Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 février 2025, N° 24/02527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/46
Rôle N° RG 25/03044
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQT4
INSTITUT PAOLI-CALMETTES
C/
[B] [I], [S] [J] épouse [Y]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 07 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02527.
APPELANTE
INSTITUT PAOLI-CALMETTES E.P.I.C, Centre régional de lutte contre le cancer régi par le Code de Santé publique, prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [B] [I], [S] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [J] épouse [Y] est suivie et traitée, depuis novembre 2007, pour un lymphone folliculaire stade IV pleural et médullaire.
Elle a été prise en charge au sein de l’unité d’hématologie de l’institut Paoli-Calmettes du 19 janvier au 3 février 2023 pour une altération de son état général et insuffisance rénale aiguë dans un contexte de progression lymphomateuse sous traitement.
Un écho-doppler ayant révélé une thrombose veineuse du membre inférieur gauche, un traitement par calciparine (anticoagulant) lui a été prescrit.
Les 21 et 22 janvier 2023, Mme [Y] a fait souffert d’une épistaxis, soit des saignements du nez, nécessitant un méchage et ajustement de la dose des anticoagulants.
Le 23 janvier 2023, elle a présenté une hypoesthésie (perte de sensibilité) de la joue droite et un manque de force de la main droite. Un scanner cérébral, réalisé le jour-même, a mis en évidence une hyperdensité des sillons sous-arachnoitiens corticaux frontaux gauches pouvant faire évoquer une hémorragie sous-arachnoldienne.
L’anticoagulation et l’antiaggrégation ont été arrétés et un avis neurologico-neurochirurgical a été sollicité.
Mme [Y] est restée hospitalisée sous surveillance au sein de l’IPC jusqu’au 3 février 2023, date de son retour à domicile avec un dé’cit brachio-facial droit d’évolution clinique favorable.
Son retour à domicile a été accompagné d’une prise en charge palliative dans le cadre d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 17 avril 2023.
Exposant qu’elle n’a pas retrouvé la motricité de son bras et de sa main droite, ni l’usage correct du langage, et s’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par
l’institut Paoli-Calmettes, Mme [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, fait assigner ce dernier ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le professeur [N] [K] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [D] [J] épouse [Y].
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, l’institut Paoli-Calmettes a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [D] [J] épouse [Y].
Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— ordonne qu’il soit confie à l’expert judiciaire notamment la mission de se faire
communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, tous documents
utiles à sa mission y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être oppose le secret médical ;
— rejette toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre du docteur [A] ;
— condamne Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [J] épouse [Y] sollicite de la cour :
— à titre principal qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
' déboute l’Institut Paoli-Calmettes de sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisse à l’Institut Paoli-Calmettes la charge des dépens de la procédure d’appel et le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déboute l’Institut Paoli-Calmettes de sa demande relative au rejet de toute demande de condamnation, dirigée a l’encontre du docteur [A], demande sans objet et
qui n’a pas lieu d’être dans le cadre de ce dossier ;
— à titre subsidiaire, qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et :
' déboute l’Institut Paoli-Calmettes de sa demande d’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros ;
' laisse à l’Institut Paoli-Calmettes la charge des dépens de la procédure d’appel et le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déboute l’Institut Paoli-Calmettes de sa demande relative au rejet de toute demande de condamnation, dirigée à l’encontre du docteur [A], demande sans objet et
qui n’a pas lieu d’être dans le cadre de ce dossier.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’établissement public industriel et commercial (EPIC) Institut Paoli-Calmettes fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production des documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [D] [J] épouse [Y], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, l’Institut Paoli-Calmettes, fût considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par l’Institut Paoli-Calmettes, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [Y], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce l’Institut Paoli-Calmettes se trouve empêché par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissements, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale ou garantie est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si Mme [Y] a versé son dossier médical aux débats de première instance, afin de justifier de son intérêt à entendre ordonner une expertise médicale, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l’égard de ces seules pièces. Elle ne peut être étendue à l’ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que l’Institut Paoli-Calmettes.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par l’Institut Paoli-Calmettes, à l’autorisation préalable de Mme [Y]. Celui-ci sera autorisé à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de cette intimée.
Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu’il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et de toutes pièces médicales nécessaires à l’expertise, par tout tiers détenteur, autres que l’appelant précité, à l’accord préalable de Mme [D] [J] épouse [Y].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [U] [H] [X] [O] et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par l’EPIC Institut Paoli-Calmettes à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [D] [J] épouse [Y] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise l’EPIC Institut Paoli-Calmettes à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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