Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 novembre 2024, n° 22/03766
CPH Montpellier 10 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'avertissement

    La cour a jugé que l'entretien, bien que l'employeur ait été assisté, a conservé son caractère individuel et que la salariée n'a pas prouvé l'irrégularité de la procédure.

  • Accepté
    Absence de justification des faits reprochés

    La cour a estimé que les accusations portées contre la salariée n'étaient pas suffisamment fondées et a annulé l'avertissement.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'avertissement injustifié

    La cour a reconnu que l'annulation de l'avertissement justifiait une réparation du préjudice subi par la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des heures travaillées

    La cour a constaté que la prestation avait été réalisée et que le paiement était dû.

  • Accepté
    Temps de trajet excédant le temps habituel

    La cour a reconnu que le temps de trajet excédent devait être compensé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail intermittent

    La cour a jugé que le contrat devait être requalifié en raison de l'illégalité de la forme de contrat intermittent.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a reconnu le droit à la prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que l'association devait rembourser les frais engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Madame [B] [T] conteste son licenciement et l'avertissement qui lui a été infligé par l'association RECREA SON. La juridiction de première instance a débouté la salariée de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement en annulant l'avertissement, considérant qu'il n'était pas justifié, et a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour a également ordonné le paiement de diverses sommes à la salariée, y compris des rappels de salaire et des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de certaines demandes. La décision de première instance a donc été largement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 nov. 2024, n° 22/03766
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03766
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 juin 2022, N° F20/00705
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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