Désistement 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 24/11729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2021, N° 21/19759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11729 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVKM
Décisions déférées à la Cour : ordonnance sur incident du 18 juin 2024 et ordonnance sur incident rectificative du 1er juillet 2024 rendues par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°21/19759) à la suite d’un appel interjeté contre le jugement du 21 Octobre 2021 rendu par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Paris (RG n° j2021000501)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. HECF MANUFACTURE LIVINGSTONE prise en la personne de son représentant légal monsieur [E] [P] domicilié ès-qualités audit siège
Venant aux droits de la société VETEMENTS [F], société anonyme radiée le 13 janvier 2022, ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculée antérieurement à sa radiation au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775.692.668, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [F] domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
N°SIRET : 775 692 668
Représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de Paris,avocat plaidant
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [R] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFRIMARKET, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 791 765 266 et dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de L’AARPI IKKI PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : K0006
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène MARTINEZ, avocat au barreau de Paris
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi par la société Vêtements [F] – aux droits de laquelle vient la société HECF Manufacture Livingstone – qui a assigné la société BNP PARIBAS le 5 février 2020, et par la société BNP Paribas qui a assigné, le 25 juin 2020, la Selarl Athena prise en la personne de Me [V] en qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket, d’un litige relatif à la garantie bancaire de loyer apporté par la société Afrimarket à la société Weil le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021 :
'- Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2020008766 et RG2020026575 ;
— Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SA VETEMENTS [F] la somme de 55 230 euros au titre de l’appel du 4 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
— Ordonné l’anatocisme ;
— Ordonné l’attribution du gage-espèce à la SA BNP PARIBAS en vertu de la convention de garantie sur espèce conclue le 28 juin 2016, et ce pour le montant de 55 230 euros ;
— Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SA VETEMENTS [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [R] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AFRIMARKET, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 € dont 15,12 € de TVA, qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure ;
— Dit qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire'.
La Selarl Athena a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une redistribution en date du 13 novembre 2023 à la chambre 5-6 de la cour d’appel de Paris.
Après que l’affaire a fait l’objet, par bulletin du 24 novembre 2023, d’une fixation sur la demande de la Selarl Athena du 13 octobre 2023 pour être plaidée à l’audience du 27 février 2024, la Selarl Athena a conclu, le 5 février 2024, devant le conseiller de la mise en état en soutenant que les conclusions d’intimée de la société HECF Manufacture Livingstone étaient irrecevables comme n’ayant pas été notifiées à son conseil dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société HECF Manufacture Livingstone irrecevables et condamné cette dernière aux dépens.
Saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle par la société HECF Manufacture Livingstone qui faisait valoir que dès lors que la Bnp Paribas s’en est rapportée sur le point jugé, le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 1er juillet 2024 a rectifié son ordonnance aux fins de limiter l’irrecevabilité prononcée des conclusions de la société HECF Manufacture Livingstone à l’égard de la seule Selarl Athena.
Par requête en date du 3 juillet 2024, la société HECF Manufacture Livingstone a déféré les deux ordonnances rapportées ci-dessus à la cour d’appel en faisant valoir :
— que la déclaration d’appel de la Selarl Athena a été effectuée sous la constitution de Me [M] [U] de la Selarl Raccat Falih Associé à laquelle l’avis d’avoir à signifier a été adressé,
— qu’aucune nouvelle constitution n’est intervenue en lieu et place alors pourtant qu’à la date de ses premières conclusions d’intimée remises au greffe le 6 avril 2022, la Selarl Raccat Falih Associes avait cessé son activité pour avoir été dissoute à effet du 14 janvier 2022 sans nouvelle constitution,
— qu’il apparaît que Me [M] [U] a créé, le 23 mai 2022, une nouvelle structure d’exercice sous la forme d’une Selarlu sans que la date d’intervention de cette dernière dans les intérêts de l’appelante n’apparaisse,
— que c’est à tort que l’ordonnance déférée a jugé que les conclusions de l’appelante du 4 janvier 2022 mentionnant dans les intérêts de la Selarl Athena l’Aarpi Ikki Partners prise en la personne de Maître [M] [U] valaient constitution d’avocat alors que l’article 960 du code de procédure civile exige une notification d’avocat à avocat pour ce faire à laquelle ne peut satisfaire, seule, une simple mention dans les conclusions,
— que compte tenu de ces éléments, notamment du fait que la Selarl Raccat Falih Associés était la seule constituée dans les intérêts de l’appelante alors qu’elle a été dissoute au moment de ses propres conclusions, ce qui a entraîné la suppression de sa clé RPVA, l’irrecevabilité pour tardiveté de ses conclusions ne saurait lui être reprochée et être sanctionnée,
— qu’il est en outre demandé à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la Selarl Athena du 15 novembre 2021 à son égard pour défaut de régularisation d’un acte de constitution en lieu et place dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile et en violation de son article 960, de sorte qu’elle demandait à la cour de :
' INFIRMER, l’ordonnance sur incident rendue le 18 juin 2024 et l’ordonnance du 1er juillet 2024 ensemble des décisions rendues par le conseiller de la mise en état du pôle 5 -Chambre 6 de la Cour d’appel de céans en ce qu’elles ont, ensemble, déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société HECF Manufacture Livingstone à l’égard de la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket,( …) ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— DECLARER recevables les conclusions d’intimée de la société HECF Manufacture Livingstone à l’égard de la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket,
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 15 novembre 2021 de la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket à l’égard de la société HECF Manufacture Livingstone, pour défaut de notification d’un acte de constitution de la A.A.R.P.I Ikki Partners en lieu et place de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES dans les délais prescrits par l’article 908 du Code de procédure civile et en violation de l’article 960 du Code de procédure civile,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions soulevées par la SELARL ATHENA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFRIMARKET, dans le cadre de l’incident,
— CONDAMNER la SELARL ATHENA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFRIMARKET, au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
Par conclusions en date du 27 septembre 2024, la société HECF Manufacture Livingstone demande à la cour de :
— lui 'DONNER acte à la société HECF MANUFACTURE LIVINGSTONE de ce qu’elle se désiste purement et simplement de la procédure enrôlée sous le n° 24/11729 devant la Cour d’appel de céans portant déféré à l’encontre des ordonnances du magistrat chargé de la mise en état des 18 juin et 1er juillet 2024 (RG 21/19759),
— LAISSER à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
— RENVOYER les parties à la mise en état devant le Pôle 5 ' Chambre 6 de la Cour d’appel
de céans'.
Par ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, la Selarl Athena prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket demande à la cour de :
'DONNER acte à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AFRIMARKET de ce qu’elle accepte partiellement le désistement pur et simple de la procédure enrôlée sous le n° 24/11729 devant la Cour d’appel de céans portant déféré à l’encontre des ordonnances du magistrat chargé de la mise en état des 18 juin et 1er juillet 2024 (RG 21/19759) de la SA HECF MANUFACTURE LIVINGSTONE ;
— PRONONCER l’extinction du déféré à l’encontre des ordonnances du magistrat chargé de la mise en état des 18 juin et 1er juillet 2024, à l’exception de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SA HECF MANUFACTURE LIVINGSTONE à payer la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AFRIMARKET, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
— CONDAMNER la SA HECF MANUFACTURE LIVINGSTONE aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, la société Bnp Paribas demande seulement qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement par la HECF Manufacture Livingstone de son déféré des ordonnance entreprise est parfait.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile et compte tenu du désaccord des parties, les dépens de l’instance en déféré doivent incomber à HECF Manufacture Livingstone.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE parfait le désistement de la procédure de déféré de la société HECF Manufacture Livingstone et dit cette instance en déféré éteinte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de l’instance en déféré à la charge de la société HECF Manufacture Livingstone.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pièces
- Notification ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Réception ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Demande
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Aide judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Valeur ·
- Victime ·
- Habitation ·
- Ordinateur portable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Délivrance ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Cabinet ·
- Propos ·
- Titre ·
- Prime
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Peinture ·
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Polyuréthane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Explosif ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Locateurs d'ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Notification
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Vin ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Demande reconventionnelle ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Redressement ·
- Forfait ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Préavis ·
- Cause ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cidre ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Pomme ·
- Lot ·
- Bretagne ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.