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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 mai 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 12 septembre 2024, N° 24/01814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 12 Septembre 2024
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMK7
AFFAIRE : [W] C/ [T]
ORDONNANCE
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Appelant
ET :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 24 octobre 2024, M. [W] a relevé appel à l’égard Mme [T] d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2021 entre Mme [T] et M. [W], concernant le logement sis [Adresse 3] (72), à compter du 4 juillet 2023
— ordonné, en conséquence, à M. [W] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et, à défaut, autorisé Mme [T] à faire procéder à l’expulsion de M. [W] des locaux loués et à celle de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [W]
— condamné M. [W] à payer à Mme [T] les sommes de 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, et de 6 251 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 3 mai 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— rappelé que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
— condamné M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 490 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mai 2023
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon avis diffusé par le greffe le 6 novembre 2024, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 30 avril 2025, avec clôture prévisible le 30 juin 2025.
L’appelant n’ayant pas conclu dans les deux mois de l’avis de fixation ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours de cet avis, il a été invité le 14 janvier 2025 à présenter ses observations écrites en vue de l’audience du 30 avril sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Son conseil ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observation.
Sur ce,
En droit, l’article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-2, alinéa 1, du même code créé par le décret susvisén°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, l’appelant n’a ni fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans les vingt jours de la réception le 6 novembre 2024 de l’avis de fixation à bref délai que lui a adressé le greffe, ni déposé ses conclusions dans les deux mois à compter de la même date.
Il encourt donc la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement tant de l’article 906-1 que de l’article 906-2.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par M. [W] le 24 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal de proximité de La Flèche.
Condamnons M. [W] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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