Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/09323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 12 décembre 2023, N° 23/05988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09323 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLHT
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 12 décembre 2023
RG : 23/05988
[H]
[K]
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
M. [X] [K]
Chez Monsieur [C] [P] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1952
assistés de Me Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET ET GUENIFFEY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant procès-verbal du 12 juillet 2023, dénoncé le 19 juillet 2023 à la débitrice, M. [X] [K] et Mme [W] [H] ont fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de la société Crédit Lyonnais entre les mains du Crédit Agricole à hauteur de la somme totale de 309.878,66 euros en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) a fait assigner M. [K] et Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée après avoir constaté ou à défaut prononcé la compensation entre les créances réciproques des parties.
M. [K] et Mme [H] ont conclu au rejet des prétentions du Crédit Lyonnais.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a:
— déclaré le Crédit Lyonnais recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 12 juillet 2023 qui lui a été dénoncée le 17 juillet 2023 à la requête de M. [K] et Mme [H],
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 au préjudice du Crédit Lyonnais entre les mains du Crédit Agricole à la requête de M. [K] et Mme [H],
— débouté M. [K] et Mme [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [H] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [H] aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [K] et Mme [H] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 18 février 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 21 décembre 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [K] et Mme [H] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— juger l’inexistence de deux obligations et par voie de conséquence de deux créances distinctes entre le Crédit Lyonnais et eux-mêmes au sens des dispositions des articles 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil,
— juger que le juge de l’exécution était incompétent pour opérer une compensation légale ou judiciaire,
— débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2017 portant déchéance du terme ainsi que celle du 1er octobre 2018 annulant et remplaçant celle de 12 décembre 2017 sont irrégulières,
— juger que le Crédit Lyonnais ne dispose pas d’une créance liquide, certaine et exigible à leur encontre compte tenu de la prescription biennale,
— juger parfaite et régulière la saisie-attribution opérée le 12 juillet 2023,
— condamner le Crédit Lyonnais à leur verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, le Crédit Lyonnais demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, en constatant la compensation légale et à titre subsidiaire en prononçant la compensation judiciaire,
— débouter M. [K] et Mme [H] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [H] à payer au Crédit Lyonnais 4.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [K] et Mme [H], solidairement entre ceux-ci un prêt immobilier de 379.861,48 euros, référencé 4003239YP3S011AH, remboursable par mensualités comprenant des intérêts au taux de 2,30 %.
Ce prêt mentionne sous l’intitulé projet et financement les termes suivants:
'projet à financer: regroupement de crédits,
nature du bien: maison individuelle
à usage de: résidence principale,
état du bien: ancien plus de 20 ans
adresse du bien: [Adresse 4] (06)'
Aussi, contrairement à ce que soutiennent M. [K] et Mme [H], il résulte de cet intitulé et de la nature du prêt consenti que celui-ci était destiné à financer, par regroupement de crédits, l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Adresse 8] (06) et non pas seulement un regroupement de crédits.
Le 22 septembre 2017, à la suite de la vente de la maison d’habitation susvisée, la somme de 251.614,95 euros a été déposée sur le compte joint de M. [K] et Mme [H] ouvert auprès du Crédit Lyonnais.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan, a notamment condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [K] et Mme [H] les sommes suivantes:
251.614,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017,
2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la moitié des dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié le 17 janvier 2023 au Crédit Lyonnais.
M. [K] et Mme [H] font valoir que:
— le Crédit Lyonnais n’établit pas l’existence d’une créance à leur encontre au titre du prêt immobilier considéré pour les raisons suivantes:
le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 décembre 2022 a autorité de la chose jugée entre les parties quant à ce prêt,
la créance invoquée par le Crédit Lyonnais n’est fondée sur aucun titre exécutoire,
la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée que ce soit le 12 décembre 2017 ou le 1er octobre 2018, les lettres recommandées les informant de cette déchéance du terme ne précisant pas la cause de celle-ci et ne leur accordant pas un délai raisonnable pour régler leur situation,
la créance du Crédit Lyonnais est prescrite, la date de la première échéance impayée remontant au mois de décembre 2016 et non au 27 juin 2017, comme retenu par le premier juge,
— en l’absence d’une créance certaine liquide et exigible justifiée par le Crédit Lyonnais, il n’y a pas lieu à compensation avec leur créance.
Le Crédit Lyonnais réplique que:
— M. [K] et Mme [H] restent redevables à son égard de la somme de 369.043,75 euros au titre du prêt immobilier, à la suite de la déchéance du terme résultant de la vente du bien immobilier qui leur a été notifiée par lettre recommandée du 1er octobre 2018,
— la déchéance du terme est intervenue automatiquement, sans qu’il y ait lieu de faire une lettre de mise en demeure préalable, de telle sorte que sa créance liquide et exigible s’est compensée automatiquement avec celle de M. [K] et Mme [H] à son profit ,
— à titre subsidiaire, la compensation entre les créances réciproques des parties peut être prononcée judiciairement à son profit,
— la compensation peut s’opérer avec sa créance, même si celle-ci n’est pas fondée sur un titre exécutoire; le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan n’a pas statué sur le bien fondé de sa créance, de telle sorte que ce dernier n’a aucune autorité de chose jugée sur ce point,
— une exception de compensation ne se prescrit pas; en tout état de cause sa créance n’est pas prescrite, compte tenu de la reconnaissance à plusieurs reprises par les consorts [K]-[H] de leur obligation de paiement et de la présente contestation,
— l’exception d’incompétence de M. [K] et Mme [H] n’est pas recevable, n’ayant pas été soulevée in limine litis; en tout état de cause, le juge de l’exécution a bien compétence pour statuer sur une exception de compensation.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré le Crédit Lyonnais recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 12 juillet 2023. Aussi, il sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécutions forcées mobilières, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Aussi, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’exception de compensation soulevée par le Crédit Lyonnais, même si elle porte sur le fond du droit.
quant à la créance de M. [K] et Mme [H]:
Le jugement du 8 décembre 2022 a été rendu dans un litige opposant initialement le Crédit Logement aux consorts [K]-[H], dans le cadre duquel ceux-ci ont appelé le Crédit Lyonnais en intervention forcée. Le Crédit Lyonnais a été condamné à rembourser aux consorts [K]-[H] la somme de 251.614,95 euros, au motif qu’il n’avait pas été autorisé par ceux-ci à prélever la somme considérée sur leur compte joint en remboursement du prêt immobilier du 14 février 2016. Néanmoins, il ressort de la lecture du jugement que celui-ci n’a pas statué sur la situation de compte entre les parties, le Crédit Lyonnais n’ayant formé aucune demande en paiement à l’encontre des consorts [K]-[H] au titre du remboursement du prêt immobilier et ceux-ci n’ayant pas demandé à être dispensés de rembourser ledit prêt en raison de manquements contractuels qu’aurait pu commettre le Crédit Lyonnais. Aussi, le jugement du 8 décembre 2022 ne dit pas dans son dispositif que M. [K] et Mme [H] ne sont redevables d’aucune somme au titre du prêt immobilier, puisque le tribunal n’a pas été saisi de cette question, et il n’y a pas d’autorité de la chose jugée à cet égard.
quant à la créance du Crédit Lyonnais:
Par lettre recommandée de mise en demeure du 1er octobre 2018 adressée à M. [K] et Mme [H], précisant annuler une précédente mise en demeure du 12 décembre 2017, le Crédit Lyonnais:
— s’est prévalu de la déchéance du terme en application de l’article 5 des conditions générales du prêt immobilier pour le motif suivant 'transfert de propriété, quelle qu’en soit la cause, y compris vente, de tout ou partie des biens financés ou affectés en garantie',
— a réclamé à M. [K] et Mme [H] le paiement sous délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de la somme totale de 117.428,80 euros restant due au titre du prêt immobilier, après affectation du prix de vente de l’immeuble (251.614,95 euros) au règlement des échéances impayées (12.960,53 euros) et du capital restant dû (355.735,54 euros).
Il n’y a pas lieu d’examiner la validité de la déchéance du terme résultant de la mise en demeure du 12 décembre 2017, le Crédit Lyonnais ne s’en prévalant plus.
L’article 5.1 dernier alinéa des conditions générales du prêt immobilier prévoit que dans l’un ou l’autre des cas qu’il énumère, l’exigibilité anticipée sera acquise au prêteur si la lettre de déchéance du terme reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé, 30 jours dans les autres cas.
M. [K] et Mme [H] observent à juste titre que:
— ils auraient dû bénéficier d’un délai de 30 jours pour payer le solde du prêt immobilier, compte tenu du motif de la déchéance du terme,
— le décompte de la créance est établi comme si la déchéance du terme était intervenue le 27 novembre 2017, date à laquelle correspond le montant du capital restant dû réclamé.
Néanmoins, les erreurs affectant la lettre recommandée de déchéance du terme du 1er octobre 2018 ne sont pas suffisantes pour créer une confusion quant au motif de la déchéance du terme dont le Crédit Lyonnais souhaitait se prévaloir et n’ont pas causé de grief à M. [K] et Mme [H], en l’absence de règlement par ceux-ci de la somme réclamée sous 30 jours. Par ailleurs, la déchéance du terme étant intervenue en raison de la vente du bien financé par le prêt immobilier et non de la défaillance des emprunteurs, la jurisprudence dont M. [K] et Mme [H] se prévalent quant à la nécessité d’une mise en demeure préalable ou encore au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne prévoyant pas une telle mise en demeure n’est pas applicable en l’espèce. La déchéance du terme du prêt immobilier est donc valablement intervenue le 1er octobre 2018.
Le tableau d’amortissement versé aux débats par M. [K] et Mme [H] montrent que ceux-ci restaient redevables au 1er octobre 2018 d’un capital de 341.361,43 euros, non compris les échéances impayées antérieures à cette date.
quant à la compensation entre les créances respectives des parties:
Si M. [K] et Mme [H] se prévalent de la prescription biennale de l’action en paiement du prêteur en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’exception de compensation qui leur est opposée par le Crédit Lyonnais n’est pas constitutive d’une demande en paiement mais d’une simple défense au fond. Aussi, elle est imprescriptible et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] et Mme [H] sur le fondement de l’article précité.
Par ailleurs, la compensation légale peut intervenir quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, de telle sorte qu’il importe peu que celle de M. [K] et Mme [H] ne résulte pas d’un titre exécutoire.
Les créances réciproques des parties étant certaines, liquides et exigibles, soit depuis le 1er novembre 2018, à hauteur de 341.361,43 euros au minimum pour le Crédit Lyonnais et depuis le 8 juin 2022, à hauteur de 254.114,95 euros outre intérêts au taux légal sur le montant de 251.614,95 euros à compter du 1er décembre 2017 pour M. [K] et Mme [H], il convient de constater la compensation légale entre ces créances à compter du 8 juin 2022. La créance du Crédit Lyonnais étant supérieure à celle de M. [K] et Mme [H], c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’extinction totale de la créance de M. [K] et Mme [H] par compensation légale et dit que ceux-ci ne pouvaient procéder à une mesure de recouvrement forcé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître Pierre Buisson, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. M. [K] et Mme [H] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [H] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Pierre Buisson, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [H] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette la demande des consorts [K]-[H] sur le même fondement.
La Greffière La Présidente
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