Confirmation 10 janvier 2023
Cassation 14 novembre 2024
Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2024, N° 2024;P23-15.146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEDIENNE SANTE exerçant sous le nom commercial DEDIENNE SANTE - TRANSYSTEME Immatriculée au RCS DE [ Localité 2 ] sous le Numéro, DELOITTE SOCIÉTÉ D' AVOCATS, SAS DEDIENNE SANTE EXERCANT SOUS LE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03086 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW55
NR
COUR DE CASSATION DE [Localité 1]
14 novembre 2024
RG:P23-15.146
SAS DEDIENNE SANTE EXERCANT SOUS LE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 14 Novembre 2024, N°P23-15.146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SAS DEDIENNE SANTE exerçant sous le nom commercial DEDIENNE SANTE -TRANSYSTEME Immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le Numéro 339 138 638 prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis
' [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antoine LARCENA de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me DARNAJOU-POUHAUT avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [P] [Y]
né le 19 Mai 1955 à [Localité 4] (51)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Assisté de Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2021 par M. [P] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l’instance n° RG 2019/9996 ;
Vu l’arrêt du 10 janvier 2023 rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier (n°21/00391) confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier (instance n° RG 2019/9996) ;
Vu l’arrêt du 14 novembre 2024 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° de pourvoi 23-15.146) cassant et annulant l’arrêt du 10 janvier 2023 rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier (n° 21/00391), sauf en ce qu’il déclare bien fondée la demande de M. [P] [Y] à revendiquer la qualité d’agent commercial à l’égard de la SAS Dedienne Santé exerçant sous le nom commercial Dedienne Santé Transystème SN ;
Vu la déclaration de saisine du 18 novembre 2024 (n°243220) de Monsieur [P] [Y], appelant, devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’arrêt du 19 septembre 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 24/03620) prononçant le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Vu la déclaration de saisine par voie de conclusions transmises le 25 septembre 2025 par M. [P] [Y] aux fins de réinscription au rôle des affaires devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2025 par la SAS Dedienne Santé exerçant sous le nom commercial Dedienne Santé Transystème SN, appelante à titre principal, défenderesse à la saisine, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2025 par M. [P] [Y], intimé à titre principal, demandeur à la saisine, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2026.
***
La société JMT Implants avait pour activités l’étude, la conception, la fabrication, l’adaptation, le développement et la commercialisation de matériels, de produits ou de services médicaux à usage humain ou vétérinaire autres que les produits pharmaceutiques ou laboratoires d’analyses médicales.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2005, cette société a conclu un contrat d’agent commercial avec M. [P] [Y], pour la commercialisation de divers dispositifs médicaux définis à l’article 3 du contrat (prothèse de genou ROCC, prothèse de hanche Vectra, Ellistra, gamme Transystème, gamme Biomet, gamme Dupuy), moyennant le paiement d’une commission de 20% sur le montant net des factures hors-taxes. Par avenant du 1er juillet 2011, le taux de commissionnement sur les produits de la gamme [M] (anciennement Transystème) a été porté à 40%.
Le 13 juillet 2011, la société JMT Implants a fusionné avec la société Transystème, et la société Transystème-JMT est issue de cette fusion.
Par jugement du 17 août 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Transystème-JMT Implants.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la cession des actifs de la société au profit de la société Menix Group à laquelle s’est substituée la société Transystème SN.
La société Transystème SN a conclu le 15 décembre 2014, avec M. [P] [Y], un nouveau contrat d’agent commercial pour la commercialisation d’une gamme complète de prothèses orthopédiques implantables sur un territoire défini à l’annexe 1 du contrat, correspondant à six établissements de santé (clinique [Localité 6] 62 [Localité 7], clinique de l'[Y] 37 [Localité 8], clinique des Grainetières 18 [Localité 9], clinique du Ter 56 [Localité 10], polyclinique de l’Europe 44 [Localité 11], Reha Team Bretagne 56 [Localité 12]) et pour la commercialisation d’une gamme précise de produits définie à l’annexe 2, qui inclut une gamme de produit « fabricant » (gamme de prothèses de genou [M], gamme de prothèses de genou [B] Révision) avec un taux de commissionnement de 20% et une gamme de produits « négoce » caractérisée par le fait que le mandant n’en est pas le fabricant et ne détient pas les marquages CE des produits, dans divers domaines (accessoires, attelles, ciment, épaule, ligamentoplastie, ostéosynthèse), les taux de commission de cette gamme étant convenus au coup par coup entre l’agent et le mandant en fonction des prix d’achat et de l’évolution des conditions contractuelles avec les fabricants fournisseurs des produits (sic).
En plus des commissions, cet agent commercial devait percevoir une rémunération fixée forfaitairement à 500 euros par mois par établissement disposant d’au moins un dépôt (implants et ancillaires) pour la gestion des dépôts et à 400 euros par demi-journée nécessitant sa présence pour l’assistance technique, les parties devant chaque mois établir un relevé d’activité détaillé.
Un avenant, signé le 5 février 2015, a par ailleurs prévu que le montant des rémunérations des prestations pour services est fixé mensuellement et de façon provisionnelle à 20 % du montant hors-taxes des ventes de produits sur le territoire.
Par un nouvel avenant du 4 janvier 2016, la société Dedienne santé, filiale de la société Menix Group, s’est substituée à la société Transytème SN dans l’exécution du contrat d’agence conclu le 15 décembre 2014 pour l’ensemble des produits des gammes « fabricant », puis pour l’ensemble des produits à la suite de la dissolution sans liquidation de la société Transystème SN à effet du 10 novembre 2016.
***
Par courrier du 25 juillet 2018, la société Dedienne santé a informé M. [P] [Y]
que, compte tenu d’un faible volume de ventes, elle stoppait la commercialisation de la gamme [B], invitant son agent à développer les produits d’autres gammes, [M], Tri CCC et Shiva.
Le 23 janvier 2019, l’organisme de certification GMED a, par ailleurs, refusé de renouveler le certificat de marquage CE pour le produit « prothèse totale de genou [M] », ce dont la société Dedienne santé a informé M. [P] [Y] par message téléphonique.
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Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2019, M. [P] [Y], rappelant la teneur du message téléphonique dont il avait été destinataire selon lequel les ancillaires nécessaires à la pose des prothèses seraient récupérés auprès des praticiens dès le 1er avril 2019, faute de disposer eux-mêmes d’un nouveau marquage CE, a informé la société Dedienne santé dans les termes suivants:
« Depuis lors, il ne m’a été communiqué aucune indication sur cette reprise des ancillaires annoncée comme imminente, alors qu’elle rendrait impossible la pose de prothèses des gammes [M], et empêcherait le chirurgien orthopédique qui me gratifie de sa confiance, d’honorer les engagements pris envers de nombreux patients polir des créneaux opératoires déjà mobilisés.
Pour ce qui me concerne, ce retrait des ancillaires m’interdirait de continuer mon activité de promotion, et entraînerait de facto une rupture de mon contrat d’agent commercial. Au regard de la gravité du préjudice qui me serait ainsi occasionné, je vous invite à me communiquer les dispositions que vous entendez prendre pour assurer la pérennité de nos relations contractuelles.
Si celles-ci devaient malheureusement prendre fin de votre fait, vous pouvez d’ores et déjà considérer que la présente vaut demande de réparation du lourd préjudice qui serait subi, conformément à l’article L. 134- 12 du code de commerce ».
En réponse, la société Dedienne Santé a, par courrier du 20 mars 2019, annoncé à M. [P] [Y] qu’elle allait mettre à sa disposition « un produit de proche équivalence permettant de traiter les mêmes indications chirurgicales », en l 'occurrence, un produit de la gamme TRI CC « 1ère intention » comprenant un plateau rotatoire, genou postéro stabilisé et une gamme large de tailles.
***
Par lettre du 9 avril 2019, M. [P] [Y] a notifié à la société Dedienne Santé la rupture des relations contractuelles, dans les termes suivants :
« (… ) L’arrêt de la gamme [M] et le retrait des ancillaires consomme de facto la rupture du contrat de mandat qui nous liait. Celle-ci m’occasionnant un lourd préjudice, j’ai tenté d’orienter le docteur [D] [S] vers la gamme TRI CC. Dans l’exercice d’une prérogative qui demeure propre à sa pratique médicale, ce praticien a exprimé un refus définitif de poser des prothèses TRI CC.
Par- delà des considérations médicales qui s’imposent à tous, le docteur [D] [S] éprouve une perte de confiance envers la société Dedienne Santé, pour s’être vu imposer dans l’urgence de changer d’implant pour des patients programmés. Je ne peux donc que déplorer au plus haut point l’opacité et la brutalité avec lesquelles la société Dedienne santé a délaissé la gamme [M]. La rupture de nos relations contractuelles lui étant exclusivement imputable, je demande le versement des indemnités de rupture et de préavis prévues respectivement aux articles L. 134-12 et L. 134-11 du code de commerce.
Sur la base des sommes qui m’ont été versées au cours de l’année 2018 en exécution du contrat de mandat pour montant total de 164 643,57 euros hors-taxes, il m’est dû une indemnité de rupture de 329 287, 14 euros et une indemnité de préavis de 41 160,89 euros hors-taxes, soit 49 393,07 euros TTC. ».
La société Dedienne santé a, par lettre du 23 avril 2019, contesté que la rupture du contrat d’agent puisse lui être imputable et a reproché à M. [P] [Y] divers manquements, comme le fait de n’avoir pas mené une démarche de promotion commerciale active sur l’intégralité du territoire contractuel et de ne pas s’être intéressé à des prothèses autres que celles de la gamme [M].
***
Par exploit du 10 juillet 2019, M. [P] [Y] a fait assigner la société Dedienne Santé aux fins de voir dire et juger que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à cette société, condamner cette-dernière au paiement de différentes sommes, à savoir une indemnité de rupture, une indemnité de préavis, outre intérêts légaux avec capitalisation, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
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Par jugement du 23 décembre 2020 (n° RG 2019/9996), le tribunal de commerce de Montpellier a statué, au visa de l’article L 134-1 et suivants du code de commerce et de l’article 1116 du code civil (ancien), comme suit:
« Confirme bien fondée la demande de M. [P] [Y] à revendiquer la qualité d’agent commercial à l’égard de la société Dedienne Santé,
Déboute M. [P] [Y] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société Dedienne Santé de lui allouer une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis, la rupture du contrat étant imputable à M. [P] [Y],
Déboute M. [P] [Y] de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamne M. [P] [Y] à payer à la société Dedienne Santé la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Dedienne Santé du surplus de sa demande,
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises. ».
***
M. [P] [Y] a relevé appel le 20 janvier 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
débouté de tous ses chefs de prétention formulées à l’encontre de la société Dedienne Santé, notamment de lui allouer une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis, et ainsi le fait pour la cour d’avoir considéré que la rupture des relations contractuelles serait imputable à M. [P] [Y], ce en méconnaissance de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable,
condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’au titre des dépens de l’instance.
La société Dedienne Santé a par la suite formé un appel incident.
***
Par arrêt du 10 janvier 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a statué (n° 21/00391) et :
« Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Dedienne Santé la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
***
M. [P] [Y] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a statué (pourvoi n°23-15.146) comme suit:
« Casse et annule, sauf en ce qu’il déclare bien fondée la demande de M. [Y] à revendiquer la qualité d’agent commercial à l’égard de la société Dedienne Santé, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Dedienne santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dedienne Santé et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société Dedienne Santé, appelante, défenderesse à la saisine, demande à la cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société Dedienne Santé de lui allouer une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis, en retenant notamment que la rupture du contrat était imputable à M. [P] [Y],
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [Y] à payer à la société Dedienne Santé la somme de 2 500 euros au titre de la première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
En conséquence :
Débouter M. [P] [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions (à la seule exception de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle), notamment en ce qu’elles visent à voir :
« Confirmer en tant que besoin le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’il a reconnu à M. [P] [Y] le bénéfice du statut d’agent commercial.
Réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture des relations contractuelles opérée le 09 avril 2019 serait imputable à M. [P] [Y], ('),
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de ses prétentions formées à l’encontre de la société Dedienne Santé de lui allouer une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis.
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de tous ses chefs de prétention et l’a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamner la société Dedienne Santé au paiement de la somme de 401.459,16 euros à titre d’indemnité de rupture prévue par l’article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter du jugement en date du 23 décembre 2020, et avec capitalisation par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Dedienne Santé au paiement de la somme de 56.567,10 euros TTC à titre d’indemnité de préavis prévue par l’article L. 134-11 alinéas 2 et 3 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, et avec capitalisation par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Dedienne Santé au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Dedienne Santé de toutes ses prétentions ;
Condamner la société Dedienne Santé aux dépens distrait au profit de la SARL Lamy-Pomies-Richaud, avocats. »
— Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de la société Dedienne Santé à lui verser une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis, la rupture du contrat étant imputable à M. [Y] ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire une indemnité devait cependant être allouée à M. [Y] :
— débouter M. [Y] de sa demande visant à : « Condamner la société Dedienne Santé au paiement de la somme de 401.459,16 euros à titre d’indemnité de rupture prévue par l’article L 134-12 alinéa 1 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter du jugement du 23 décembre 2020, et avec capitalisation par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil » ;
— Fixer le montant de l’indemnité de cessation du contrat à un montant symbolique ou à défaut et à titre infiniment subsidiaire, à de plus justes proportions, eu égard aux éléments de contexte entourant la « rupture » ;
— débouter M. [Y] de sa demande visant à : « Condamner la société Dedienne Santé au paiement de la somme de 56.567,10 euros TTC à titre d’indemnité de préavis prévue par l’article L. 134-11 alinéas 2 et 3 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, et avec capitalisation par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ».
— fixer le montant de l’indemnité éventuellement due au titre du préavis qui serait estimé nécessaire à un montant symbolique ou à défaut et à titre infiniment subsidiaire, le ramener à de plus justes proportions, en imputant en tout état de cause le délai d’ores et déjà effectué.
En tout état de cause :
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, à l’exception de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle,
— et notamment, débouter M. [Y] de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [Y] à payer à la société Dedienne Santé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Dedienne Santé expose que le débat sur la qualification contractuelle d’agent commercial est clos.
Elle fait valoir qu’aucune démonstration n’a été faite de ce qu’elle aurait fait en sorte de ne plus permettre à M. [Y] d’exécuter normalement son mandat ; qu’elle a au contraire tout mis en 'uvre ( publicité, communication, suivi attentionné des dépôts, production d’instruments neufs') pour permettre à M. [Y] de diligenter toutes démarches utiles de son côté, ce qu’il n’a pas fait ; que contrainte d’abandonner la commercialisation des produits de la gamme [M], en raison de la perte du marquage CE, elle a proposé à M. [Y] d’assurer la promotion active des produits de la gamme TRI-CCC ; que force est de constater que le contrat portait aussi sur la gamme « Négoce» qui demeurait viable, en sorte que l’arrêt de la commercialisation de la gamme [M] ne vidait aucunement l’objet du contrat et que faute d’avoir usé de ses prérogatives sur les autres gammes, M. [Y] s’est retrouvé l’otage de son seul et unique client, le docteur [S] au sein d’une seule clinique, la clinique du [P]; de plus, M. [Y] n’a effectué aucune démarche de promotion active des ventes de produits, en ne respectant pas les dispositions de l’article 7 de son contrat.
La société Dedienne Santé indique que contrairement à ce que soutient M. [Y], l’arrêt de cassation n’empêche pas la cour de se positionner sur la notion d’imputabilité de la rupture ; et le fait que la Cour de cassation a retenu « qu’en application des stipulations claires du contrat, l’agent restait libre d’accepter ou de refuser la représentation de nouveaux produits », n’implique nullement que la société Dedienne Santé porterait nécessairement l’imputabilité de la rupture du lien contractuel ; elle considère en effet que si M.[Y] devait être considéré comme libre d’accepter ou non la substitution proposée par Dedienne Santé, la cessation du contrat résulte bien de l’initiative et du choix de l’agent sans que des circonstances imputables au mandant puissent être légitiment retenues, pas plus que des circonstances dues à l’âge, infirmité ou la maladie de l’agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée (pour reprendre la formulation de l’article L. 134-13 du Code de commerce).
S’agissant de l’indemnisation sollicitée par M. [Y], la société Dedienne Santé fait valoir, à titre subsidiaire, que les seuls arguments de M. [Y] tentant de justifier une indemnité de rupture à hauteur de deux années de commissions, s’appuient in fine sur les rares et ponctuelles activités qu’il a réalisées, uniquement avec le Docteur [S].
La société Dedienne Santé expose que :
— M. [Y] n’a jamais négocié les conditions tarifaires des produits s’agissant d’un secteur réglementé ;
— il n’a pas développé la clientèle de la société Dedienne Santé comme il s’y était pourtant engagé (cf. article 3 Territoire) ;
— il s’est contenté de travailler auprès d’un seul praticien, le docteur [S], dans les circonstances précédemment décrites ' (limitant de lui-même les autres activités de représentation qui lui auraient permis d’atténuer le préjudice allégué- et contesté !) ;
— il n’a pas participé à la promotion active des produits ;
— il s’est désintéressé de toutes autres gammes de produits de la société Dedienne Santé, ce qui lui aurait pourtant permis d’élargir sa palette de produits auprès de la clientèle visée contractuellement ;
— l’argument d’une présence sur site « accaparante » n’est pas crédible,
— le chiffre d’affaires réalisé par M. [Y] avec le Docteur [S] est en baisse (539.132,00 euros en 2017 à 428.630,00 euros en 2018).
Enfin, la société Dedienne Santé conteste le lourd préjudice invoqué par M. [Y] en soulignant que ce dernier a radié son inscription au registre du commerce et des sociétés au 1er décembre 2023 ; que son avis d’imposition fait état d’une perception de pensions de retraite dès son imposition sur les revenus de 2020 ; qu’il était donc en réalité sur son départ à la retraite, en sorte que son préjudice, s’il était retenu, ne pourrait être indemnisé qu’à titre symbolique ou en tout état de cause, dans de plus justes proportions au regard de sa demande.
S’agissant de la demande d’indemnisation d’un préavis au visa de l’article L. 134-11 du code de commerce, la société Dedienne Santé expose que M. [Y] ne saurait prétendre à un préavis de trois mois dès lors qu’elle a informé son agent commercial le plus tôt de l’arrêt de la commercialisation des prothèses [M], par appel téléphonique du 22 février 2019, sachant que l’arrêt de la commercialisation était fixé au 15 avril 2019 et que le courrier annonçant la perte du marquage CE était daté du 23 janvier 2019.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [Y], intimé à titre principal, demandeur à la saisine de la cour, demande à la cour de :
« A titre liminaire,
Ordonner la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/03620
Confirmer en tant que de besoin le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’il a reconnu à M. [P] [Y] le bénéfice du statut d’agent commercial.
Réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture des relations contractuelles opérée le 09 avril 2019 serait imputable à M. [P] [Y], ce en méconnaissance de l’article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil.
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société Dedienne Santé de lui allouer une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis.
Réformer le jugement en ce qu’ il a débouté M. [P] [Y] de tous ses chefs de prétention et l’a condamné au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Condamner la société Dedienne Santé au paiement de la somme de 401.459,16 euros à titre d’indemnité de rupture prévue par l’article L 134-12 alinéa 1 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter du jugement en date du 23 décembre 2020, et avec capitalisation par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Dedienne Santé au paiement de la somme de 56.567,10 euros TTC à titre d’indemnité de préavis prévue par l’article L 134-11 alinéas 2 et 3 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, et avec capitalisation par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Dedienne Santé au paiement d’une indemnité 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Dedienne Santé de toutes ses prétentions ;
Condamner la société Dedienne Santé aux dépens distraits au profit de la SELARL Lamy-Pomies-Richaud, avocats. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [Y] expose qu’il est définitivement acquis que :
la gamme [M] constituait l’objet exclusif du contrat ;
il restait libre d’accepter ou de refuser la représentation de nouveaux produits en vertu de l’article 1134 du Code civil, devenu 1103.
les développements de la société Dedienne Santé sur une prétendue équivalence des produits sont inopérants comme contraires à l’autorité attachée à l’arrêt de cassation.
M. [Y] soutient que :
— le retrait des ancillaires, opéré en toute opacité par la société Dedienne Santé l’a empêché de facto de continuer son activité de promotion ;
— la société Dedienne Santé ne justifie pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir la commercialisation des prothèses [B] et [M] ;
— les produits de la gamme TRI CCC étaient nouveaux et, lui demander d’assurer leur promotion constitue une modification contractuelle majeure ;
— il n’y a pas d’équipollence entre les produits contractuels et ceux que la société Dedienne Santé voulait leur substituer.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, M. [Y] fait valoir que :
— en considération du principe de la réparation intégrale du préjudice, il s’est institué de longue date une pratique prétorienne selon laquelle l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial est liquidée sur la base de deux années de rémunération brute, hors TVA ;
— une liquidation à hauteur de deux années de commissionnement est au cas présent d’autant plus justifiée que :
* dans les faits, nonobstant les changements successifs de mandants, la même activité de représentation se poursuivait depuis quatorze années à la date de la rupture, comme en justifient plusieurs factures de commissions tirées sur la société Transystème – JMT Implants en 2014 ;
* le contrat du 15 décembre 2014 instituait à sa charge une obligation d’exclusivité en son article 2.1, en sorte qu’aucune autre activité de représentation qui aurait été exercée pendant le mandat n’a pu atténuer le préjudice provoqué par la rupture de celui-ci ;
* la qualité de sa coopération était à ce point appréciée et déterminante qu’un avenant avait été conclu avec la société JMT IMPLANTS le 1er juillet 2011, augmentant son taux de commissionnement ( 40%) sur la pose des prothèses [M];
*les digressions sur une prétendue carence de promotion active des produits ne résistent pas aux débats ;
* sa rémunération au cours des années 2016, 2017 et 2018 a été en moyenne de 200 729, 58 euros, tandis que son chiffre d’affaires au cours de l’année 2019 a été ramené à la somme de 71 098, 53 euros compte tenu de l’arrêt des relations contractuelles à compter de la fin du mois de mars 2019 ; son avis d’imposition au titre de l’année 2020 qui mentionne un bénéfice commercial de 6 718 euros confirme le lourd préjudice financier qui lui a été occasionné.
Sur l’indemnité de préavis prévue par l’article L 134-11 du code de commerce, M. [Y] soutient que le préavis légal ne peut commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle la rupture a été consommée par l’une des parties au contrat d’agent commercial, soit en l’espèce, à compter du 9 avril 2019, date de la lettre de rupture de M. [Y] et que la brutalité du retrait des ancillaires au 15 avril 2019 l’a privé de tout délai raisonnable pour se réorganiser, caractérisant un manquement majeur au devoir de loyauté du mandant.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
sur la portée de la cassation :
M. [Y] soutient que la question de l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour de cassation du14 novembre 2024.
Or, l’arrêt de la Cour de cassation a statué comme suit :
« Pour rejeter les demandes en paiement d’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale et de préavis formées par M. [Y], l’arrêt après avoir constaté la cessation de la commercialisation de la gamme « Kephren » à l’initiative du mandant et celle de la gamma « [M] » du fait du non-renouvellement du certificat de marquage CE, retient encore que la société Dedienne Santé a proposé à M. [Y] de substituer aux produits de la gamme « [M] », des produits présentant des caractéristiques similaires et que l’agent commercial ne pouvait refuser cette commercialisation, sans raison valable, dans le cadre de l’exécution de con contrat, conclu dans l’intérêt commun des parties.
En statuant ainsi, alors qu’en application des stipulations claires du contrat, l’agent restait libre d’accepter ou de refuser la représentation de nouveaux produits, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ».
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2023 ayant été cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare bien fondée la demande de M. [Y] à revendiquer la qualité d’agent commercial à l’égard de la société Dedienne Santé, aucune décision revêtue de l’autorité de chose jugée ne saurait être invoquée sur la question de l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial laquelle reste donc à trancher par la cour. En effet, la Cour de cassation n’a fait que rappeler le principe de la liberté absolue de l’agent commercial d’accepter ou non la représentation de nouveaux produits.
Sur le fond :
La question posée à la cour est donc bien celle de l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial en raison de l’arrêt de la commercialisation des produits objet du contrat, lorsque l’agent commercial a refusé, ainsi qu’il en a le droit, la proposition de la société mandante de commercialiser des produits de substitution.
L’article L. 134-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit que « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. »
Le statut d’agent commercial est un statut protecteur. En application de l’article L. 134-12, alinéa 1er, du code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité de rupture lorsqu’il est mis fin à sa mission.
Par exception, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée (article L.134-13, 2°, du même code).
Il est de jurisprudence constante que l’exclusion du droit à indemnité pour rupture du contrat d’agence commerciale s’interprète strictement et que l’agent ne peut être privé de son droit à indemnité s’il est placé dans l’impossibilité d’accomplir sa mission à raison de circonstances imputables à son mandant.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’agent commercial de M. [Y] comporte un article 3 libellé comme suit :
« Le présent contrat porte exclusivement sur les produits commercialisés par le mandant tels qu’exhaustivement visés à l’annexe 2 et à l’exclusion de tout autre.
Si le mandant décidait de mettre en vente de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits ou de nouveaux services, il se réserve le droit d’en confier ou non la représentation à l’Agent qui, lui, demeurera libre d’accepter ou de refuser. »
Et la liste des produits qui figure à l’annexe 2 du contrat prévoit :
des produits gammes « fabricant » à savoir la gamme de prothèses de genou [M] et la gamme de prothèse de genou [B] révision avec un taux de commissionnement de 20% pour chacune des gammes ;
des gammes « négoce » dont il est précisé :
« Accessoirement, le mandant pourra proposer à la vente une offre de produit, dite gamme « négoce » caractérisée par le fait que le Mandant n’en est pas le fabricant et ne détient pas les marquages CE des produits, dans les domaines suivants :
Accessoires, attelles, ciment, épaule, ligamentoplastie et ostéosynthèse (') »
La société Dedienne Santé expose qu’elle a été contrainte de mettre un terme à la commercialisation de la gamme des produits [B] courant septembre 2018, qu’elle en a immédiatement informé M. [Y] ainsi que de la possibilité de substituer à cette gamme d’autre gammes alors disponibles telles que TRI CCC, Shiva et [M]. Elle fait grief à M. [Y] de ne pas avoir tenté d’effectuer la moindre promotion des produits de substitution auprès de son réseau et d’invoquer comme seul motif de rupture de la relation contractuelle, le refus d’un seul médecin, le docteur [S], de recourir à une nouvelle gamme d’implants.
Les dispositions de l’article 3 du contrat d’agent commercial liant les parties consacre le principe de la liberté pour l’agent commercial d’accepter ou de refuser la représentation de nouveaux produits. Il en résulte que l’agent commercial à qui il est demandé de promouvoir des produits appartenant à une nouvelle gamme, n’est pas tenu de justifier son refus de façon objective, ni de s’en expliquer auprès du mandant. En outre, le refus de promotion de la gamme de nouveaux produits n’a pas à être justifié par un manquement de la société Dedienne Santé ou par un défaut de loyauté, en sorte que ce moyen est sans emport.
La société Dedienne Santé invoque une jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 14 février 2002 dans laquelle la cour a jugé qu’un agent commercial avait pris l’initiative de la rupture du contrat, que la société mandante n’avait pas tenté de lui causer un préjudice et que c’était l’agent qui avait considéré qu’il était préférable de mettre un terme à une activité qu’il n’estimait plus rentable.
Il résulte des débats que les dispositifs médicaux tels que les prothèses sont soumis à une certification. Le GMED est un organisme notifié (ON) en France au titre du nouveau règlement européen (UE 2017/745), qui évalue et délivre le marquage CE nécessaire à la commercialisation des dispositifs médicaux en Europe.
En l’espèce, la société Dedienne Santé verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée le GMED le 23 janvier 2019 pour l’informer que le certificat n°34064 rev.0 relatif au produit « Prothèse totale de genou [M] » n’était pas renouvelé.
Le GMED rappelle dans ce courrier qu’en l’absence de certificat valide et donc de marquage CE, la mise à disposition des produits concernés n’est pas autorisée et que cette décision est susceptible de recours.
Dans un courrier du 2 mai 2019, M. [Y] reproche à la société Dedienne Santé de ne pas avoir engagé les moyens nécessaires au développement de la gamme [M]. Il expose que le périmètre contractuel est composé de cinq cliniques et de la société Reha Team, cette dernière n’ayant été incluse dans le périmètre que pour la promotion d’attelles. Sur les cinq cliniques, il indique qu’une seule est restée active, soit la clinique du [P] au sein de laquelle officie le docteur [S], les autres cliniques, soit n’ayant pas été dotées des ancillaires permettant la pose des prothèses [M], soit n’ayant plus de médecin pour les poser.
Il ne résulte cependant pas des débats que M. [Y] aurait été entravé dans la promotion des prothèses [M] par le manque d’ancillaires, aucun échange entre les parties à ce sujet ne figure dans le dossier, à l’exception du courrier du 2 mai 2019 sus-visé.
S’agissant de la perte de la certification CE pour les prothèses [M], aucun grief n’est argumenté à l’encontre de la société Dedienne Santé, de sorte que le reproche qui lui est opposé de ne pas s’être battue pour conserver cette certification ne repose sur aucun élément .
La question qui est posée à la cour est donc de savoir si, en l’état de la perte de certification CE pour les prothèses [M] et du refus du docteur [D] [S] de poser les prothèses de la nouvelle gamme [V], M. [Y] a été mis en mesure d’exécuter son mandat ou non.
En soi, la suppression d’une gamme de produits ne porte pas nécessairement atteinte à l’intérêt commun du contrat à condition de ne pas impacter significativement la part de marché confiée à l’agent commercial.
Et il appartient à l’agent commercial de rapporter la preuve que les circonstances rendent la poursuite du contrat impossible ou excessivement onéreuses.
Aux termes des débats, si M. [Y] soutient qu’il n’y a pas d’équipollence entre les produits contractuels et ceux que la société Dedienne Santé voulait leur substituer, aucune donnée technique ne permet de procéder à une comparaison entre les gammes [M] et [V].
La cour observe par ailleurs que le docteur [S] a opposé un refus de la nouvelle gamme le 8 avril 2019 en déplorant d’être obligé de changer d’implant dans l’urgence, pour des patients programmés, et en invoquant le discrédit auprès de ses correspondants. Ainsi, la motivation exposée par le docteur [S] ne concerne que les opérations déjà programmées et ne donne aucune indication pour les opérations à venir et non encore programmées. Dès lors, les motifs tels qu’exposés par le docteur [S] dans le courrier versé aux débats, d’une part, ne laissent pas présumer une opposition de principe pour les opérations à venir, d’autre part, ne portent aucun jugement sur une nouvelle gamme de prothèses de genou susceptible de lui être proposée, ce sur quoi, ce médecin n’a pas été consulté.
Enfin, à l’exception du docteur [S], aucun autre médecin du périmètre contractuel n’a manifestement été consulté puisqu’aucun avis de cette nature ne figure au dossier. Or, l’article 4 du contrat d’agent de M. [Y] prévoit qu’il exerce son activité sur le territoire défini à l’annexe 1 du contrat, le dit territoire s’entendant des établissements suivants : Clinique [Localité 6] à [Localité 7] ( 62), clinique de l’alliance à [Localité 13] ( 37), Clinique des grainetières à [Localité 14] (18), clinique du Ter à [Localité 10] (56), Polyclinique de l’Europe à [Localité 15] (44), Reha Team Bretagne à [Localité 12] (56).
L’article 4 du contrat prévoyant en outre que l’agent s’engage en conséquence à ne pas développer son activité pour le mandant hors du territoire contractuel, sauf accord exprès de ce dernier, n’interdisait pas la prospection élargie au-delà du territoire contractuel à la condition de recueillir l’accord express du mandant.
Il en résulte que M. [Y] disposait d’une large marge de manoeuvre de prospection et si les gammes « fabricant » [M] et [B] étaient stoppées, aucun élément du débat ne permet d’affirmer que la gamme [V] n’était pas équivalente, ni que l’activité de promotion de vente des produits de la gamme « négoce » n’était plus possible.
Le très court délai qui s’est écoulé entre l’annonce par la société Dedienne Santé de la perte de la certification du marquage CE pour les prothèses [M] et la lettre de rupture adressée par M. [Y], soit moins de trois mois, révèle la volonté de M. [Y] de mettre fin à la relation contractuelle sans examen de la proposition de la société Dedienne Santé de commercialiser, en remplacement des prothèses [M], les prothèses [V] 1ère intention que la société présentait dans un courrier du 20 mars 2019 à son agent comme présentant des propriétés très comparables à celles des prothèses [M]. En effet, il était notamment indiqué, pour les deux gammes, l’identité de matériaux (CO-Cr), l’existence d’une version sans ciment et d’une version à cimenter, l’existence de plusieurs tailles ( 5 tailles fémorales pour [M] et 7 tailles fémorales pour la [V]/ 6 tailles tibiales pour [M] et 5 tailles tibiales pour [V])
Il résulte de ces éléments que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que le changement de gammes de prothèse du genou, à savoir le remplacement de la gamme [M] par la gamme [V] 1ère intention a rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, en sorte que la rupture ne peut être imputée à la société Dedienne Santé.
Dès lors, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 23 décembre 2020 est confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société Dedienne Santé de lui allouer une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis, considérant que la rupture du contrat est imputable à M. [P] [Y].
Sur les frais de l’instance :
M.[P] [Y], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [Y] une somme à ce titre et la demande de la société Dedienne Santé sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré du tribunal de commerce de Montpellier du 23 décembre 2020 sauf sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais de première instance que pour les frais de la procédure d’appel
Dit que M. [Y] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Dit que la Selas Deloite Société d’avocats, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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