Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mars 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/177
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLGI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 mars à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 à 17H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [U]
né le 03 Décembre 1995 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 février 2026 à
Vu l’appel formé le 27 février 2026 à 17 h 44 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mars 2026 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction greffier pour la mise à disposition avons entendu :
Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [C] [U], non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 29 janvier 2026, régulièrement notifié, à l’encontre de M. X se disant [C] [U] né le 3 décembre 1995 à [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 juillet 2025, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 2 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 à 8h31 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2026 à 17h03, et notifiée, pour le seul dispositif, à l’intéressé le même jour à 17h06, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [U] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2026 à 17h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant le défaut de diligences suffisantes pertinentes réalisées par la préfecture, notamment à destination de la Suisse et de la Tunisie ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BENOIT, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
En l’absence de l’appelant, qui n’a pas sollicité sa comparution personnelle ;
En l’absence du représentant du préfet du Var, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture du Var fonde sa requête en deuxième prolongation du 26 février 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l’administration de caractériser, à titre principal, en l’espèce, la menace représentée par M. X se disant [C] [U], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture ne caractérise aucunement la menace à l’ordre public dans sa requête, se limitant à énoncer que le retenu a été « interpellé par les services de police » et que « ses antécédents et son comportement » caractérisent ladite menace.
Or, la requête en prolongation de la préfecture doit être motivée et sur ce point, force est de constater qu’il n’y a pas de motivation par la préfecture du Var de sa demande de prolongation s’agissant de la menace à l’ordre public. Partant, la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
La préfecture fonde également sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture a informé le 29 janvier puis saisi, le 30 janvier 2026, les autorités consulaires égyptiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ces dernières ont réalisé une audition du retenu le 16 février 2026. Par courriel du 24 février 2026, les autorités consulaires égyptiennes ont indiqué à la préfecture du Var qu’elles ne reconnaissaient pas le retenu mais qu’elles souhaitaient procéder à une nouvelle recherche en demandant la transmission d’informations complémentaires. La préfecture a indiqué être à leur disposition aux fins de transmission de ces nouvelles informations par courriel du 25 février 2026.
Ainsi, comme l’a justement retenu le premier juge, la non-reconnaissance de M. X se disant [C] [U] comme un ressortissant égyptien n’est donc pas encore définitive.
Par ailleurs, si effectivement, M. X se disant [C] [U] a indiqué dans son audition de garde à vue avoir déposé un dossier de demande d’asile en Suisse, il n’en n’a produit aucun justificatif et un procès-verbal a été établi par les forces de l’ordre afin d’acter les multiples contradictions et changements de versions présentées par ce dernier lors de son audition, de sorte qu’à ce stade, la réalité de ce dépôt d’asile n’est attestée par aucun des éléments du dossier. Pour les mêmes raisons, il peut être fortement douté de la possibilité que M. X se disant [C] [U], qui s’est également présenté comme palestinien, soit de nationalité tunisienne de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture, en l’absence de réponse définitive des autorités consulaires égyptiennes de ne pas avoir déjà saisi les autorités consulaires tunisiennes.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’a aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [U] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité, de tout titre de séjour et en l’absence de garanties de représentation. M. X se disant [C] [U] est célibataire et sans enfant. Il est sans domicile fixe et sans aucune ressource sur le territoire, sur lequel il dit être entré depuis moins de 6 mois.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [C] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 février 2026 à 17h03 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. X se disant [C] [U] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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