Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 22/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 31 mars 2022, N° 16/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ 7 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], CPAM, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01406 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INES
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
31 mars 2022
RG :16/00461
[O]
C/
S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me EL BOUROUMI
— Me BAGLIO
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°16/00461
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le 24 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D’AVIGNON
Dispensée de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [7] société de transport par car
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2011, M. [B] [O], salarié de la société [8] a été victime d’un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le même jour qui mentionnait 'en conduisant, le siège de M. [B] [O] s’est avancé et lui a donné une douleur dans le dos'.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9].
Par courrier du 4 août 2015, M. [B] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non conciliation, M. [B] [O], par requête du 30 mars 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2011.
Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la société [8] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré par M. [B] [O] comme étant survenu le 18 mars 2011,
— débouté M. [B] [O] de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société [8] (venant aux droits de la société [7]) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné M. [B] [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Sur appel de M. [B] [O] en date du 20 avril 2022, la présente cour, par arrêt en date du 30 novembre 2023, a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],
— fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [B] [O],
— dit que M. [B] [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [X] [U] [Adresse 3]. Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10], avec pour mission de :
*examiner M. [B] [O] demeurant [Adresse 4],
* recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [B] [O], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
* décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont M. [B] [O] a été victime le 18 mars 2011, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
* préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
° les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [B] [O], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
° le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
° le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [B] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
° la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
° préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
° le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
° le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
° l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
° les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [8],
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 31 mars 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— fixé à la somme de 5000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d’expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] avancera les sommes allouées à M. [B] [O] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [8],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2024 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— débouté pour le surplus,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9],
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Suivant ordonnance en date du 25 janvier 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a fixé à 300 euros la provision complémentaire que la CPAM de [Localité 9] devra consigner au greffe avant le 26 février 2024, et au 02 avril 2024, la date limite de dépôt du rapport.
L’examen de cette affaire a été déplacé à l’audience du 02 juillet 2024, puis renvoyé à celle du 14 janvier 2025.
Le Dr [X] [U], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 25 juin 2024, lequel est conclu en conclu en ces termes :
— Souffrance endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 10 février au 10 mars 2014
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
— Préjudice d’agrément : non
— Perte de chance de promotion professionnelle : sans objet
— Déficit fonctionnel temporaire :
a. Incapacité temporaire totale (100%) du 9 février 2014 au 18 février 2014
b. Incapacité temporaire partielle à 20% du 18 mars 2011 au 8 février 2014
c. Incapacité temporaire partielle à 50% du 19 février 2014 au 19 avril 2014
d. Incapacité temporaire partielle à 20% du 20 avril 2014 au 20 juillet 2014
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
— Assistance par tierce personne avant consolidation : néant
— Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement : sans objet
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] [O] demande à la cour de :
— lui allouer en réparation de ses préjudices les somme suivantes:
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
* au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— ITT de 100% sur 10 jours : 300 euros
— ITT de 20% sur 1059 jours : 6.354 euros
— ITT de 50% sur 60 jours : 900 euros
— ITT de 20% sur 92 jours : 552 euros
soit la somme totale de 8.106 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
— condamner la société [8] à régler pareilles sommes,
— dire que ces sommes lui seront versées directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— débouter la SASU [7] devenue [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 9],
— condamner la SASU [7] devenue [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner en tous dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [8] demande à la cour de :
— compléter l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 30 novembre 2023,
— fixer à 8.000 euros le montant dû au titre des souffrances endurées,
— fixer à 1.000 euros le montant dû au titre du préjudice esthétique définitif,
— fixer à 6.750 euros le montant dû au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à 15.000 euros le montant dû au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [B] [O] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM de [Localité 9] qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses Cours d’Appel ;
— dire et juger qu’une somme de 20 000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ;
— dire et juger qu’une somme de 2 000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire ;
— dire et juger qu’une somme de 2 000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent,
— déduire des sommes allouées l’indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros déjà versée à M. [B] [O] ;
— dire et juger qu’elle sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime;
— au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l’employeur est de plein tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [X] [U]. Ce rapport d’expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La date de consolidation a été fixée au 16 février 2015.
L’expert a défini les période de déficit fonctionnel ainsi :
— Incapacité temporaire totale (100%) du 9 février 2014 au 18 février 2014
— Incapacité temporaire partielle à 20% du 18 mars 2011 au 8 février 2014
— Incapacité temporaire partielle à 50% du 19 février 2014 au 19 avril 2014
— Incapacité temporaire partielle à 20% du 20 avril 2014 au 20 juillet 2014
M. [B] [O] sollicite une indemnisation sur une base journalière à taux plein de 30 euros, soit une somme 8.106 euros.
M. [B] [O] offre d’indemniser ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros, sur la base des périodes fixés par l’expert, et propose en conséquence une somme de 6.750 euros.
Par suite, M. [B] [O] sera justement indemnisé de ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros, soit la somme 6.750 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [B] [O] la somme de 6.750 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent subi par M. [B] [O] à 10%.
M. [B] [O] sollicite à ce titre la somme de 18.000 euros sans préciser les fondements de sa demande.
La SAS [8] offre une indemnisation de ce préjudice par une somme de 15.000 euros,
M. [B] [O] était âgé de 52 ans à la date de consolidation de ses blessures et sera justement indemnisé par la somme de 15.800 euros ( sur une base de valeur du point de 1.580 euros ).
Il sera en conséquence alloué à M. [B] [O] la somme de 15.800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 4 /7 en raison ' du traitement initial morphinique, des infiltrations, de l’intervention chirurgicale, de la longue rééducation en particulier en milieu spécialisé'.
M. [B] [O] sollicite à ce titre une somme de 20.000 euros.
La SAS [8] offre d’indemniser ce préjudice par une somme de 8.000 euros en regard des sommes allouées habituellement pour une telle évaluation de ce chef de préjudice.
Compte tenu des éléments développés par les parties, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 12.000 euros.
— Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l’accident venant altérer l’apparence physique et l’expression.
L’expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique à titre temporaire à 1.5/7 avant consolidation en raison ' des pansements post chirurgicaux’ et à 1/7 à titre définitif en raison ' de la cicatrice opératoire abdominale résiduelle'.
M. [B] [O] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice temporaire et 2.000 euros en réparation de son préjudice définitif.
La SAS [8] offre d’indemniser le préjudice définitif à hauteur de 1.000 euros et considère que la demande au titre du préjudice temporaire est particulièrement disproportionnée puisqu’il n’a duré que 10 jours.
Le préjudice temporaire eu égard aux explications données par l’expert sera indemnisé par une somme de 250 euros et le préjudice définitif qui est constitué par les cicatrices sera indemnisé par une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt en date du 30 novembre 2023,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [B] [O] suite à l’accident du travail du 18 mars 2011 de la manière suivante :
* 6.750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Rappelle qu’il convient de déduire de ces sommes la provision de 5.000 euros allouée à M. [B] [O] par l’arrêt du 23 novembre 2023,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 9],
Rappelle que la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 9] procédera à l’avance des sommes ainsi allouées à M. [B] [O] , et en récupérera le montant auprès de l’employeur
Condamne la SAS [8] à verser à M. [B] [O] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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