Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 9 janv. 2025, n° 23/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juin 2022, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01585 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG7QL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny – RG n° 21/00013
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉES
Madame [H] [N]
C/ [O] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Madame [E] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14] – ANGLETERRE
Non comparante, non représentée
Madame [B] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]- MAROC
Non comparante, non représentée
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
FRANCE DOMAINE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Madame [D] [T], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 17], comprenant les copropriétés du [Adresse 16] et de [Adresse 18], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La [Adresse 20] dans laquelle se situent les copropriétés du [Adresse 16] et de [Adresse 18] a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l’arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 20] a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 18] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l’opération.
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de [Adresse 18] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4], AM n°[Cadastre 5] et AM n°[Cadastre 6].
Sont notamment concernés par l’opération, Mme [H] [N], Mme [E] [Y] et Mme [B] [Y], ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot n°98 est un appartement de type F3, d’une superficie de 56 m². Le lot n°307 est une cave. Le lot n°1401 est un emplacement de stationnement.
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation de Bobigny par requête reçue par le greffe le 24 mars 2021.
Par un jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, après transport sur les lieux le 10 mars 2022, le juge de l’expropriation de Bobigny a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 13 novembre 2018 ;
Retenu la méthode d’évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 1000 euros/m² ;
Retenu une indemnité complémentaire de 2310 euros au titre de la dépossession d’une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Fixé l’indemnité due à par l’EPFIF à Mme [H] [N], Mme [E] [Y] et Mme [B] [Y] au titre de la dépossession des lots n° 98 (appartement), n° 307 (cave) et n°1401 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 18] situé [Adresse 13] à [Localité 17] à la somme de 65 141 euros en valeur occupée ;
Dit que l’indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
-58 310 euros au titre de l’indemnité principale,
-6 831 euros au titre de l’indemnité de remploi,
Dit que cette somme est ramenée à 61 491,20 euros en application des dispositions de l’article R311-22 du code de l’expropriation,
Condamné l’EPFIF au paiement des dépens.
L’EPFIF a interjeté appel du jugement le 25 octobre 2022 en demandant la réformation aux motifs que le juge de l’expropriation a :
'fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article L322-2 du code de l’expropriation et L313-4 ainsi que L213-6 du code de l’urbanisme,
'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l’article L322-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 16 janvier 2023 par l’EPFIF, notifiées le 8 février 2023 (AR intimés retournés signification à Mme [B] [Y] par acte d’huissier de justice le 21 avril 2023 au Maroc, AR signé par Mme [H] [N] le 2 février 2023, AR non rentré pour Mme [E] [Y], AR CG du 10 février 2023), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l’entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;
Par suite,
Réformer le jugement en fixant le montant des indemnités à revenir à l’exproprié pour la dépossession des lots de copropriété n°98, 307 et 1401, et ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] à [Localité 17] comme suit :
A/ Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale – caves et parties communes générales intégrées
État : bon
Valeur unitaire retenue : 1.000 euros/m², valeur occupée
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (1.000 euros/m² × 65m²) + 2.310 euros= 58.310 euros.
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 43.310 euros = 4.331 euros
Total frais de remploi : 6.831euros,
Total de l’indemnité de dépossession : 65.141 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.
2/ adressées au greffe le 28 avril 2023 par le commissaire du Gouvernement, intimé, notifiées le 5 mai 2023 (AR appelant le 9 mai 2023, AR intimée Mme [H] [N] le 10 mai 2023, AR intimée Mme [B] [Y] signé le 15 juin 2023, AR intimée Mme [E] [Y] non rentrés), aux termes desquelles, il forme appel incident et demande à la cour de :
Fixer à la somme de 65.141 euros, en valeur occupé, l’indemnité d’expropriation due à Mme [H] [N], Mme [E] [Y] et Mme [B] [Y] pour la dépossession des lots expropriés dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 18] situé [Adresse 13] à [Localité 17], décomposée comme suit :
Une indemnité principale avec une valeur unitaire de 1.000 euros/m²,
Une indemnité complémentaire au titre de la perte d’emplacement de stationnement de 2.310 euros,
Une indemnité de remploi de 6.831euros.
3/Mme [H] [N], Mme [E] [Y] et Mme [B] [Y] n’ont pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot n°98 est un logement d’une surface de 56m², le lot 307 une cave et le lot 1401 un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l’objet d’un arrêté municipal (Pièce 6A). Le premier juge a retenu un état d’entretien moyen.
Concernant la situation locative, le bien est occupé en vertu d’un bail d’habitation.
Concernant la date de référence, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 17] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 17] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont il s’agit, à savoir la modification du 08 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation qui dispose qu’ « il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l’enquête préalable s’étant tenue du 11 mars au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d’appel de Paris a refusé le principe d’une telle majoration (CA Paris, 21/09860).
L’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 65141 euros en valeur occupée, soit 58310 euros au titre de l’indemnité principale, 6831euros au titre de l’indemnité de remploi.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 18] comprend un rez-de-chaussée et dix étages à usage d’habitation, ainsi qu’un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d’enfants, un local commun et un local de transformateur).
Concernant la situation locative, les lots sont occupés.
Concernant la date de référence, il résulte des articles L.322-2 du code de l’expropriation et L.213-4 du code de l’urbanisme que celle – ci correspond au PLU approuvé le 10 juillet 2021 modifié le 8 avril 2016, mis en conformité par délibération du Conseil du Territoire du 26 septembre 2017 et modification n°2 approuvée par délibération du Conseil de Territoire du 13 novembre 2018, mise en compatibilité par arrêté préfectoral du 6 septembre 2019, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier.
Concernant la situation d’urbanisme, l’ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l’application d’une majoration de 10% pour tenir compte de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens doivent être évalués à la date de la décision de première instance » et qu’il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l’expropriation (CA Paris, 21/09860).
L’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à la somme de 65.141 euros en valeur occupée.
Par arrêt réputé contradictoire avant dire droit du 12 septembre 2024 la cour a :
— Invité l’EPFIF à procéder à l’égard de Mme [E] [Y] à la signification de ses conclusions du 20 janvier 2023 et à la signification de celles du commissaire du Gouvernement du 28 avril 2023.
— Sursis à statuer sur les prétentions et moyens des parties ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 14 novembre à 9H00.
L’EPFIF a déposé :
un acte de transmission de la demande de signification à Mme [E] [Y] des conclusions d’appelant du 20 janvier 2023 et du commissaire du Gouvernement du 28 avril 2023 avec traduction en anglais.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R 311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 25 octobre 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’EPFIF du 16 janvier 2023 et du commissaire du Gouvernement du 28 avril 2023 déposées ou adressées dans les délais reglementaires sont recevables.
AU FOND
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’ appel de l’EPFIF porte sur :
— la date de référence,
— le principe de la plus- value de 10% retenue à raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
L’EPFIF ne conteste pas :
— la méthode d’évaluation par comparaison ;
— la superficie des biens de 56 m² ;
— la situation locative à savoir occupée ;
— la valeur unitaire retenue ;
— l’état d’entretien tel qu’il a été constaté par la juridiction de première instance ;
— l’indemnité complémentaire au titre de la perte de l’emplacement de stationnement ;
— le montant des frais de remploi.
Le commissaire du Gouvernement a formé appel incident au titre de la majoration de 10% pour tenir compte de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
1° sur la date de référence
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application des articles L322-1 et L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et modifié :
— une première fois, le 8 avril 2016 et mis en conformité le 23 septembre 2017 par délibération du Conseil du territoire ;
— une seconde fois, le 13 novembre 2018 par délibération du Conseil de territoire et mis en compatibilité le 6 septembre 2019 par arrêté préfectoral.
Il n’a donc pas retenu comme l’indiquent l’EPFIF et le commissaire du Gouvernement la date du 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement, le bien étant soumis au droit de préemption, et de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016.
Le commissaire du Gouvernement, appelant incident demande en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme, de retenir la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier, à savoir le 13 novembre 2018.
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que :
Les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mots ajoutés, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l’urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d’un droit de préemption urbain.
L’article L 213-6 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L213-4.
L’article L 213-4 a) du code de l’urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date de référence devant être prise en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en application des articles L 213-4 a) et L213-6 du code de l’urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l’espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 17] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1).
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l’ORCOD-IN et qu’ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
La dernière modification du PLU du 13 novembre 2018 retenue par le premier juge ne modifiant pas les caractéristiques de la zone où se situe l’ensemble immobilier ne sera pas retenue comme date de référence.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés du [Adresse 16] et de [Adresse 18]
La commune de [Localité 17] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l’urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l’autoroute A 87 qui n’a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l’absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 15] » étant située à 5,5 km.
La copropriété de [Adresse 18] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 17].
L’EPFIF et le commissaire de Gouvernement exposent les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës du [Adresse 16] et de [Adresse 18] réalisée par la commune de [Localité 17] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI
'un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes
'un quart des familles sont monoparentales
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d’un ménage
'l’occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement
'une rotation importante des propriétaires comme des locataires.
Le commissaire du Gouvernement précise qu’il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d’entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d’insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde signée entre l’État, le département et la commune de [Localité 17] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l’assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l’ampleur des dégradations a justifié la définition d’un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN).
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d’intérêt national l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-[Localité 17] » et la mise en 'uvre a été confiée à l’EPFIF.
B sur le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 18]
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Un décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021 a autorisé l’EPFIF à prendre possession immédiate d’immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier Bas-[Localité 17] à [Localité 17].
L’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 octobre 2021.
Il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, composé de onze niveaux, soit un rez de chaussée et dix étages, comprenant 167 logements, dont 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d’escaliers nommées A, B, C et D. Le bâtiment est également composé de locaux communs, d’un toit terrasse à usage de séchoir commun et d’un sous-sol comprenant des caves, étant précisé que ces éléments ne sont plus utilisables en ce qui concerne les deux premiers, l’est difficilement en ce qui concerne le troisième.
C sur le bien exproprié
Il s’agit :
' Du lot n°98 : un appartement de type F3, situé au 4° étage, d’une superficie de 56m² ;
Il est composé d’une entrée et d’un couloir qui desservent une cuisine, un WC et une salle de bains ainsi qu’une pièce de vie et deux chambres, l’une d’entre elles étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu un bon état d’entretien.
' Du lot n°307 : une cave, qui n’a pas été visitée par le premier juge en raison d’un accès peu aisé et la présence de nombreux nuisibles ;
' Du lot n°1401 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 10, à l’état d’usage et sans aménagement.
3° sur la date d’estimation
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 16 juin 2022.
4° sur les appels de l’EPFIF et du commissaire du Gouvernement sur le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement ne contestent pas en appel :
— la méthode par comparaison ;
— la superficie du bien de 56m² ;
— la situation locative, à savoir occupée ;
— la valeur unitaire retenue ;
— l’état d’entretien retenu par le tribunal ;
— l’indemnité complémentaire au titre de la perte d’une place de stationnement.
Ils ont formé appel au motif que le tribunal a retenu une plus value de 10% à raison de l’entrée en exploitation de la mise en service du Tramway T4.
L’article L322-2 du code de l’expropriation alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En outre, le Conseil constitutionnel a été saisi de deux QPC relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des deuxième et quatrième alinéas de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et, pour la seconde, de ce même article.
Par décision n°2021-915/916 du 11 juin 2021, il a notamment indiqué :
' sur le fond :
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 :'la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ;
Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité. Pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée.
En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l’indemnité, l’expropriant et l’exproprié peuvent saisir le juge de l’expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l’article L322-2 prévoit à cet égard qu’il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l’usage effectif du bien à une date de référence antérieure à cette date. Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l’expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu’ils résultent de certaines circonstances.
Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte de changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant.
Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant le cas échéant, d’une telle circonstance n’a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l’indemnité due à l’exproprié, alors même que l’expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.
En premier lieu, d’une part, l’expropriation ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée sous le contrôle du juge administratif.
D’autre part, en interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations.
Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général.
En second lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. A ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portant pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté'.
Le premier juge a retenu la date de référence du 13 novembre 2018, qui a été infirmée par la cour.
À l’appui de son appel, l’EPFIF indique que s’il ne conteste pas qu’il a revu les valeurs unitaires retenues à la hausse, il a expressément précisé dans ses écritures de première instance que cette hausse ne saurait être justifiée par l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 et que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation.
La date de référence retenue par la cour est celle du 8 avril 2016.
L’enquête préalable à la DUP la [Adresse 20] s’est tenue du 11 mars au 12 avril 2019 inclus et la mise en service de la ligne de tramway T4 est intervenue fin 2019 après 3 ans de travaux (pièce numéro 5).
En conséquence, ces travaux étant de par leur nature des travaux publics, leur réalisation dans les trois années ayant précédé l’enquête publique préalable à la DUP de la [Adresse 20] et leur impact éventuel ne peuvent être pris en compte comme facteur de plus-value ; en tout état de cause, les termes de l’autorité expropriante de septembre 2016 à juillet 2021 ne démontrent pas une évolution du marché, aucune cause le permettant n’étant démontrée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
5° sur l’indemnité principale
Les valeurs unitaires n’étant pas contestées ni par l’EPFIF, ni par le commissaire du Gouvernement, l’indemnité principale en valeur occupée est de :
(1 000 euros/m² X 56m²)+2 310 euros= 58 310 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
6° sur l’indemnité accessoire de remploi
20 % sur 5 000 euros : 1 000 euros
15 % sur 10'000 euros : 1 500 euros
10 % sur 43 310 euros : 4 331 euros
Total : 6 831 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le tribunal a retenu une indemnité principale de 58 310 euros et une indemnité de remploi de 6831 euros mais a fixé l’indemnité totale de dépossession à la somme de 61 491, 20 euros offerte par l’EPFIF, les expropriés n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas présenté de demandes et n’ayant pas la possibilité de statuer au-delà en application de l’article R311-22 du code de l’expropriation.
En appel, ni l’EPFIF, ni le commissaire du Gouvernement ne demandent l’application de l’article R 311-22 du code de l’expropriation et ils sollicitent de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de :
58 310 euros (indemnité principale)+ 6 831 euros (indemnité de remploi) soit 65 141 euros.
Le jugement sera donc infirmé et l’indemnité totale de dépossession en valeur occupée fixée conformément aux demandes de l’EPFIF et du commissaire du Gouvernement à la somme de 65 141 euros en valeur occupée.
— sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 8 avril 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à majoration de 10% en raison de la mise en service du tramway T4 ;
Fixe l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à Mme [H] [N], Mme [E] [Y] et Mme [B] [Y] au titre de la dépossession des lots n°98 (appartement), 307 (cave) et 1401 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de
la copropriété de [Adresse 18] située [Adresse 13] à [Localité 17] à la somme de 65 141 euros en valeur occupée se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 58 310 euros,
— indemnité de remploi : 6 831 euros,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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