Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2026, n° 24/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 novembre 2024, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03845 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNDI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 novembre 2024
RG:22/00376
[A]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 16 MARS 2026 à :
— Me SOULIER
— Me LAJOINIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Novembre 2024, N°22/00376
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [A]
né le 09 Mars 1983 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] a été initialement embauché au sein de la société [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à compter du 12 juin 2003 en qualité d’aide poseur, statut ouvrier, niveau 1, échelon 3, selon application des dispositions de la Convention Collective des services de l’automobile (IDCC 1090 ' Brochure n° 3034).
La relation se poursuivait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2003.
M. [A] a ainsi occupé les postes suivants :
— technicien poseur, statut ouvrier (du 1er mars 2004 au 31 mai 2004),
— technicien d’équipe, statut ouvrier (du 1er juin 2004 au 30 novembre 2004),
— chef d’équipe, statut agent de maîtrise (du 1er décembre 2004 au 31 janvier 2006),
— chef de centre, statut cadre (du 1er février 2006 au 31 mai 2009),
— responsable d’agence, statut cadre (du 1er juin 2009 au 17 janvier 2022).
Il était licencié par courrier du 14 janvier 2022 pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [P] [A] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, a :
IN LIMINE LITIS
Débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer
SUR LE FOND
JUGE le licenciement de Monsieur [P] -[A] pour faute grave fondé
DEBOUTE Monsieur [P] [A] de l’ensemb1e de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à la société [1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux entiers dépens
DEBOUTE les parties des autres demandes.
Par acte du 11 décembre 2024 M. [P] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025, M. [P] [A] demande à la cour de :
Recevoir l’appel de Monsieur [P] [A]
Le juger justifié en la forme et au fond,
En conséquence,
' Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il juge son licenciement comme fondé
' Réformer le jugement en ce qu’il déboute Mr [A] de ses demandes indemnitaires afférentes
En conséquence,
Juger que le licenciement notifié à Mr [P] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence, SAS [1] à régler à Mr [P] [A], les sommes suivantes :
o 13656€ outre 1365.60€ de congés payés y afférents A titre d’indemnité de préavis
o 24783.12€ bruts à titre d’indemnité de licenciement
o 68280€ nets A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 515 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’employeur ne rapporte aucune preuve de sa participation active ou directe à un prétendu trafic de pièces automobiles, les éléments produits par la société [1] concernent uniquement d’autres salariés (MM. [S], [X] et [U]) et ne l’impliquent jamais expressément, le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des « suppositions », alors que le doute doit légalement profiter au salarié, la plainte déposée par la société a été classée sans suite, ce qui démontre que le trafic reproché n’est pas juridiquement caractérisé,
— l’un des griefs principaux concerne l’utilisation de son code personnel pour désactiver l’alarme à des horaires suspects, or il a communiqué son code à des membres de son équipe lorsque les leurs ne fonctionnaient pas, une pratique confirmée par un témoignage de collègue, des activations d’alarme lui sont reprochées à des dates (comme le 27 août 2021) où il se trouvait en vacances à des centaines de kilomètres de [Localité 4], preuves à l’appui (facture de lieu de vacances et relevé de télépéage), son application mobile ne le notifiait qu’en cas d’intrusion réelle et non pour de simples activations/désactivations, ce qui ne relevait d’ailleurs pas de sa mission de contrôle régulier,
— il met en avant ses 19 ans d’ancienneté (entré en 2003) et son évolution constante au sein de l’entreprise jusqu’au poste de responsable d’agence, sans jamais avoir reçu le moindre avertissement ou sanction disciplinaire auparavant, il n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire immédiate, ce qui serait paradoxal si une faute d’une telle gravité lui était réellement reprochée,
— si des « carences managériales » ou un défaut de surveillance lui étaient reprochés, cela relèverait de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire, or, l’insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif et ne peut donc pas justifier un licenciement pour faute grave.
— concernant le reproche d’avoir régularisé les horaires (badgeages) d’un autre salarié impliqué, il explique qu’il s’agissait d’une pratique courante pour corriger les oublis fréquents des salariés afin d’éviter des absences injustifiées erronées, et non d’une volonté de dissimuler un trafic.
En l’état de ses dernières écritures en date du 6 juin 2025, la société [1] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
o CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Jugé le licenciement de Monsieur [A] pour faute grave comme étant fondé,
— Débouté Monsieur [A] de sa demande visant à voir juger que le licenciement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires y attachées,
— Condamné Monsieur [A] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code du Procédure Civile.
Par conséquent :
o DEBOUTER MONSIEUR [A] DE SA DEMANDE VISANT A VOIR INFIRMER LE
JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Jugé le licenciement de Monsieur [A] pour faute grave comme étant fondé,
— Débouté Monsieur [A] de sa demande visant à voir juger que le licenciement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires y attachées,
— Condamné Monsieur [A] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code du Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
o CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la Société [1] en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement, en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] est fondé :
o JUGER que le licenciement de Monsieur [A] repose à minima sur une cause réelle et sérieuse
o DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement, en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] est fondé et a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
o CONSTATER que la demande formulée par Monsieur [A] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est manifestement excessive et injustifiée ;
Par conséquent :
o LIMITER à un montant représentant 3 mois de salaire, soit 13 656 euros, tout éventuelle indemnisation de Monsieur [A] au titre d’une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
o DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Elle fait valoir que :
— elle a mis au jour un stratagème entre son centre de distribution et son centre de pose à [Localité 4], des pièces étaient prélevées sans commande informatique préalable et ajoutées à des livraisons réelles, ce « trafic » a été confirmé par :
— des témoignages de collaborateurs, plusieurs salariés ont déclaré avoir eu connaissance de ce dispositif ou avoir été approchés pour y participer contre rémunération,
— des relevés de stocks ont mis en évidence des écarts négatifs (différences entre le stock physique et informatique) consécutifs à ces retraits non autorisés,
— les relevés de l 'utilisation des codes d’alarme montrent de multiples désactivations nocturnes et dominicales du centre de pose avec le code personnel de M. [A], à des horaires ne correspondant à aucune activité normale, le 10 novembre 2021, un véhicule de la société a été filmé récupérant du matériel non commandé au centre de distribution avant de retourner au centre de pose, où la présence de M. [A] a été confirmée par l’activation de l’alarme peu après,
un témoin a rapporté que les pièces étaient demandées par M. [A] via l’application Snapchat en échange de sommes allant de 50 à 120 euros par pièce,
— les explications du salarié comme « inopérantes » ou « fantaisistes » :
— sur l’identité usurpée : M. [A] prétendait que ses codes d’alarme avaient été utilisés par un tiers, or il recevait des notifications en temps réel sur son smartphone et ne pouvait donc ignorer ces accès anormaux,
— sur le classement sans suite : la décision pénale de classer la plainte n’a aucune influence automatique sur le procès prud’homal, le juge civil formant sa propre conviction sur les preuves produites,
— sur l’ancienneté : l’ancienneté (18 ans) et l’absence de sanctions antérieures ne peuvent atténuer la gravité de faits de soustraction de matériel, d’autant plus que le salarié occupait un poste de cadre et de Responsable d’agence exigeant l’exemplarité,
— à titre subsidiaire, les indemnités réclamées par le salarié (68 280 euros) sont supérieures aux plafonds légaux (barème Macron), M. [A] ne démontre aucun préjudice réel puisqu’il a créé sa propre société dans l’immobilier moins d’un mois après son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
M. [P] [A] a été licencié, comme d’autres salariés du centre, aux motifs suivants :
«… Le 3 décembre 2021, Monsieur [T] [W] et moi-même avons été alertés par la Direction du centre de distribution de [Localité 4], de mouvements anormaux (entrées et sorties) de pare-brises entre le centre de distribution et le centre de pose de [Localité 4].
En effet, plusieurs collaborateurs du centre de distribution ont témoigné auprès de leur Direction d’un trafic de pièces entre le centre de pose de [Localité 4], dont vous êtes responsable, et le centre de distribution de [Localité 4].
Il est notamment ressorti de ces témoignages que vous seriez directement impliqué dans ce trafic,
ainsi que d’autres collaborateurs du centre de distribution et du centre de pose. Plus spécifiquement, l’un des témoignages nous a permis d’obtenir le mode opératoire précis du trafic, a savoir: vous enverriez à un collaborateur du centre de distribution de [Localité 4] des commandes via le réseau social Snapchat. Puis, ce dernier mettrait les articles demandés dans la caisse de livraison du centre de distribution destinée au centre de pose de [Localité 4] en s’assurant que personne ne vérifie le nombre de pare-brise dans la caisse avant le chargement du camion.
En parallèle, la Direction du centre de distribution de [Localité 4] nous a communiqué certaines images de vidéosurveillance dudit site, sur lesquelles nous voyons clairement Monsieur [N] [B], Technicien Vitrage, membre de votre équipe du centre de pose, en train de prélever deux pare-brises (Eurocode n° 2743CGSGYVZ1D et n° 2743CGSGYMVZ6l, de véhicule C3 Panoramique) et les ranger dans le camion de pose mobile de [1] du centre de pose de [Localité 4].
Le visionnage de ces images nous a permis de relever plusieurs éléments nous interpellant :
— Premièrement, Monsieur [N] [B] n’est pas en tenue [1] et ne porte pas ses équipements de protection individuelle, alors qu’il est en train de charger des pare-brises;
— Deuxièmement, la concordance des horaires de la vidéosurveillance, des déplacements du camion de pose mobile et des horaires de badgeages nous ont parus curieux. Il apparaît en effet d’après les relevés du trajet du camion mobile ce jour-la que Monsieur [N] [B] s’est rendu, après son chargement au centre de distribution de [Localité 4], directement au centre de pose, à 18h49. Or, Monsieur [B] avait terminé sa journée de travail à 17h2O et avait d’ores et déjà débadgé. Par ailleurs, à son arrivée au centre de pose avec le chargement à 18h49, vous étiez encore présent dans les locaux puisque c’est vous qui avez fermé le centre et activé l’alarme de celui-ci a 19h16.
Après enquête interne, nous avons pu avoir la confirmation que les deux pare-brises visibles sur les cameras de surveillance ne portaient aucune étiquette en lien avec une commande, et ne portaient également aucun affichage en lien avec un éventuel transfert inter-distribution. Depuis, nous constatons qu’aucun mouvement informatique (facturation, mouvement d’inventaire, retour au centre de distribution) n’a été réalisé à ce jour. Les pare-brises susmentionnés ne sont d’ailleurs pas présents dans le centre de pose de [Localité 4]. .
Alertés par ces différents éléments, nous avons porté une attention particulière aux différents mouvements (allées et venues) du centre de pose de [Localité 4] dont vous êtes le Responsable d’agence.
Nous vous rappelons ainsi qu’en qualité de Responsable d’agence, vous êtes garant de la bonne gestion du centre. A ce titre, vous avez également accès aux relevés d’alarme du centre, qui sont d’ailleurs accessibles sur votre téléphone mobile professionnel via l’application «SPC Connect ». Vous êtes de ce fait en capacité de contrôler et de vérifier les anomalies en termes de mouvements, et de prévenir votre Responsable de région le cas échéant.
Or, lorsque nous avons étudié les relevés d’alarmes (les mises en service et les mises hors service) du centre de pose de [Localité 4] des derniers mois (de juin a décembre 2021) ' qui nous permettent de visualiser quels sont les collaborateurs qui ouvrent et ferment le centre à l’aide d’un code personnel et confidentiel ' nous avons constaté un nombre impressionnant de mises en service et hors service d’alarme a des heures plus que surprenantes.
Nous avons notamment relevé, depuis le mois de juin 2021, les anomalies suivantes (liste non exhaustive) :
— Le 25 juin vous désactivez l’alarme à 00h49 puis l’activez à 00h54;
— Le 6 juillet vous désactivez l’alarme à 22h16 puis l’activez à 22h44;
— Le 16 juillet vous désactivez l’alarme à 22h17 puis l’activez à 22h23;
— Le 20 juillet vous désactivez l’alarme à 04h27 puis l’activez à 04h30;
— Le 21 juillet vous désactivez l’alarme à 04h29 puis l’activez à 04h33 ;
~ Le 4 août vous désactivez l’alarme à 01h17 puis l’activez à 03h05;
— Le 12 août vous désactivez l’alarme à 04h44 puis l’activez à 05h15;
— Le 13 août vous désactivez l’alarme à 05h09 puis l’activez à 05h22;
— Le 27 août vous désactivez l’alarme à 3h11 puis l’activez à 03h43;
— Le 10 septembre vous désactivez l’alarme à 00h53 puis l’activez à 3h03;
— Le 20 septembre vous désactivez l’alarme à 22h21 puis l’activez à 22h47;
— Le 24 septembre vous désactivez l’alarme à 00h56 puis l’activez à 01h58;
— Le 26 septembre vous désactivez l’alarme à 23h07 puis l’activez le 27 septembre à 00h02;
— Le 01 octobre vous désactivez l’alarme à 00h21 puis l’activez à 22h44;
— Le 12 octobre vous désactivez l’alarme à 03h11 puis l’activez à nouveau à 03hl4;
— Le 26 octobre vous désactivez l’alarme à 00h45 puis l’activez à nouveau à 02h29;
— Le 06 novembre vous désactivez l’alarme à 00h49 puis l’activez à nouveau à 01h04;
— Le 10 novembre vous désactivez l’alarme à 23h54 puis l’activez à nouveau à 00h48;
— Le 2 décembre vous désactivez l’alarme à 00h20 puis l’activez à 00h48.
Vous conviendrez que ces très nombreuses intrusions dans le centre de pose en plein nuit, à de multiples reprises, sont extrêmement suspectes.
Notre très forte suspicion sur votre implication dans cette affaire a par ailleurs été renforcée par les analyses suivantes :
— Vos allées et venues nocturnes corroborent avec la livraison des pares brises provenant du centre de la distribution de [Localité 4]. En effet, vos passages dans le centre sont fréquemment juste après une livraison.
— il apparaît également dans les relevés d’alarme que Monsieur [N] [B] s’est introduit au sein du centre de pose de [Localité 4] en pleine nuit et/ ou en dehors des heures d’ouverture du centre (de 8h a 18h30), à plusieurs reprises et notamment les 9, 14, 22, 23, et 25 novembre.
— D’ailleurs, le 22 novembre, vous étiez tous les deux présents au centre de pose à un horaire tardif. Vous aviez en effet désactivé l’alarme à 20hO5 parce que celle-ci a sonné à 20h00 conformément aux règles du système d’alarme. Puis, Monsieur [N] [B] l’a à nouveau
activé à 20h14. Or, le lendemain, vous avez badgé pour Monsieur [N] [B] en indiquant une heure de fin de journée de travail à 17h00.
— Vous vous êtes rendu au centre de pose de [Localité 4] un dimanche (jour non travaille chez [1]) à différentes reprises (et notamment le 31 octobre 2021).
— En’n, les dates de vos prises de congés (du 16 au 26 août et du 1er au 5 novembre) concordent avec une absence d’allées et venues anormales dans le centre. Il ressort également que dès le 2 décembre 2021, date à laquelle les deux collaborateurs du centre de distribution de [Localité 4] ont reçu leur convocation à entretien préalable, il n’y a plus eu aucuns mouvements anormaux au centre de distribution et au centre de pose de [Localité 4].
Par conséquent, au-delà du fait qu’il est strictement interdit de vous rendre sur votre lieu de travail en dehors des horaires de travail, vos agissements ainsi que ceux de Monsieur [N] [B] ont largement renforcé nos soupcons sur votre implication dans l’existence d’un trafic entre les salariés du site de distribution de [Localité 4] et vous-même.
Suite à ces observations et aux explications recueillies lors de votre premier entretien préalable du 17 décembre dernier, nous avons souhaité mener une enquête interne auprès de l’ensemble des collaborateurs de votre équipe. Ces entretiens se sont déroulés les 4 et 10 janvier 2022, en présence de Monsieur [G] [J], Responsable de Region, Monsieur [E] [L], elu du personnel, et moi-même, Responsable Ressources Humaines.
Il est ressorti de ces entretiens les éléments suivants :
— Aucun des collaborateurs du centre de pose de [Localité 4] n’a déclaré, à date, connaître votre code personnel permettant d’activer et de désactiver l’alarme. Par conséquent, les intrusions nocturnes que nous avons relevées ne peuvent être que de votre fait;
— il est également apparu que Monsieur [N] [B] est venu à plusieurs reprises au centre de pose de [Localité 4], pendant la période estivale, pour réparer des véhicules «personnels», et ce, alors même qu’il était en arrêt maladie durant cette période. En outre, ces faits se sont déroulés en votre présence.
Lors de votre entretien du 17 décembre 2021, puis du 11 janvier 2022, nous vous avons interrogé sur ces différents éléments afin de recueillir vos explications.
Ces dernières n’ont consisté qu’à nier et qu’à prétendre que vous n’aviez rien à vous reprocher. Votre argumentaire consistant à dire qu’il n’existe pas de preuve contre vous et qu’il s’agit d’une invention de la part des collaborateurs ayant témoigné. Vous avez par ailleurs prétendu que vous renvoyiez toujours les pièces reçues en plus au centre de distribution de [Localité 4]. Enfin, concernant les intrusions nocturnes dans le centre, vous avez ajouté avoir communiqué votre code d’alarme personnel à «cinq ou six personnes », sans pour autant être capable de nous fournir la liste desdites personnes, hormis Monsieur [N] [B]. Vous avez cependant reconnu vous être rendu au centre de pose de [Localité 4] le dimanche 31 octobre 2021 afin d’imprimer des documents personnels. Pour autant, vous êtes resté dans le centre de 11h06 à 13h22.
Enfin, vous avez poussé Monsieur [N] [B], récemment sorti de nos effectifs par le biais d’une rupture conventionnelle, à venir témoigner en votre faveur, la veille de votre second entretien préalable. Ce dernier a en effet justifié les multiples intrusions nocturnes par une utilisation des locaux de l’entreprise pour ses propres besoins primaires (toilettes; ébats sexuels…).
Vous com prendrez que ces explications particulièrement pauvres, voire grotesques, ont renforcé notre conviction sur votre implication dans la disparition de plusieurs pièces (notamment les pièces numérotées : Eurocode 3372AGAWC – 2743CGSGYVZ1D – 2743CGSGYMVZ6l).
En outre, au regard des éléments précités dans le présent courrier, votre négligence vis-à-vis des
agissements de Monsieur [N] [B], voire votre complicité avec celui-ci, causent un préjudice important à l’entreprise. En effet, vos négligences managériales ' s’il s’agit réellement de négligence, ont notamment eu pour conséquences la mise en place d’un trafic entre le centre de pose de [Localité 4] et le centre de distribution causant un préjudice financier évident à l’entreprise, et une rupture de confiance de votre hiérarchie à votre égard.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons envisager votre maintien dans l’entreprise plus longtemps.
Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave…»
Pour asseoir les griefs reprochés au salarié la société [1] produit au débat:
— en pièce n° 22 : un message anonyme consulté par M. [V] le 15 novembre 2021 via «Messenger» le 8 novembre 2021 dénonçant un dispositif de soustraction de matériel intervenant entre les centres de distribution et de pose de [Localité 4] et organisé par MM. [S] et [A] et «[P]» précisant que le dispositif était organisé via le réseau social Snapchat, par lequel des commandes étaient adressées, par le centre de pose de [Localité 4], au centre de distribution, et que les articles ainsi commandés étaient ensuite ajoutés aux commandes réellement passées pour le centre de pose de [Localité 4],
— des comptes rendus d’entretiens réalisés courant décembre 2021, auprès de divers salariés de la société dont :
— M. [Y] qui relate avoir «eu des informations de personnes de l’entrepôt, j’ai eu connaissance de prise en stock de pièces sans demande informatique que j’ai pu vérifier ensuite en effectuant un contrôle de stock. Quelques jours plus tard lors d’un enlèvement du centre de [Localité 4], j’ai pu constater que le technicien du centre de [Localité 4] enlevait des GL pour le centre
qui n’était pas sur la demande écrite notée par l’admin, chose que nous avons constatée en images sur les caméras de surveillance. À la demande de [Q] j’ai contrôlé les caisses du centre de [Localité 4] le jeudi 02/12 et j’ai constaté qu’il y avait 3 PB en trop par rapport à la commande. »
— M. [O] : «j’ai été surpris de voir [M] [S] dans les allées de stockage avec un chariot autoporté en train de prendre un article dans son emplacement car étant chef d’équipe il fait très rarement ce genre d’opération. J’ai ensuite constaté que ce PB était ajouté dans la caisse des pièces venant des autres distributions pour transfert vers nos centres de rattachement, ce qui m’a semblé curieux. Ensuite [M] à scotcher une feuille d’unitaire à destination du centre de [Localité 4] sur ce PB, ce qui n’est pas du tout dans la procédure habituelle».
— M. [R] : « [M] [S] m’a demandé il y a quelques mois d’ajouter deux PB dans la caisse de [Localité 4]. En demandant à plusieurs reprises pourquoi il n’y avait pas de commande, [M] m’a ensuite raconté que [P] lui envoyait des messages par «Snap» pour demander des pièces, qu’un préparateur ou lui-même les mettait dans la caisse à sa demande, et que personne n’allait vérifier le nombre de pièces dans chaque caisse avant les chargements. La rémunération pour les sorties de pièces varie entre 50 euros pour une glace et de 70 à 120 €pour un PB selon les modèles. [P] remet l’argent à [M] qui partage ensuite avec le préparateur de commande qui a mis les pièces dans la caisse. Les emplacements de stockage sont donnés par le centre à [M]. » À la question : «le cas échéant, quelle a été votre réaction ' »L’intéressé a répondu : «j’ai répondu que je n’étais pas intéressé et cela a généré une crainte de sa part. J’ai ensuite vu [P] venir un soir vers 19h30 pour prendre des PB mais je n’ai pas vérifié quoi que ce soit cette fois-ci. Seulement l’heure m’a semblée curieuse car les centres sont fermés à cette heure-là.»
— M. [H] qui a déclaré lors de l’enquête interne : «1- Avez-vous eu connaissance et/ou été témoin des faits de vol ayant récemment eu lieu dans l’entrepôt '
Durant l’été dernier j’ai entendu parler de pièces qui sortaient par le biais d’une personne qui ne travaillait plus ici.
2- Si oui,
Sous quelle forme cela s’est-il matérialisé '
Lors d’une discussion anodine à la pause dans la zone fumeur en compagnie de quelques collègues.
Le cas échéant, quelle a été votre réaction'
J’ai été surpris et me suis demande comment cela était possible, mais je n’ai pas donné suite à la conversation pour ne pas être perturbé par ça.
3- Avez-vous quelque chose à ajouter '
On m’a demandé plusieurs fois de préparer des PB pour des enlèvements en me donnant une liste écrite manuellement mais c’était en général les administratifs qui le faisaient.
Quelques fois [M] me l’a demandé aussi, et il m’a demandé une fois de mettre une lunette directement dans la caisse de préparation du centre de [Localité 4] sans bon de préparation en précisant que la pièce était déjà prélevée».
— M. [Q] [V] qui atteste « le 10 novembre 2021, dans le cadre de mon travail, [Z] [Y] Chef d’équipe de la gestion des stocks pour l’entrepôt de distribution de la société [1], dont je suis le responsable exploitation, est venu m’indiquer qu’un de ses collaborateurs [F] [O] lui a signalé qu'[M] [S], chef d’équipe de la préparation de commande, avait lui-même prélevé un pare-brise dans l’emplacement EE 12A entre 16 heures et 18 heures le 8 novembre 2021, pour aller l’ajouter aux articles prévus en transfert venant d’un autre site de distribution. Après un contrôle de stock à cet emplacement, il s’avère qu’il y a un écart de -1 entre le stock informatique et le stock physique. Après vérification des feuilles de pointage des articles venant des autres sites de distribution, nous constatons qu’il y a un article pour le centre de [Localité 4] d’indiqué, destination indiquée sur l’article prélevé en EE12A par [M] [S] lors du prélèvement.
Le 10 novembre en fin de journée, nous constatons que [M] [S] prépare et fait préparer cinq pare-brises, une lunette arrière, plusieurs joints de pare-brise pour un enlèvement direct par le centre de [Localité 4]. Après vérification nous n’avons officiellement qu’un pare-brise une lunette et plusieurs joints de demandés par le centre de [Localité 4].
Après plusieurs contrôles et visionnage des caméras de surveillance du site, il s’avère que deux des articles enlevés sont bien identifiables, ce qui a permis un contrôle de stock qui met en évidence un article manquant de chaque.
Le 15 novembre, je m’aperçois que j’ai reçu un message sur Messenger que je ne consulte que très rarement, provenant de « anonymous» qui me décrit dans un français très mal utilisé, que [M] [S] chef d’équipe, est de mèche avec le responsable d’agence du centre [1] de [Localité 4], et que celui-ci, [P] [A], est en train de se constituer du stock pour faire du « travail au noir ».
Après échange avec [Z] [Y], je lui demande d’inciter [F] [O] à venir me voir pour me raconter plus en détail les faits afin de voir si c’est lui qui m’a envoyé ce message.
Lors de cet échange, [Z] me signale qu’une autre personne, [I] [R] lui aussi parlé d'[M] [S].
Le 1er décembre 2021, sur conseil de [Z] [Y], [I] [R] est venu me parler pour m’évoquer le fait que [M] [S] lui avait proposé d’entrer dans la combine moyennant des sommes allant de 50 à 120 € par article. Il lui a décrit que [P] [A] lui demandait des articles par «Snap» pour les ajouter dans sa commande officielle et qu’il n’y avait pas de risque car c’était [P] ou son technicien [N] qui réceptionnaient la marchandise.
Le 2 décembre, [F] [O] est venu me raconter les faits qu’il avait relatés à [Z] [Y] sans changer sa version, mais ni lui ni [K] ne m’ont envoyé de messages anonymes.
Le 2 décembre alerté par les faits ci-dessus, j’ai vu [M] [S] consulter son téléphone portable dans l’après-midi comme s’il lisait un message écrit, j’ai donc demandé à [Z] [Y] de contrôler le nombre d’articles dans la caisse de livraison destinée au centre de [Localité 4] et de comparer cette quantité avec celle sur la commande pour ce même centre. Après contrôle, il y avait trois pare-brises en plus dans la caisse. Un contrôle de stock ayant été effectué sur l’emplacement de ces trois articles il en manquait un par emplacement.
Le préparateur en charge de cette commande a été reçu par [C] [D] [GF], responsable d’exploitation adjoint, pour lui demander d’où venaient ces trois pare-brises en plus, ce à quoi [KE] [X], le préparateur de commande en question, a répondu que les pare-brises devaient être dans la caisse avant qu’il la prenne et qu’il les avait vus, mais ne les avait pas enlevés par erreur.
Cette explication étant douteuse, j’ai contrôlé les images de vidéo surveillance le lendemain et ai pu constater que la caisse utilisée par [KE] [X] pour cette commande était bien vite quand il l’a récupérée pour sa préparation de commandes destinées au centre de [Localité 4]. »
— en pièce n° 28 un constat de commissaire de justice réalisé en date du 28 novembre 2022 qui permet de constater que M. [S] a prélevé des pares-brises et vitrages non commandés, ces éléments étaient systématiquement destinés au centre de pose de [Localité 4]. La société intimée précise que ces matériels étaient parfois directement retirés sur le centre de distribution par M. [N] [B], salarié du centre de pose de [Localité 4], agissant sous les ordres de M. [A], que le constat permet de confirmer que notamment le 10 novembre 2021, M. [B] s’est rendu aux alentours de 18h45 au centre de distribution de [Localité 4] pour récupérer une commande, qu’il a été accueilli par M. [S] qui avait préparé et fait préparer des produits, qui ne correspondaient pas à une commande effective ;
— en pièce n° 29 le planning et relevés de pointage de M. [B] du 10 novembre 2021 qui établissent que M. [B] devait terminer sa journée à 17 heures ce jour-là, et qu’il n’avait pas réalisé tous ses badgeages (au minimum 4 par journée), qui ont été, le lendemain, régularisés partiellement et validés par M. [A] ;
— en pièce n° 30 les relevés de géolocalisation du 10 novembre 2021 du camion mobile utilisé par M. [B] qui démontrent qu’une fois les matériels chargés, M. [B] est directement retourné au centre de pose de [Localité 4], où l’attendait M. [A], le relevé GPS du véhicule de pose mobile indiquant que M. [B] est retourné au centre de pose à 18h49 :
— en pièce n° 31 les relevés d’alarme du centre de pose de [Localité 4] qui confirment la présence de M. [A] sur le site du centre de pose de [Localité 4] au retour de M. [B] le 10 novembre 2021, l’alarme ayant, ce jour-là été enclenchée par M. [A] à 19h16 ; la société intimée relève que l’analyse des relevés d’alarme du centre de pose de [Localité 4] laisse apparaître de multiples désactivations nocturnes de l’alarme du centre via les codes de M. [P] [A], à des horaires très tardifs ou les week-end (outre ceux constatés au cours de la nuit du 10 au 11 novembre 2021) de même qu’apparaissent des désactivations nocturnes des alarmes par M. [B] ( utilisateur 14) ; ces relevés démontrent en outre que MM. [B] et [A] étaient parfois présents, en même temps, au cours de la nuit, sur le centre de pose notamment le 22 novembre 2021, date à laquelle M. [A] a désactivé l’alarme à 20h05 et où M. [B] l’a réactivée à 20h14. La société observe que, concernant cette journée du 22 novembre 2021, M. [B] n’avait badgé qu’une seule fois, à 12h25, qu’il n’avait pas badgé le matin en arrivant, ni à sa reprise après le déjeuner ni le soir alors qu’il a réactivé l’alarme à 20h14 lorsqu’il était présent sur le centre avec M. [A] ; les relevés d’alarme révèlent que M. [A] se rendait au centre des dimanches et notamment le dimanche 31 octobre 2021, qu’à l’inverse, aucune désactivation anormale n’intervenait pendant les périodes de vacances de M. [A] (notamment sur la période du 16 au 26 août ou du 1er au 5 novembre 2021) ;
— en pièce n° 42 les relevés de badgeage de M. [B] qui permettent de constater que le 22 novembre 2021, alors que M. [B] n’a réellement badgé pour toute la journée qu’à 12h25, M. [A] a positionné et validé un badgeage de prise de poste à 8 heures le matin et un badgeage de fin de journée à 17 heures le soir et a validé une pause déjeuner de 12 heures à 14 heures, ce relevé confirme que cette validation est intervenue dès le 23 novembre 2021 à 8h54 ce qui rend d’autant plus douteuse la présence de M. [B] le 22 novembre au soir alors qu’il réactivait l’alarme à 20h14, en présence de M. [P] [A], la justification avancée par M. [P] [A] selon laquelle «il réalisait ses manipulations pour tous les salariés» pour réparer «les oublis de badgeages» apparaît bien peu crédible ;
— la société intimée observe que ces désactivations anormales d’alarme ont cessé dès le début du mois de décembre 2021 ( période de l’enquête interne menée par l’employeur), qu’ainsi des allées-venues avaient fréquemment lieu sur le centre de pose de [Localité 4] au cours de la nuit, pour des raisons inexpliquées, et que les désactivations de l’alarme étaient réalisées avec les codes de M. [A] étant rappelé que M. [B] disposait de son propre code ( utilisateur 14) rendant inopérante l’explication fournie par M. [P] [A] selon laquelle M. [B] utiliserait son compte alors que M. [P] [A] disposait d’une application sur son téléphone portable ( ce que confirment l’attestation du prestataire assurant la gestion du dispositif d’alarme du centre et le courriel du prestataire du 24 février 2023), lui permettant de consulter les relevés d’alarme du site ce qui l’aurait immanquablement amené à réagir. En tout état de cause, il n’est versé aucun document émanant de M. [B] venant conforter les déclarations de M. [P] [A] lesquelles sont d’autant moins crédibles que des désactivations sont intervenues à des périodes où M. [B] se trouvait en congé ou en arrêt de travail.
Enfin la société [1] produit au débat :
— Pièce n° 33 : un extrait des mouvements de stocks sur l’emplacement Pick EE12A faisant apparaître que des régularisations négatives ont dû être réalisées suite au constat d’écarts entre le stock physique et le stock informatique, du fait de prélèvements par M. [S] ou sur ses ordres, de vitrages non commandés par des centres de pose ou par un autre centre de distribution,
— l’extrait du plan de chargement du 8 novembre 2021 pour le centre de pose de [Localité 4], lequel comporte mention de deux caisses de vitrages mais qui ne comporte mention d’aucune pièce d’unitaire (colonnes VM et ET), ainsi, aucune feuille d’unitaire n’aurait dû figurer sur des pièces à destination de ce centre ce jour-là, puisqu’aucun unitaire n’avait été déclaré pour le chargement, or, la pièce prélevée et ajoutée par M. [S] comportait (et qui a été livrée au centre de pose de [Localité 4]) une telle feuille,
— l’extrait du document de préparation du 8 novembre 2021 à destination du centre de pose de [Localité 4], qui laisse apparaître qu’un pare-brise supplémentaire a bien été ajouté à la main
par M. [S], alors qu’il ne correspondait à aucune commande,
La société [1] déduit justement de tout ce qui précède qu’il est établi que M. [P] [A] était partie prenante d’un dispositif ayant pour objet la soustraction de produits de la société, organisé en coopération avec un autre établissement de la société, qu’a minima que M. [A] ne pouvait pas ignorer l’existence de ce dispositif et qu’il a, par son inaction fautive et ses carences managériales coupables (et complices), permis l’établissement et la persistance d’un tel dispositif. Les arguments opposés par M. [P] [A] consistant essentiellement en de simples dénégations ne présentent aucune pertinence.
Ce comportement émanant d’un responsable de centre ayant 18 ans d’ancienneté et en qui la société avait une confiance importante faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Par ailleurs la nature des faits reprochés à M. [P] [A] ne peuvent s’analyser en une simple insuffisance professionnelle alors que le salarié a délibérément manqué aux obligations découlant de son contrat de travail en participant à une activité déloyale et préjudiciable à son employeur ou laissant se développer une telle activité en toute connaissance de cause.
Enfin, peu importe le classement sans suite qui a suivi la plainte déposée par la société [1].
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [A] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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