualité de caution, de procéder au règlement des échéances impayées pour un montant de 12 563,55 €.
Puis, par courriers du 4 mai 2022, le crédit-bailleur leur a notifié la résiliation du contrat, tout en sollicitant le paiement du solde restant dû d’un montant de 135 030,37 €.
Après mise en vente aux enchères de la débusqueuse pour la somme de 87 000 €, l’établissement de crédit a actualisé sa créance à la somme de 62'530,37'€ HT et a réitéré sa mise en demeure par courriers du 15'septembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice du 27 mars 2023, le Crédit Mutuel Leasing a assigné la société AMERICAN FOREST et M. [Y] [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, notamment en paiement de la somme de 62 530,37'€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Condamné solidairement la société AMERICAN FOREST et M. [H] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 62.530,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, au titre du crédit-bail du 5 juin 2020';
Condamné in solidum la société AMERICAN FOREST et M. [H] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné in solidum la société AMERICAN FOREST et M. [H] aux entiers dépens';
Constaté que le présent jugement est exécutoire de droit.'
M. [Y] [H] et la société AMERICAN FOREST ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2024.
La SA Crédit Mutuel Leasing s’est constituée intimée par déclaration du 8 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions datées du 23 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [Y] [H] et la société AMERICAN FOREST demandent à la cour de':
'Déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’condamné solidairement la société AMERICAN FOREST et M. [H] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 62 530,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 15'septembre 2023, au titre du crédit-bail du 5 juin 2020 ;
Condamné in solidum la société AMERICAN FOREST et M. [H] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société AMERICAN FOREST et M. [H] aux entiers dépens'; Constaté que le présent jugement est exécutoire de droit
Statuant à nouveau
Juger que le Crédit Mutuel Leasing a commis une faute génératrice d’un préjudice ;
Prononcer la déchéance des intérêts, pénalités, accessoires, et ce y compris les indemnités de résiliation, subsidiairement Faire Usage du pouvoir de modération prévu par l’article 1235-1 du code civil ;
Juger que la société AMERICAN FOREST et M. [H] ne sauraient être tenus au paiement des intérêts, pénalités, accessoires, et ce y compris les indemnités de résiliation ;
Condamner le Crédit Mutuel Leasing à payer aux concluants des dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés en principal, intérêts et frais ;
Ordonner la compensation entre les montants fixés en faveur de l’établissement de crédit et les montants accordés à la société concluante ;
Juger que l’engagement de caution de M. [Y] [H] est disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
Par conséquent
Déclarer nul l’engagement de caution souscrit par M. [Y] [H] ;
Débouter le Crédit Mutuel Leasing de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
Condamner le Crédit Mutuel Leasing aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.'
Les appelants contestent le décompte du Crédit Mutuel Leasing, portant sur la créance de 62 530,37 €, en soulignant que le prix de vente du matériel à hauteur de 72 500 € n’est pas démontré et que l’intimée a délibérément bradé la débusqueuse. En ce sens, ils considèrent que l’indemnité de résiliation, égale au montant des loyers à échoir et mise en compte par l’établissement de crédit, constitue une clause pénale en raison de sa double fonction indemnitaire et dissuasive, de sorte qu’elle est susceptible de modération en cas d’excès.
Les intéressés ajoutent que la débusqueuse a été restituée spontanément et en parfait état de marche, soit une année seulement après le début du contrat, que la valeur des machines forestières n’est pas calculée selon l’âge du véhicule, mais en fonction des heures de travail et des équipements et ainsi que la débusqueuse a été bradée, car sous-évaluée comparativement à d’autres annonces de vente, en signalant que ces machines ne perdent pas 20'000 € de valeur par an, pour en conclure que le préjudice qu’ils subissent correspond à minima au montant réclamé dans la présente procédure, soit 62 530,37'€.
Quant à M. [Y] [H] en qualité de caution, les appelants font valoir que le Crédit Mutuel Leasing ne peut se prévaloir de son acte de cautionnement, alors que cet engagement était manifestement disproportionné aux revenus de celui-ci, situation que l’établissement de crédit ne pouvait ignorer. Et, tout en se référant à un acte notarié, ils précisent que l’intimée, qui prétend que M. [H] est propriétaire de biens immobiliers, s’est trompée sur la date de naissance de ce dernier, qu’il s’agit en réalité d’un homonyme et que seule sa conjointe est propriétaire, de sorte que les informations relevées sont fausses.
Dans ses dernières conclusions datées du 8 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de':
'Rejeter l’appel,
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Confirmer en tous points le jugement du 19 avril 2024,
Condamner solidairement la Sarl AMERICAN FOREST et M. [Y] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Condamner solidairement la Sarl AMERICAN FOREST et M. [Y] [H] à payer au Crédit Mutuel Leasing une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée estime qu’en réclamant le paiement de la somme de 62'530,37 €, elle s’est contentée de faire application des stipulations du contrat de crédit-bail. Elle souligne que la vente de la débusqueuse est intervenue par enchères publiques et parfaitement officielles, ce qui justifie son prix, étant donné que dans ce type de vente le prix du bien peut être en-dessous du cours du marché. Elle note que la société AMERICAN FOREST ne lui a pas soumis le nom d’un acquéreur éventuel pour le rachat du matériel. Elle relève en outre, que les intéressés ne justifient pas de l’état du matériel lors de sa restitution. La SA Crédit Mutuel Leasing soutient de même que les annonces comparatives, dont se prévalent les appelants, portent sur des débusqueuses plus récentes, que la perte de valeur peut effectivement s’élever à hauteur de 20'000 € par an et que le matériel litigieux était déjà d’occasion, lorsqu’il a été mis à la disposition de la société AMERICAN FOREST. L’intimée fait de plus remarquer que son intérêt était de vendre le matériel au prix le plus élevé, puisqu’il vient en déduction du montant de la créance qu’elle réclame.
S’agissant du préjudice allégué par les appelants, la SA Crédit Mutuel Leasing note qu’aucune faute à son encontre n’est démontrée et que leur demande en déchéance manque en droit, en ce qu’ils n’en indiquent pas le fondement juridique. Sans contester la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation, elle réfute toute disproportion dans son montant et fait remarquer que cette indemnité constitue sa rémunération au titre de l’opération conclue et de l’argent immobilisé à cet effet. La SA Crédit Mutuel Leasing ajoute que la société AMERICAN FOREST lui a restitué le matériel sans raison, pour de simples motifs d’opportunité tenant à sa décision d’interrompre son exploitation et en conclut qu’aucune réduction des montants mis à la charge des appelants n’est justifiée.
Quant à l’engagement de M. [Y] [H] en qualité de caution, la concluante rappelle que l’éventuelle sanction de la disproportion n’est pas la nullité et qu’en tous les cas, aucune cause de nullité n’est démontrée. De même, elle indique que la caution ne verse aucun justificatif relativement à sa situation financière ou patrimoniale, au moment de son engagement et, à l’inverse, qu’il résulte de la fiche de renseignement, versée par l’intimée et remplie par M. [H], que ce dernier bénéfice de revenus professionnels mensuels, ainsi que de biens immobiliers dont il est propriétaire, outre le fait qu’en tant qu’associé de la société AMERICAN FOREST, il y détient des parts sociales. La SA Crédit Mutuel Leasing en déduit qu’aucune disproportion manifeste, tant lors de la souscription du cautionnement, qu’au moment où la caution a été appelée, ne peut être retenue.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025'et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2025.
MOTIFS :
1) Sur les demandes portant sur le montant de la créance et les demandes d’indemnisation formulées par la Sarl AMERICAN FOREST et M. [Y] [H] :
Le contrat de crédit-bail conclu entre les parties stipule sous l’article 6 'RESILIATION', que':
'Dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants-droits seront tenus :
1) de remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur dans les conditions prévues à l’article 7- restitution du matériel.
2) de verser au bailleur :
a) Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires
b) En réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières
c) L’indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net, de tous frais et charges, obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué ; pendant les 15 jours qui suivent la résiliation, le locataire peut soumettre à l’agrément du bailleur, un acquéreur notoirement solvable pour le matériel
d) Une somme forfaitaire égale à 10% du prix d’achat du matériel, à titre de clause pénale.'
En application de cette clause, le tribunal de première instance a fixé la créance de la banque à la somme de 62 530,37 euros correspondant :
— aux loyers impayés pour 21 268,28 €
— aux intérêts moratoires pour 638,94 €
— aux frais de gestion pour 300 €
— à l’indemnité de résiliation HT de 40'323,15 € (soit le montant des loyers à échoir HT pour 90 463,15 € + la valeur résiduelle HT pour 1 720 € + la clause pénale pour 20 640 € – le prix de vente HT du matériel de 72 500 €).
Les appelants font valoir que ce décompte serait 'inacceptable', au regard d’une part du prix de revente du matériel, d’autre part du montant mis en compte au titre de l’indemnité de résiliation.
Ils considèrent que leur argumentation est de nature à permettre de ne pas tenir compte de ces montants dans le calcul de la créance, mais aussi à démontrer l’existence des fautes de la banque, de nature à la priver du droit à toucher les accessoires du principal (intérêts, clause pénale') et à la rendre redevable d’une indemnisation.
1.1) Sur le prix de vente de la débusqueuse :
L’examen de l’annexe 12 de la banque, à savoir le bordereau de vente, établit que le matériel a été cédé à l’issue d’une vente publique organisée le 29 juillet 2022 par la maison de vente SAS PAM ENCHERES, au prix de 72'500 euros HT, de sorte que la référence à ce montant est parfaitement causée et expliquée.
Quant à l’argument développé par les appelants, selon lequel le matériel aurait été 'bradé', force est de leur rappeler que si une vente publique a été nécessaire, c’est qu’eux-mêmes n’ont pas été en capacité de trouver un acquéreur pour ce matériel. Dès lors, la banque n’avait d’autre choix que de solliciter une vente publique, dont la régularité des opérations n’a pas été remise en cause par les appelants.
Les deux annonces produites par les appelants, censées démontrer la sous-évaluation du prix de vente (leurs annexes 2 et 3), portant sur des offres de vente de débusqueuses affichées pour des prix supérieurs (205'000 € et 145'000 € HT) à celui qu’en a obtenu la SA Crédit Mutuel Leasing lors de la revente du matériel, sont inopérantes, étant rappelé que la vente publique était la seule façon de vendre ce matériel et que le prix retenu est la résultante de la rencontre entre l’offre et la demande.
En tout état de cause, la cour observe que ces annonces portent sur des débusqueuses ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques que le matériel litigieux, pour être plus récentes (2017 et 2014, alors que la débusqueuse de la Sarl AMERICAN FOREST date de 2012), étant rappelé en outre, que cette dernière était du matériel de troisième main, alors qu’il n’est pas démontré que ce serait aussi le cas pour les débusqueuses visées dans les deux annonces.
Enfin, l’annexe 10 produite par les appelants ne saurait entraîner d’effet juridique, s’agissant d’un document en langue allemande qui n’a pas été traduit.
Dès lors, le montant retenu au titre du produit de la vente de la débusqueuse ne saurait souffrir de critiques.
Corrélativement, la demande des appelants en vue d’obtenir des dommages-intérêts, ou que la créancière soit déclarée déchue de son droit à percevoir des intérêts, pénalités et accessoires, en ceux compris les indemnités de résiliation, fondée sur une prétendue faute de la banque qui aurait sous-évalué la valeur du matériel, sera rejetée.
1.2) Sur l’indemnité de résiliation :
L’indemnité de résiliation stipulée dans le contrat liant les parties est égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières, déduction faite du prix de revente du matériel, à laquelle s’ajoute une clause pénale.
L’indemnité de résiliation Hors Taxes, déduction faite du prix de vente Hors Taxes, prise en compte dans le décompte s’élève à une somme de 40 323,15 euros.
Dans le cadre du financement de l’opération, la SA Crédit Mutuel Leasing a déboursé une somme totale de 206 400 euros pour acquérir la débusqueuse mise à disposition de la société AMERICAN FOREST et, à l’issue du contrat, compte tenu des prévisions contractuelles, la SA Crédit Mutuel Leasing aurait dû être bénéficiaire au total d’une somme de 222 172,15 euros.
Aussi, en cas de résiliation, sans cette 'indemnité de résiliation', la SA Crédit Mutuel Leasing perdrait de l’argent dans cette opération. Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation est un élément substantiel, permettant la réalisation de l’équilibre économique du contrat et ne saurait être considérée comme une clause pénale.
Dès lors, elle est due et ne peut faire l’objet d’une réduction en application des dispositions de l’article 1235-1 du code civil.
Quant au montant de la clause pénale de 20 640 €, qui pourrait faire l’objet d’une révision par le juge, la cour constate que la Sarl AMERICAN FOREST et M. [Y] [H] n’apportent aucune explication particulière, de nature à justifier une telle intervention.
Dès lors, le montant de la créance, en ce qu’il ressort du décompte retenu par les premiers juges, sera confirmé.
2) Sur le cautionnement de Monsieur [Y] [H] :
Monsieur [H] fait valoir que l’engagement de caution qu’il a souscrit est disproportionné, de sorte qu’il sollicite sa nullité ou son inopposabilité.
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
A titre préliminaire, il est rappelé que la sanction éventuelle de la disproportion de l’engagement souscrit par une caution n’est pas la nullité de l’engagement, mais son inopposabilité à la caution. Monsieur [H] ne peut dès lors conclure utilement à la nullité de l’engagement, en se contentant d’évoquer une disproportion, à défaut de soulever des causes de nullité particulière.
Seule une inopposabilité de l’acte d’engagement peut être demandée.
Au fond, Monsieur [Y] [H] a rédigé, au moment où il s’engageait comme caution à hauteur de 247'680 €, une fiche patrimoniale (annexe 7 de la banque), dans laquelle il est indiqué qu’il :
— vivait en concubinage avec une personne à charge,
— disposait d’un salaire de 1 850 €,
— remboursait annuellement 12'324 € au titre de son emprunt immobilier,
— était propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur est estimée à 250'000 €, avec un passif en lien avec le prêt immobilier en cours de 160'000 €.
A la lecture de cette fiche patrimoniale, il apparaît donc que le revenu mensuel disponible de Monsieur [Y] [H], après déduction des charges d’emprunt immobilier et hors charges courantes, s’élevait à 850 €, son patrimoine immobilier net étant de 90'000 €.
Dans ces conditions, la souscription d’un nouvel engagement à hauteur de plus de 247'000 € apparaît manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de Monsieur [Y] [H], en ce que le montant du cautionnement représentait plus de 24 années de revenu disponible et 3 fois son patrimoine immobilier.
Et même s’il était intégré dans le calcul de la valeur du patrimoine de la caution, celle des propriétés foncières estimée par la banque à 30 000 euros et des parts sociales détenues dans la SARL AMERICAN FOREST de 10'000 euros, son patrimoine ainsi réévalué de 40'000 euros (soit 130 000 euros en tout), serait encore très insuffisant pour faire face à la charge de l’engagement.
Enfin, sur le retour à meilleure fortune, la banque, qui supporte la charge et le risque de la preuve, ne le démontre pas.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement qui a condamné Monsieur [Y] [H], aux côtés de la société la SARL AMERICAN FOREST, à payer la dette de cette dernière à la SA Crédit Mutuel Leasing, en ce qu’il convient de considérer que le contrat de caution conclu par Monsieur [Y] [H] le 5 juin 2020 lui est inopposable, de sorte que les demandes de la banque à son encontre doivent être écartées.
3) Sur les accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, le jugement de première instance étant confirmé uniquement en ce qu’il a condamné la SARL AMERICAN FOREST, il sera également infirmé en partie, s’agissant du sort des dépens et de la condamnation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que seule la société doit être mise à contribution.
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de la SARL AMERICAN FOREST.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’annulation de l’acte de cautionnement du 5 juin 2020,
Rejette les demandes d’indemnisation formulées par la Sarl AMERICAN FOREST et M. [Y] [H],
Rejette la demande tendant à prononcer la déchéance des intérêts, pénalités, accessoires,
Condamne la SARL AMERICAN FOREST à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 62 530,37 euros (soixante-deux mille cinq cent trente euros et trente-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, au titre du crédit-bail du 5 juin 2020,
Rejette les demandes formées par la SA Crédit Mutuel Leasing contre Monsieur [Y] [H],
Condamne la SARL AMERICAN FOREST à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la SARL AMERICAN FOREST aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées au titre l’article 700 du code de procédure civile par la SA Crédit Mutuel Leasing, Monsieur [Y] [H] et la SARL AMERICAN FOREST.
Le cadre greffier : le Président :
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