Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2024, n° 24/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 mai 2024, N° 2024f1098 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04167 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVOX
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 mai 2024
RG : 2024f1098
[G]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L.U. [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
M. [O] [G] entrepreneur individuel enregistré au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 524 993 524
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L.U. [X] représentée par Me [W] [X], mandataire judiciaire, demeurant, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [G], EI, RCS Lyon 524 993 524
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière,
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente désignée par ordonnance de remplacement rectificative en date du 14 octobre 2024
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] est entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant l’activité de traiteur.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [O] [G] et désigné la Selarlu [X] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [G] a bénéficié d’une période d’observation et d’une poursuite d’exploitation jusqu’au 7 mai 2024.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 26.697,98 euros à titre hypothécaire.
Par requête du 20 mars 2024, la Selarlu [X] a saisi le tribunal de commerce de Lyon afin que la procédure de redressement judiciaire soit convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de M. [G] inscrit au RCS sous le numéro 524 993 524 RCS Lyon, entrepreneur individuel à responsabilité limité – artisan – pp, traiteur,
— fixé la date de cessation des paiements au 6 mars 2023,
— nommé la Selarlu [X] représentée par Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire,
— maintenu M. Gibert, juge-commissaire et Mme Maurin, juge-commissaire suppléant,
— maintenu la Selas Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur judiciaire,
— mis fin à la période d’observation,
— fixé au 7 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2024, M. [G] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquée, en intimant la Selarlu [X], ès-qualités, et Mme la procureure générale.
Le 1er juillet 2024, M. [G] a assigné en référé la Selarlu [X], ès-qualités, devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024, le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, présentée par M. [O] [G].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2024, M. [G] demande à la cour, au visa de l’article L.640-1 du code de commerce, de :
— juger recevable et bien fondé son appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 mai 2024,
Et, en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 mai 2024 en ce qu’il a :
' prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale,
' fixé la date de cessation des paiements au 6 mars 2023,
' nommé la société [X] représentée par Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire,
' maintenu M. Gibert, juge-commissaire et Mme Maurin, juge-commissaire suppléant,
' maintenu la Selas Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur judiciaire,
' mis fin à la période d’observation,
' fixé au 7 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société [X] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer l’ouverture de la procédure judiciaire de M. [G],
— condamner la société [X] au paiement, à M. [G], de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2024, la Selarlu [X] demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.640-1, R.661-1, L.626-27 du code de commerce et de l’article 905-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— confirmer le jugement dont appel,
— juger que M. [G] ne justifie pas des moyens d’apurer le passif.
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à payer à la Selarlu [X], ès-qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 25 septembre 2024, a requis la confirmation en l’absence d’éléments de la part du débiteur qui s’est contenté de procéder par affirmation sans rien produire de concret.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le 21 mai 2024, le greffe a invité l’avocat de M. [G], appelant, à s’acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l’irrecevabilité attachée à l’absence de ce timbre.
Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe en date du 8 octobre 2024.
Par message du 26 septembre 2024, Me Ronchard, avocat de M. [G], a indiqué ne plus intervenir pour le compte de ce dernier.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, M. [G] ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
En équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, et dans la limite de sa saisine,
Déclare l’appel irrecevable ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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