Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 24/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/02435 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JITL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/02195
S.A.S. DOLCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 889 558 821, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
AVIGNON INVEST 2021 société civile au capital de 1.200 euros, immatriculée au RC
S de [Localité 6] sous le n° D 891 843 179, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02435 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JITL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2024 par la S.A.S. Dolce à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n°23/02195,
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat délégué par le Premier président qui a déclaré irrecevable la demande formée par la S.A.S. Dolce de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du 11 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 12 décembre 2025 par la société [Localité 5] Invest 2021, intimée, demanderesse demandeur à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 16 décembre 2025 par l’appelante, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— débouté la SAS Dolce de sa demande d’annulation du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;
— accordé à la SAS Dolce un délai de 24 mois pour régler la somme de 17.854,47 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes impayés arrêté à la date du 19 juillet 2023;
— dit que la SAS Dolce devra régler en 24 échéances de 743, 93 euros et pour la première fois le 05 aout 2024 et pour les suivantes le 5 de chaque mois, outre le loyer
et la provision sur charge courants ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de 743, 93 euros à la date indiquée,
la clause résolutoire sera de plein droit applicable et entraînera la résiliation du bail ;
— ordonné, en conséquence l’expulsion de la SAS Dolce ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier ;
— pris acte de ce que la société [Localité 5] Invest 2021 ne s’oppose pas aux travaux de mise en sécurité de l’immeuble ;
— dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Dolce du surplus de ses demandes.
Le 18 juillet 2024, la S.A.S. Dolce a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 23 janvier 2025, la S.A.S. Dolce a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’une demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 25 avril 2025, elle a été déclarée irrecevable en sa demande.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société [Localité 5] Invest 2021 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ,
— condamner la S.A.S. Dolce à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 5] Invest 2021 fait valoir que l’appelante n’a exécuté que partiellement le jugement rendu le 11 juillet 2024. Elle ne produit que le bilan de l’exercice 2024, refusant de produire les bilans afférents à la période de délivrance du commandement de payer. La situation intermédiaire s’arrête en août 2025. Rien ne permet d’affirmer que l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives. La locataire a tout mis en oeuvre pour empêcher le bailleur de réaliser des travaux dans l’immeuble. Ce dernier n’a pas de rentrée d’argent du fait de l’absence de paiement des loyers. Le dirigeant de la S.A.S. Dolce a créé une autre entité à
travers laquelle il exploite l’activité de la société.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la S.A.S. Dolce demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de la société [Localité 5] Invest 2021,
— la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.S. Dolce réplique qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal de commerce et que l’exécution du dit jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, elle a connu en 2024 une forte dégradation de sa situation financière. De plus, elle n’a plus d’activité depuis la perte du local, objet du bail commercial, dont le bailleur est responsable. Rien n’empêchait son gérant de créer une autre personne morale totalement indépendante.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, il résulte de l’arrêté municipal du 4 octobre 2024 ainsi que du procès-verbal de constat du 12 septembre 2025 que la S.A.S. Dolce a l’interdiction d’exercer son activité dans les lieux donnés à bail, suite à leur fermeture administrative, et à l’absence d’exécution par le bailleur de travaux de nature à permettre la réouverture du site. La situation comptable partielle du 1er janvier au 31 août 2025 confirme que la S.A.S. Dolce n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de cette période. Le compte de résultat simplifié de l’exercice clos le 31 décembre 2024 montre que le chiffre d’affaires de la S.A.S. Dolce avait déjà fortement diminué par rapport à celui réalisé au cours de l’exercice antérieur, ce qui s’est traduit par une perte de 24 063 euros. Le bilan simplifié de l’exercice clos le 31 décembre 2024 fait état de très faibles disponibilités de 69 euros.
Le président de la S.A.S. Dolce a créé une nouvelle société dénommée Bodrum qu’il a fait immatriculer le 9 avril 2024. Il n’est nullement démontré que la S.A.S. Dolce ait organisé son insolvabilité en transférant ses actifs à la société Bodrum alors que cette dernière a acquis le 14 juin 2024 un fonds de commerce déjà existant de restauration rapide, connu sous le nom commercial B&B Burger, au prix de 140 000 euros qu’elle a financé à hauteur de 100 000 euros à l’aide d’un prêt bancaire.
Il s’en suit que la S.A.S. Dolce se trouve dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement frappé d’appel, sans qu’il ne soit établi que cette impossibilité lui soit imputable. Par conséquent, il convient de débouter la société [Localité 5] Invest 2021 de sa demande de radiation laquelle aurait pour effet de priver définitivement l’appelante de tout recours, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un juge.
Sur les frais de l’incident
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la société [Localité 5] Invest 2021 de sa demande de radiation de l’affaire n°24/02435 du rôle de la cour d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Congés payés ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Critique ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- International ·
- Poste ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé parental ·
- Reclassement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tapis ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Constat ·
- Dégradations ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt immobilier ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Terme ·
- In solidum ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Domiciliation ·
- Urssaf ·
- Associé ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Russie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Tiers détenteur ·
- Pièces ·
- Responsabilité médicale ·
- Mission ·
- Communication ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Charges
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Loyers impayés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.