Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 déc. 2024, n° 24/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 29 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02599 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWI
AFFAIRE :
[X]
[J]
C/
[M] [N] [Y] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement du 29 octobre 2020 du tribunal de proximité de Courbevoie
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 17/12/24
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 23 février 1964 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Substitué par : Me Armelle SIMON, de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
INTIMÉ
Monsieur [M] [N] [Y] [F]
né le 13 août 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] -ROYAUME-UNI
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0125
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2015 à effet au 4 mai 2015, M. [X] [J] a donné en location meublée à M. [M] [N] [Y] [F] un hôtel particulier situé [Adresse 1] à [Localité 6], d’une superficie de 420 m², disposant de 9 pièces sur 3 niveaux, d’un jardin et d’un garage fermé de 63 m², moyennant un loyer mensuel net initial de 18 000 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 36 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2017, M. [N] [Y] [F] a donné congé pour le 16 octobre 2017. Les clés ont été restituées le jour de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par Me [K], huissier de justice, le 19 octobre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2018, M. [N] [Y] [F] a fait assigner M. [J] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à lui verser la somme de 36 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— à lui payer la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie de 36 000 euros, soit a minima la somme de 19 800 euros pour la période allant du 19 décembre 2017 au 28 novembre 2018,
— à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions n°2 prises dans l’intérêt de M. [N] [Y] [F] et la pièce n°16, transmises le 1er juillet 2020, de même que les conclusions déposées le 6 juillet 2020 par le défendeur,
— fixé à la somme de 16 171,50 euros la somme due au titre des réparations locatives,
— fixé à la somme de 9 900 euros l’indemnité de retard due par le bailleur,
— ordonné la compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 36 000 euros,
— condamné M. [J] à payer à M. [N] [Y] [F] une somme de 29 728,50 euros au titre du solde restant dû par le bailleur au locataire sortant, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— enjoint à M. [N] [Y] [F] de procéder aux formalités nécessaires à son changement d’adresse, si ce n’est déjà fait, et d’en justifier à M. [J],
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [J] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] [Y] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté le 13 janvier 2021 par M. [J],
— prononcé la radiation de l’appel interjeté par M. [J],
— rappelé que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [J] et M. [N] [Y] [F] de leurs demandes en paiement,
— condamné M. [J] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 21 juin 2022 statuant sur déféré, la cour de céans a:
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamné M. [N] [Y] [F] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [Y] [F] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 8 février 2024 (n°22-20.445), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté à l’encontre de cet arrêt par M. [N] [Y] [F].
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2024, M. [J] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 17 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2024, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— réinscrire l’affaire au rôle de la cour d’appel,
— débouter M. [N] [Y] [F] de sa demande tendant à faire juger l’instance périmée,
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 29 octobre 2020 en ce qu’il:
— a limité à la somme de 16 171,50 euros le montant des réparations locatives,
— a fixé à la somme de 9 900 euros l’indemnité de retard dû par le bailleur,
— l’a condamné à payer à M. [N] [Y] [F] la somme de 29 728,50 euros au titre du solde restant dû par le bailleur au locataire sortant avec intérêts au taux légal,
— a rejeté ses autres demandes,
— l’a condamné à payer à M. [N] [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter M. [N] [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [N] [Y] [F] de sa demande complémentaire de remboursement des factures 'd’électricité’ pour un montant de 5 999,28 euros,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
— fixer le montant des travaux de remise en état des biens loués à la somme de 55 759,35 euros à la charge de M. [N] [Y] [F],
— déduire la somme de 36 000 euros correspondant au dépôt de garantie qu’il a conservé,
— condamner M. [N] [Y] [F] à lui payer la somme de 19 759,35 euros correspondant au solde des travaux et frais de remise en état du bien loué après compensation avec le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 19 octobre 2017 et à titre subsidiaire à compter du 6 décembre 2018, date de la mise en demeure,
— condamner M. [N] [Y] [F] à lui payer la somme de 108 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner M. [N] [Y] [F] à procéder aux formalités nécessaires à son changement d’adresse et au transfert de son courrier à sa nouvelle adresse et à en justifier auprès de lui et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] [Y] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [Y] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux constats d’huissier des 16 octobre 2017 et 4 juillet 2018 soit 1 518 euros (789,20 euros + 729,20 euros).
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 août 2024, M. [N] [Y] [F], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
A titre liminaire:
— statuer sur la péremption de l’instance et débouter M. [J] de toutes ses demandes,
Subsidiairement, sur le fond :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie du 29 octobre 2020 en ce qu’il a condamné M. [J] à :
— lui verser la somme de 36 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— lui verser une indemnité au titre de la non-restitution du dépôt de garantie dans le délai de 2 mois, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit à son appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à la somme de 2 000 euros au titre de la réfection du jardin et statuant à nouveau débouter M. [J] de la totalité de ses demandes de ce chef,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au titre de la réfection de la porte de dressing, de l’entretien du jacuzzi, du rideau défectueux, de l’abat-jour, du système d’alarme, de la lampe perdue, du nettoyage de la maison, du prétendu préjudice de jouissance et statuant à nouveau sur ces points, débouter M. [J] de la totalité de ses demandes de ce chef,
— et statuant à nouveau sur le montant de l’indemnité de restitution, condamner M. [J] au paiement de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie de 36 000 euros, soit à minima la somme de 133 200 euros pour la période allant du 19 décembre 2017 au 31 janvier 2024 (1 800 euros x 74 mois) en ce compris les sommes allouées par le tribunal de ce chef,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 992,28 euros au titre des factures d’électricité payées après son départ à son profit,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes à son égard,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
M. [N] [Y] [F] demande à la cour de statuer sur la péremption d’instance en faisant valoir que le dernier acte interruptif de péremption a été accompli le 21 décembre 2021, date de signification de ses conclusions d’intimé et qu’aucun acte interruptif n’est intervenu pendant plus de deux ans, les nouvelles conclusions de l’appelant ayant été signifiées le 26 janvier 2024.
M. [J] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucune péremption ne peut lui être opposée du fait que l’ordonnance de radiation a été rendue le 27 janvier 2022 ; que le délai de péremption a été interrompu par des actes manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision déférée et qu’il a demandé la réinscription au rôle par conclusions notifiées le 26 janvier 2024.
Sur ce,
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En application des dispositions des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile dans leur version applicable au jour de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Les incidents d’instance mettant fin à l’instance d’appel et relevant des attributions du conseiller de la mise en état sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile (avis de la Cour de cassation, 13 novembre 2006, n°06-00.012).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. [N] [Y] [F] de statuer sur la péremption d’instance formée devant la cour.
Sur la demande de réinscription au rôle
La demande de réinscription au rôle est sans objet, le conseiller de la mise en état y ayant procédé le 17 avril 2024.
Sur les réparations locatives
Le premier juge a fixé le montant des sommes dues au titre des réparations locatives à la somme de 16 171,50 euros.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. [J] demande à la cour de fixer le montant des travaux de remise en état du bien loué à la somme de 55 759,35 euros.
Il fait notamment valoir que l’état des lieux de sortie révèle de nombreuses dégradations du jardin et de la maison, la disparition de certains objets, le non-enlèvement de mobiliers et d’objets lui appartenant, ce qui résulte également de leurs échanges, et l’extrême saleté dans laquelle les lieux ont été laissés. Il relève que M. [N] [Y] [F] n’a jamais contesté le contenu de cet état des lieux.
M. [J] ajoute que de nombreuses dégradations ont été relevées postérieurement à l’état des lieux de sortie qui ne lui ont pas été signalées au moment du départ du locataire qui était absent, et qu’il a ainsi dû renoncer à les inclure dans ses demandes.
Il indique justifier de l’ensemble des montants demandés et avoir fait preuve de bonne foi en demandant pour chacun des postes de travaux plusieurs devis afin d’obtenir les meilleurs prix, en minimisant le coût de certaines réparations notamment en remplaçant certains objets par d’autres de moindre qualité et en ne prenant pas en compte certaines réparations.
M. [N] [Y] [F], qui poursuit également l’infirmation de ce chef du jugement, s’oppose à ces demandes.
Il fait notamment valoir que ce n’est que plusieurs mois après l’état des lieux de sortie et surtout après avoir été assigné, que le bailleur a tenté de justifier de dégradations non constatées dans l’état des lieux de sortie. Il affirme que les nombreuses allégations mensongères de M. [J] démontrent sa volonté de nuire à son image alors qu’il ne s’était jamais plaint de lui durant le bail.
Sur ce,
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 1732 du code civil, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au baux meublés (article 25-12), le locataire est obligé de:
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ces textes, c’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations locatives imputables au locataire lesquelles ne résultent pas d’une usure normale.
Dès que cette preuve est établie, c’est au preneur de démontrer que la dégradation a eu lieu sans sa faute, c’est-à-dire qu’il n’en est pas l’auteur, ni personne de son fait, ou qu’il résulte d’un cas de force majeure ou qu’il est dû à l’usure normale ou à la vétusté.
L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.
Le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives, étant rappelé que l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Il convient donc de comparer l’état des lieux établi par huissier de justice contradictoirement entre les parties à l’entrée du locataire le 4 mai 2015 (198 pages) et celui établi par huissier de justice le 19 octobre 2017 (81 pages) lors de la sortie du locataire qui était représenté par son conseil et M. [Z] et qui est donc également contradictoire.
1) Sur les dégradations dans le jardin
Le premier juge a retenu une somme de 2 000 euros au titre des frais de remise en état du jardin aux motifs qu’au vu de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, la demande du bailleur, qui produisait une facture de 6 003 euros TTC, n’était que partiellement établie, le locataire ayant justifié d’un entretien régulier du jardin depuis son arrivée et jusqu’en juin 2017 et non pour la période postérieure.
M. [J] demande que les frais de remise en état des dégradations constatées dans le jardin soient fixés à la somme de 6 003 euros correspondant à la facture produite.
Il fait principalement valoir qu’il ressort du constat d’huissier de sortie que le jardin est abandonné et sans entretien depuis un certain temps alors qu’il était décrit à l’entrée comme parfaitement planté et entretenu et que les photographies indiquaient la présence de fleurs et d’espaces verts de qualité ; que si M. [N] [Y] [F] produit quelques factures modestes d’entretien des espaces verts, la dernière intervention remonte à juin 2017, de sorte qu’aucun entretien n’a été réalisé entre juillet 2017 et la restitution des lieux alors qu’il s’agit de la période durant laquelle le jardin s’entretient particulièrement. Il ajoute que le locataire avait l’obligation d’entretenir le jardin et de faire venir chaque mois le jardinier selon les termes du bail.
M. [J] relève qu’il n’a formulé aucune demande financière au titre des autres prestations qui auraient dû être facturées au locataire (détérioration du système électrique, parasols laissés ouverts, système d’arrosage automatique, mobilier attaqué par le chien).
M. [N] [Y] [F] s’oppose à toute indemnisation à ce titre en faisant valoir qu’il ne résulte pas du constat d’huissier de sortie un mauvais état du jardin ; qu’il y est uniquement indiqué, à la demande du bailleur, l’absence de fleurs dans les parterres latéraux et qu’en aucun cas, le mauvais état du jardin n’est avancé ni constaté. Il ajoute justifier d’un entretien mensuel du jardin conformément aux clauses du bail.
Il fait grief au premier juge d’avoir apprécié l’entretien du jardin pendant le bail alors qu’il devait seulement apprécier un manquement du locataire au jour de la restitution des lieux.
Sur ce,
Dans l’état des lieux d’entrée, l’huissier de justice a constaté :
— sur la terrasse: de nombreuses potiches, des jardinières avec des plantations, le tout en très bon état d’entretien, ce qui est corroboré par les photographies intégrées,
— dans le jardin: diverses jardinières et la mention selon laquelle les plantations sont en bon état d’entretien, avec pour seule photographie celle d’une petite fontaine.
Sur la terrasse surélevée, le constat comporte des photographies sans mention quant aux plantations.
L’état des lieux de sortie (pages 66 à 72) contient des photographies notamment de la terrasse et du restant du jardin sans autre commentaire, quant à la végétation, que la seule mention de l’huissier selon laquelle 'il m’est demandé de constater, ce que je relève, que les parterres latéraux ne disposent pas de fleurs’ alors que le constat d’entrée ne fait aucune mention de ces parterres et qu’il ne résulte pas des photographies jointes faisant apparaître des fleurs (page 190) et relatives à la terrasse qu’il s’agirait de ces parterres.
Il n’est donc nullement indiqué dans ce constat, contrairement à ce que soutient M. [J], que le jardin serait abandonné et sans entretien, ce qui ne résulte pas davantage des photographies produites que le bailleur ne commente pas.
Enfin, il sera relevé que la facture produite par M. [J] (pièce 26) pour un coût total de 6 003 euros est datée du 11 juin 2018 et qu’ainsi ces travaux ont été effectués quasiment 8 mois après la restitution des lieux et qu’elle concerne des remplacements d’arbres (10 ifs), un labourage de 9 m² de plate-bande de chaque côté avec remise de terreau à adapter pour les plantations bio, des plantations (8 buis, 20 pieds d’hortensia, 3 boules de buis, 8 hostas) et une pose de gravillons gris devant la fenêtre de la cuisine, sans que le constat des lieux de sortie révèle des dégradations justifiant ces travaux qui ne consistent pas en de modestes travaux d’entretien de taille et de remplacement de quelques végétaux comme le soutient l’appelant.
Si M. [N] [Y] [F] ne justifie pas d’un entretien du jardin à partir du mois de juillet 2017 alors que le bail lui imposait un entretien mensuel, il ne saurait pour autant lui être imputé des réparations locatives à ce titre en l’absence de preuve par le bailleur, qui en a la charge, que le jardin aurait été restitué, de ce fait, dans un état dégradé par rapport à son état au jour de l’entrée dans les lieux.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande au titre de la remise en état du jardin et d’infirmer le jugement déféré de ce chef, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’éventuelles autres dégradations dont il ne demande pas réparation pour faire droit à cette demande.
2) Sur les dégradations ou disparitions dans la maison
* Sur la somme de 3 863,85 euros au titre du dégât des eaux
Le premier juge a débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 3 863,85 euros au titre du dégât des eaux au motif que cette somme correspondait à la vétusté retenue par la compagnie d’assurance que le locataire n’avait pas à prendre en charge.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. [J] fait valoir que la maison a subi un dégât des eaux, non contesté par le locataire et constaté par constat d’huissier de justice, ayant généré des désordres significatifs. Il soutient que ce dégât des eaux est survenu alors que le locataire avait quitté les lieux sans couper la vanne d’arrivée d’eau, ce qu’il ne conteste pas et ce qui explique l’importance du sinistre. Il soutient que ce comportement fautif ou cette négligence engagent, en complément de son obligation d’entretenir ou de restituer les lieux en bon état, la responsabilité du locataire pour faute.
Il explique que la compagnie d’assurance lui a remboursé la somme de 14 177 euros sur le montant total des réparations de 18 040,85 euros et que M. [N] [Y] [F] doit lui rembourser la différence du fait que le locataire, responsable des conséquences d’un dégât des eaux, doit indemniser son bailleur de l’intégralité des préjudices subis, sans pouvoir lui opposer la vétusté ou les conditions de garantie de son assurance. Il soutient qu’une présomption de responsabilité pèse sur le locataire et l’engage même en l’absence de faute.
M. [N] [Y] [F] demande la confirmation de ce chef du jugement en reprenant la motivation du premier juge et en faisant valoir que le locataire n’est tenu que des menues réparations alors qu’en l’espèce, le dégât des eaux résulte de la rupture d’un robinet, preuve d’une vétusté évidente.
Il ajoute qu’aucune faute ne lui a été reprochée dans la survenue de cet incident et que les affirmations de M. [J] sont péremptoires et sans fondement.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret et notamment pour les installations de plomberie et la robinetterie (IV. d) le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 octobre 2017 réalisé contradictoirement entre les parties à leur demande que :
— un dégât des eaux est survenu dans la nuit du 15 au 16 octobre 2017, veille du départ des lieux du locataire, au niveau de la cuisine ce qui a entraîné une dégradation du parquet et du revêtement de pierre ainsi que des désordres au sous-sol,
— selon M. [S], représentant de M. [J] pour la partie technique, ce dégât des eaux provient de l’embout flexible du mitigeur de l’évier qui a cassé,
— l’huissier a constaté, sous l’évier, en extrémité, un tuyau duquel s’écoule de l’eau, que l’écrou est solidaire et que l’extrémité ne dispose pas de verrou.
M. [J] fait état de réparations résultant de ce dégât des eaux d’un montant total de 18 040,85 euros en produisant un devis de la société Abri du 12 janvier 2018 pour les travaux de réparation de la fuite et la remise en état de l’installation d’un montant de 891 euros incluant la fourniture d’un nouveau robinet, et une facture de cette même société du 6 mai 2018 pour la remise en état du parquet à hauteur de 17 149,85 euros TTC. Il n’est pas contesté par les parties que le bailleur a été indemnisé à hauteur de 14 177 euros par l’assurance.
De même, il n’est pas contesté que la rupture du flexible du robinet est à l’origine du dégât des eaux. Dans ces conditions, M. [N] [Y] [F] ne saurait en être tenu pour responsable ne s’agissant pas d’un élément dont il avait la charge de l’entretien au regard du décret du 26 août 1987, étant relevé que le bailleur ne produit aucun élément quant au déménagement du locataire qui aurait quitté les lieux avant son départ sans avoir coupé la vanne d’arrivée d’eau et l’aggravation du sinistre qui en résulterait, les éléments relatifs à la procédure d’assurance n’étant en outre pas produits.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande à ce titre et de confirmer ce chef du jugement déféré par substitution de motif.
* Sur la somme de 8 098 au titre des portes d’un placard
M. [N] [Y] [F] demande l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné au paiement de la somme de 8 098 euros au titre de la réparation de la porte en cuir du dressing en faisant valoir que si l’état des lieux de sortie fait mention de rayures sur le cuir avec des déchirements, l’état des lieux d’entrée ne décrit pas l’état d’origine de la porte, de sorte qu’il n’est pas établi que ces désordres n’étaient pas présents à l’origine.
M. [J], qui demande la condamnation du locataire à lui verser la somme de 8 098 euros en réparation de la porte du placard, de répliquer que l’état des lieux a vocation à faire état des défauts constatés afin qu’ils ne puissent être imputés à tort au locataire et qu’en l’occurrence, le procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée, particulièrement détaillé et agrémenté de nombreuses photographies, ne révèle aucune dégradation sur cette porte, ce que n’aurait pas manqué de faire remarquer le représentant de M. [N] [Y] [F] si tel avait été le cas.
Sur ce,
Dans l’état des lieux d’entrée, il est noté au niveau du palier du premier étage (page 96) la présence d’un 'placard de rangement intégré avec des portes coulissantes, un revêtement de type cuir, un aménagement intérieur et un système d’éclairage. Le tout en bon état'.
L’état des lieux de sortie relève (page 41) que le meuble à rangements présente en partie gauche une rayure sur le cuir avec des déchirements.
Il en résulte donc qu’en l’absence de mention contraire, le revêtement en cuir était en bon état lors de l’entrée dans les lieux du locataire qui doit donc répondre de sa dégradation constatée lors de son départ des lieux et assumer sa remise en état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [N] [Y] [F] la somme de 8 098 euros à ce titre.
* Sur la somme de 1 500 euros au titre de la réfection des taches sur les fauteuils et les méridiennes
Le premier juge a débouté M. [J] de cette demande aux motifs que ces meubles étaient déjà tachés à l’origine et qu’il ne justifiait pas du coût de la remise en état.
M. [J] demande l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que les taches présentes au milieu de la méridienne lors de la sortie des lieux sont plus importantes que celles présentes lors de l’entrée dans les lieux et que la réparation de ce mobilier, d’une très grande valeur, passe impérativement par la réfection de l’intégralité du meuble, dont le coût est nécessairement supérieur à la somme forfaitaire de 1 500 euros qu’il demande.
M. [N] [Y] [F] conclut au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement qui a relevé que les fauteuils et méridiennes étaient déjà tachés à l’origine.
Sur ce,
L’état des lieux d’entrée (page 10 et 11) mentionne que l’assise de la méridienne est tachée et comporte deux photographies de ce bien.
L’huissier de justice a relevé, dans son constat du 19 octobre 2017 (page 6) que deux taches sont visibles sur la méridienne et a intégré des photographies de ce meuble.
La qualité des photographies de l’état des lieux d’entrée ne permet pas d’affirmer que les taches ne seraient pas identiques à celles présentes lors de la sortie du locataire ni que l’état de la méridienne aurait été aggravé par M. [N] [Y] [F] durant le bail. Au surplus, comme l’avait déjà justement relevé le premier juge, M. [J] ne produit aucun élément (devis, facture ou autre) permettant d’évaluer le montant de la remise en état de ce meuble.
Il convient en conséquence de confirmer le chef du jugement ayant débouté M. [J] de cette demande.
* Sur la somme de 2 200 euros au titre de la réparation de stores de la salle de sport et de la télécommande égarée
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que s’il est justifié du montant de la réparation, la réparation de stores coulissants sur une baie vitrée doit rester à la charge du bailleur.
Au soutien de sa demande, M. [J] fait valoir qu’alors qu’il produisait une facture chiffrant la réfection du store et la fourniture de la commande radio à hauteur de 2 200 euros, le premier juge a rejeté cette demande au terme d’une motivation peu compréhensible. Il ajoute que l’intimé n’apporte aucun élément pouvant expliquer l’état des stores et la disparition de la télécommande.
M. [N] [Y] [F] s’oppose à cette demande au motif que le constat d’huissier ne fait pas état de rideaux électriques et que cette réparation, intervenant sur une baie vitrée, incombe au bailleur ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur ce,
Dans l’état des lieux d’entrée, il est noté, en page 83, que deux stores équipent la baie vitrée coulissante dans la salle de sport, sans autre mention notamment de la présence d’une télécommande.
Dans l’état des lieux de sortie (page 30), l’huissier de justice a relevé que dans cette pièce, les volets sont descendus en position mi-haute. Au vu des photographies jointes, il s’agit de stores. Il note également, après avoir repris les déclarations de M. [J] selon lesquelles il n’a pas la télécommande, l’absence de cette dernière.
M. [J] produit une facture de la société Abri (pièce 27) mentionnant au titre des prestations réalisées un poste 'stores salle de sport, commande radio’ de 2 200 euros, sans autre précision quant à la nature même des travaux réalisés.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer un dysfonctionnement du volet roulant et encore moins de son origine (panne de moteur, absence de télécommande, obsolescence ou autre) et de l’imputer à un usage anormal par le locataire ou à un défaut d’exécution de son obligation d’entretien ou des réparations locatives, étant relevé que sont des réparations locatives, au sens du décret du 26 août 1987, au titre des dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies: le graissage et le remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
En outre, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée ne faisait pas mention d’une télécommande.
Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
* Sur la somme de 2 365 euros au titre de la rénovation de la peinture de la salle de sport
M. [J] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande au motif que l’état du plafond n’était pas précisé dans l’état des lieux d’entrée et qu’il n’était pas suffisamment justifié que des travaux de peinture s’imposaient pour effacer la moisissure constatée.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation, qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond était en parfait état alors qu’il apparaît comme moisi dans l’état des lieux de sortie et a donc été rendu dans un état de vétusté avancé. Il affirme qu’aucun nettoyage n’était possible comme le soutient l’intimé qui aurait donc pu y procéder et qu’une remise en état de la peinture s’imposait.
M. [N] [Y] [F], qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement, soutient qu’il s’agissait d’un problème de condensation du jacuzzi pour lequel un simple nettoyage du plafond était suffisant, M. [J] n’apportant pas la preuve d’un usage anormal ou illicite.
Sur ce,
Dans l’état des lieux de sortie, il est noté, concernant la salle de sport, à l’extrémité, que le plafond est entaché de moisissures tout comme en partie droite sur la casquette (page 28) ainsi qu’en partie gauche (page 29) et que le rebord du volet mécanique est également moisi, ce qui est corroboré par les photographies intégrées desquelles il résulte qu’il s’agit de la pièce dans laquelle sont installés les appareils de sport.
Dans l’état des lieux d’entrée, il n’est pas fait mention de l’état du plafond dans cette pièce mais il ressort de la photographie intégrée de la télévision (page 83) un plafond en bon état, étant rappelé qu’en l’absence de précision, il est présumé être en bon état et qu’il appartient donc à M. [N] [Y] [F] de démontrer que cette dégradation est due à la vétusté ou à la force majeure, ce qu’il ne fait pas.
Compte tenu de l’importance des moisissures et de l’état de dégradation avancée du plafond en résultant ainsi qu’il en ressort des photographies intégrées, il convient de condamner M. [N] [Y] [F] à indemniser M. [J] de cette dégradation par la somme de 2 365 euros correspondant à la facture produite (pièce 27).
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
* Sur la somme de 3 300 euros au titre du poste peinture, autre zones
M. [J] fait grief au premier juge d’avoir rejeté cette demande au motif que ce chef de demande était trop imprécis et que les peintures étaient à l’origine à l’état d’usage avec des traces noirâtres.
Il fait valoir que le constat d’huissier de sortie (page 53 et 63) décrit un état dégradé des peintures dépassant la simple vétusté, dû notamment à la suppression de câbles électriques avec des gaines disgracieuses sur les murs et ajoute que la somme demandée est modeste pour une maison de 500 m².
M. [N] [Y] [F], qui demande la confirmation de ce chef du jugement, soutient que les peintures étaient dans un état fortement usagé lors de l’entrée dans les lieux et que leur rénovation ne doit donc pas lui être imputée alors qu’il en a fait un usage normal, ajoutant que le premier juge a relevé qu’il avait laissé les lieux dans un état correct.
Sur ce,
Il convient de relever que M. [J] ne précise pas les zones pour lesquelles il demande une rénovation de la peinture mais vise, dans ses conclusions, certaines pages de l’état des lieux de sortie.
La cour procédera donc à l’examen de ces zones sans qu’il lui appartienne de rechercher dans tout le procès-verbal d’état des lieux de sortie, qui contient 81 pages, si d’autres zones seraient concernées par un état dégradé des peintures alors que:
— M. [J] se contente d’affirmer que le constat d’huissier décrit un état dégradé des peintures, sans autre précision,
— la facture des travaux de peinture d’un montant de 2 785 euros dont il demande le remboursement n’est pas détaillée et mentionne uniquement 'poste peinture autres zones’ (pièce 27),
— il résulte de l’état des lieux d’entrée que la peinture est en état d’usage avec quelques traces noirâtres éparses (pages 6, 15, 46, 47, 88, 121, 123, 125, 131, 138, 166) voire écaillée (page 14,30, 32, 120) ou fortement usagée (page 52, 61,74).
Il résulte de l’état des lieux de sortie en page 53 qu’une trace d’humidité est à noter en angle de la niche dans la chambre sur rue. Cependant, il est noté dans l’état des lieux d’entrée (page 125) un trace d’infiltration dans l’alcôve.
En page 63 de l’état des lieux de sortie, il est relevé, dans le séjour sur rue, sous la télévision, que des traces d’épaufrures sont visibles sur le pan de mur sur 40 cm environ. Cependant, il est noté, dans l’état des lieux d’entrée (page 143) des écaillures de peinture sous l’écran de télévision ainsi que des traces noirâtres.
Ces dégradations ne sont donc pas imputables au locataire.
Il ressort également de l’état des lieux de sortie :
— pages 47 : la présence de fils électriques et d’une goulotte électrique qui se prolongent sur la cheminée tant en partie supérieure qu’en partie latérale, de même qu’en page 58 la présence de goulottes électriques dont certaines se décollent en partie gauche, sans qu’il en résulte, au vu des seules photographies jointes et en l’absence de tout autre élément produit (les factures des travaux n’étant pas détaillées), la nécessité d’une réfection de la peinture.
— pages 54 et 55: la présence de goulottes avec câbles électriques au sein de la pièce sans qu’il en résulte, au vu des seules photographies intégrées, la nécessité de la réfection de la peinture. Il est également noté la présence d’une trace à proximité de la prise électrique sans autre précision étant relevé que la photographie produite ne permet pas de la visualiser. Il est en outre relevé que dans l’état des lieux d’entrée, la peinture de cette chambre sur rue est décrite comme fortement usagée (page 124) avec quelques trous de percements rebouchés, de nombreuses traces noirâtres, quelques autocollants ou des traces de dépose (page 125), de sorte qu’il ne saurait être mis à la charge de M. [N] [Y] [F] la reprise de la peinture dans cette pièce.
— page 48: en partie supérieure gauche de l’encadrement gauche, à hauteur de la prise, des trous de chevillage non rebouchés (4 au vu des photographies produites situés à côté de la porte), ce qui n’apparaît pas dans l’état des lieux d’entrée et qui résulte d’une dégradation par le locataire.
Ainsi, il convient en conséquence d’indemniser le bailleur à hauteur de 40 euros pour la reprise de ces trous de cheville non rebouchés.
Il convient enfin de débouter M. [J] de sa demande en remboursement de la facture d’un montant de 515 euros au titre de la remise en état de l’électricité dans les chambres du premier et du second niveau en l’absence de précision quant à la nature de ces travaux et en l’absence de démonstration qu’ils seraient imputables au locataire.
Le jugement est en conséquence partiellement infirmé de ce chef.
* Sur la somme de 867 euros au titre du décapage du jacuzzi
M. [N] [Y] [F] demande l’infirmation du chef du jugement ayant mis à sa charge la somme de 966,94 euros à ce titre en faisant valoir que le constat d’état des lieux de sortie n’indique pas un mauvait état dépassant une usure normale de celui-ci et que le constat des lieux d’entrée ne précise pas si le jacuzzi avait ou non des traces de calcaire.
M. [J] demande la somme de 867 euros au titre du décapage du jacuzzi en reprenant la motivation du premier juge qui a retenu que l’état des lieux de sortie révèle des traces de calcaire sur l’ensemble du bien et qu’il s’agit d’entretien locatif. Il ajoute que le jacuzzi a été rendu dans un état dépassant son usure normale, nécessitant un décapage intégral en vue de la relocation du bien, et qu’en l’absence de défaut signalé dans l’état des lieux d’entrée, il était donc en bon état.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [J] demande la confirmation de ce chef du jugement, il demande le paiement d’une somme totale de 49 756,35 euros au titre des réparations locatives de la maison, ce qui inclut la somme de 867 euros demandée dans ses conclusions à ce titre et non la somme de 966,94 euros accordée par le premier juge.
Il est noté dans l’état des lieux d’entrée que le jacuzzi est en état de fonctionnement, et faute d’autre précision, il est donc réputé être en bon état.
Dans l’état des lieux de sortie, il est relevé des traces de calcaire sur l’intégralité du jacuzzi.
Il s’agit donc d’une dégradation du bien résultant d’un défaut d’entretien courant relevant des obligations du locataire qui devra donc supporter le coût de sa remise en état à hauteur de 867 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita, et d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
* Sur la somme de 583 euros au titre du remplacement du mitigeur
M. [J] fait grief au premier juge d’avoir limité son indemnisation à ce titre à la somme de 30 euros correspondant au remplacement du flexible de la douche en faisant valoir que le mitigeur a également dû être changé.
M. [N] [Y] [F] demande la confirmation de ce chef du jugement et s’oppose au surplus de cette demande en faisant valoir que le constat d’état des lieux d’entrée fait apparaître une robinetterie à l’état d’usage et que la preuve d’une dégradation dépassant l’usure normale n’est pas rapportée.
Sur ce,
M. [J] motive sa demande uniquement par le fait que le mitigeur de la douche et le flexible ont dû être changés au vu de la facture de la société Abri du 7 juillet 2018 (pièce 27) indiquant un poste 'mitigeur douche, flexible et douchette’ pour un total de 530 euros.
Etant relevé que seul le remplacement des tuyaux flexible de douche est à la charge du locataire au titre du décret du n°87-712 du 26 août 1987, et en l’absence de tout élément permettant d’établir que le mitigeur de la douche serait cassé, ce qui ne ressort pas de l’état des lieux de sortie, il convient de confirmer ce chef du jugement comme le demande M. [N] [Y] [F].
* Sur la somme de 100 euros au titre d’un rideau défectueux
M. [N] [Y] [F] demande l’infirmation de ce chef du jugement et s’oppose à cette demande au motif que cette dégradation ne dépasse pas l’usure normale.
M. [J] demande la confirmation du jugement ayant condamné le locataire à lui payer la somme de 100 euros au titre d’un rideau défectueux dans la chambre principale en relevant qu’il s’agit d’une réparation locative.
Sur ce,
Il ressort du constat d’huissier de sortie (page 36) que dans la chambre, la fermeture à ficelle du double rideau de gauche ne fonctionne pas, ce qui n’avait pas été relevé lors de l’entrée dans les lieux et ce qui doit être mis à la charge de M. [N] [Y] [F] s’agissant d’une réparation locative au vu du décret du 26 août 1987 (II. c).
Le jugement déféré ayant mis à la charge de M. [N] [Y] [F] la somme de 100 euros à ce titre doit donc être confirmé.
* Sur la somme de 220 euros au titre de l’abat-jour disparu
M. [J] demande l’octroi d’une somme de 220 euros à ce titre en relevant que cet abat-jour était bien manquant au jour de l’état des lieux de sortie contrairement à ce qu’allègue l’intimé et que c’est certainement à la suite d’une erreur de plume que le premier juge n’a retenu qu’une somme de 200 euros alors que le devis est de 220 euros.
M. [N] [Y] [F] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il avait remplacé l’abat-jour précédent qui était usé.
Sur ce,
Il ressort de l’état des lieux de sortie l’absence d’abat-jour concernant le lustre à pampilles (page 6) et M. [N] [Y] [F] ne justifie nullement avoir procédé à son remplacement, ce que le premier juge n’a pas retenu contrairement à ce qu’il indique.
Dès lors, il convient de mettre à sa charge la somme de 220 euros au vu du devis produit par le bailleur (pièce 28) et d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il n’a retenu qu’une somme de 200 euros à ce titre.
* Sur la somme de 750 euros au titre de la réparation de l’interphone
Le premier juge a débouté M. [J] de cette demande en relevant que cette réparation devait rester à la charge du bailleur faute d’établir que le locataire aurait dégradé le dispositif existant.
M. [J] demande l’infirmation de ce chef du jugement en relevant que l’huissier a constaté que l’interphone ne fonctionnait pas alors que le locataire était tenu de le maintenir en état de fonctionnement; que M. [N] [Y] [F] ne produit pas de contrat de maintenance, alors qu’aux termes du contrat de bail, il devait souscrire un contrat de maintenance pour l’électricité et pour l’équipement électronique, et qu’il ne justifie pas avoir fait diligence pour qu’il fonctionne correctement.
M. [N] [Y] [F] demande la confirmation du jugement en reprenant la motivation du premier juge.
Sur ce,
Il résulte de l’état des lieux de sortie (page 65) que l’interphone ne fonctionne pas de même que le visiophone situé au 1er étage du pallier du 1er étage.
L’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention relative à cet équipement de sorte que le locataire est présumé l’avoir reçu en bon état de fonctionnement.
La facture de la société produite (pièce 40) mentionne un poste 'réparation de l’interphone multipostes’ de 750 euros.
La réparation de l’interphone n’est pas une réparation locative incombant au locataire et il ne résulte pas des termes du bail que M. [N] [Y] [F] avait l’obligation de souscrire un contrat de maintenance pour l’électricité ou l’électronique, encore moins pour l’interphone, le bail mentionnant uniquement les entreprises habilitées à intervenir en cas de difficultés.
Faute pour M. [J] d’établir l’origine de cette panne et qu’elle serait ainsi imputable au locataire qui en aurait fait un usage anormal ou qui aurait manqué à son obligation d’entretien, il convient de le débouter de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Sur la somme de 1 446,50 euros au titre du remplacement des batteries du système d’alarme
Le premier juge a rejeté cette demande en relevant que le remplacement du système d’alarme ne constituait pas une réparation locative et que le locataire justifiait avoir poursuivi un contrat d’entretien, et a mis seulement à sa charge la somme de 131,50 euros au titre de la remise en place des piles dans les boîtiers d’alarme incendie.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement l’ayant débouté de sa demande, M. [J] demande une indemnisation de 1 446,50 euros au titre du remplacement des batteries du système d’alarme et non du remplacement du système d’alarme lui-même comme indiqué à tort par le premier juge en faisant valoir que le changement de batteries relève nécessairement de l’entretien à la charge du locataire. Il ajoute que l’intimé ne justifie pas de contrats d’entretien ou de maintenance mais de contrats d’abonnement à une télésurveillance et la gestion des alarmes.
M. [N] [Y] [F] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 131,50 euros et sa confirmation en ce qu’il a jugé que le remplacement du système d’alarme n’était pas une réparation locative, ajoutant avoir poursuivi les contrats d’entretien souhaités par le bailleur avec les sociétés mentionnées dans le contrat.
Sur ce,
M. [J] produit un devis du 22 janvier 2018 et la facture correspondante de la société Alcof Sécurité pour le remplacement des batteries du système d’alarme d’un montant de 1 446,50 euros.
M. [N] [Y] [F] justifie d’un contrat de télésurveillance avec cette société du 4 janvier 2016 et d’un contrat d’abonnement Serenity et Intervention avec la société Daitem, sociétés mentionnées dans le contrat de bail (page 11).
Outre le fait que l’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention relative à l’état du système d’alarme, M. [J] ne justifie pas que le remplacement des batteries, qui ne constitue pas une réparation locative, résulterait d’une usure anormale ou d’un défaut d’entretien du système d’alarme par le locataire qui avait souscrit les contrats d’abonnement demandés, et non de leur vétusté.
Il convient en conséquence de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré.
Le chef du jugement ayant condamné M. [N] [Y] [F] au paiement de la somme de 131,50 euros au titre de la remise en place des piles dans les boîtiers d’alarme incendie est également confirmé, l’état des lieux de sortie ayant relevé que l’intégralité des détecteurs incendie ne sont pas en fonction et l’intimé ne faisant valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
* Sur la somme de 1 345 euros au titre du nettoyage du bien loué
Le premier juge a débouté M. [J] de sa demande au titre de la facture de 300 euros correspondant au nettoyage des locaux après divers travaux au motif qu’il n’incombe à M. [N] [Y] [F] que la réparation d’un rideau mais a jugé que ce dernier prendra à sa charge la facture de nettoyage de 1 045 euros, le constat d’huissier de sortie ayant relevé diverses traces de saleté.
M. [J] demande que la facture de 300 euros soit également mise à la charge de M. [N] [Y] [F] en ce que l’ensemble des travaux de remise en état étaient nécessaires et que son coût est plus que modeste.
M. [N] [Y] [F] s’oppose à ces demandes et demande l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l’ensemble de la maison n’apparaît particulièrement sale dans le constat d’huissier et que cette facture vise le nettoyage du jardin, ajoutant qu’il avait recours à la société Abri pour entretenir la maison comme prévu dans le bail, le tribunal ayant d’ailleurs jugé qu’il avait laissé les lieux dans un état correct.
Sur ce,
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le bien n’a pas été rendu en parfait état de propreté sans pour autant être qualifié d’extrême saleté comme le soutient M. [J], l’huissier de justice ayant relevé une trace noirâtre sur un pan de mur (page 4), une tache d’humidité sur le tapis (page 20), des éléments de poussière au sol (page 24), un plan de travail poussiéreux avec l’intérieur d’un tiroir taché, des éléments et des traces noirâtres (page 25), des machines de sport poussiéreuses (page 28), une trace de frottement dans le garage (page 35) des traces noirâtres sur quelques contremarches(page 73). Il a également relevé que le réfrigérateur, qui contient des aliments, est sale (page 23), que l’intérieur des placards de la salle de bains est sale (page 39) ainsi que l’intérieur de la cabine de douche (page 40), et que dans le studio attenant, des effets personnels sont présents dans les tiroirs; que des traces de calcaire sont relevées sur la robinetterie et que des effets personnels sont présents (page 80).
M. [J] produit une facture du 21 novembre 2017 (pièce 41) pour des travaux de nettoyage pour les maisons et le jardin de 1 045 euros TTC sans autre précision.
Au vu des éléments relevés et en l’absence de précision quant au montant correspondant au nettoyage du jardin inclus dans cette facture, il convient de limiter l’indemnisation de M. [J] au titre du nettoyage du bien à la somme de 750 euros et d’infirmer partiellement le jugement de ce chef.
En revanche, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [J] de sa demande au titre de la facture de 300 euros correspondant au nettoyage final des locaux après travaux dans la mesure où M. [N] [Y] [F] est seulement tenu à la réparation du rideau, ce qui n’est pas de nature à justifier un nettoyage des lieux en résultant.
* Sur la somme de 3 600 euros au titre de la disparition d’une lampe en patte de verre de marque Muller Frères
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [N] [Y] [F], qui ne fait valoir en cause d’appel aucun moyen à ce titre, et que la cour adopte, que le premier juge l’a condamné à payer à M. [J] la somme de 3 600 euros au titre de la disparition de cette lampe aux motifs qu’elle figurait dans l’état des lieux d’entrée dans le bureau (page 162) et qu’elle n’y est plus mentionnée dans l’état des lieux de sortie (page 65) et qu’il était produit une facture d’achat du 14 décembre 2011 portant sur une lampe de 3 600 euros.
* Sur la somme de 15 000 euros au titre du chemin de tapis de l’escalier
Le premier juge a débouté M. [J] de cette demande au motif de la vétusté du tapis lors de l’entrée dans les lieux justifiant de laisser le coût total de son remplacement à la charge du bailleur.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement et la condamnation de M. [N] [Y] [F] à lui verser la somme de 15 000 euros à ce titre, M. [J] fait valoir que:
— ce tapis, en pure soie naturelle d’une valeur de 15 000 euros, est absent de l’état des lieux de sortie,
— contrairement à ce qui est indiqué dans l’état des lieux d’entrée, le tapis était alors en bon état à l’exception d’un effilochage sur la première marche, l’huissier n’ayant pas réalisé qu’il s’agissait d’un tapis en soie naturelle avec des reflets changeant selon la trace des pas, créant un effet moiré qu’il a interprété comme des taches,
— en tout état de cause, ce débat n’a que peu d’intérêt en raison de la disparition du tapis justifiant sa demande de remplacement ; qu’au surplus, le locataire s’était engagé à le remplacer du fait qu’il avait été détruit par son chien et que contractuellement, le locataire était tenu au remplacement du mobilier manquant à l’identique ou au prix de remplacement à l’identique, soit 15 000 euros,
— il est probable qu’en 2021, le coût d’un tapis en soie naturelle dépasse la somme de 30 000 euros, de sorte que sa réclamation est justifiée et qu’il importe peu qu’il ait fait le choix de poser en réparation un tapis en soie végétale d’une valeur de 12 500 euros.
M. [N] [Y] [F], qui sollicite la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir que les allégations de M. [J] sur l’état du tapis à l’origine sont fausses ainsi qu’il en résulte du constat d’huissier que l’appelant conteste uniquement sur ce point, et qu’il ne lui appartient pas de remplacer un tapis d’une telle valeur alors qu’il était dans un très mauvais état lors de son entrée dans les lieux.
Sur ce,
Dans l’état des lieux d’entrée (page 88 et 89), l’huissier a noté que 'le chemin de tapis sur les marches d’escalier est fortement usagé et taché par endroits. Il est effiloché sur la première marche'.
M. [J] était représenté par deux personnes dont une pour la partie technique qui n’ont fait valoir aucune observation sur ce point ni même à réception du constat.
L’huissier a relevé, dans l’état des lieux de sortie, l’absence de tapis sur les deux étages et que seule la barre de fixation est présente sur les deux étages.
M. [N] [Y] [F] est donc tenu de la perte de ce tapis et ne démontre pas qu’elle aurait eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’aurait pas introduit dans le logement.
Etant relevé que le tapis a été volontairement enlevé par le locataire, il ne saurait être dispensé de son obligation de répondre de cette perte du fait de la vétusté comme l’a retenu le premier juge et comme le demande M. [N] [Y] [F], étant en outre ajouté que l’article 10 du bail (page 8) mentionne que : 'les mobiliers, équipements, matériels et objets qui seront manquants ou détériorés ou auront été mis hors service, pour une cause autre que celle de l’usure normale, devront être soit remplacés à l’identique avec l’assentiment du bailleur, soit réglés au prix de remplacement à l’identique'.
M. [J] ne justifie pas du coût du remplacement du tapis à l’identique par la seule production de la facture originelle du 23 novembre 2009 mentionnant un tapis en pure soie naturelle d’un montant de 15 000 euros pose incluse, et en se contentant d’indiquer qu’il est fort probable que le coût d’un tapis identique à ce jour serait supérieur à 30 000 euros sans le démontrer.
Il justifie en revanche du coût de la fourniture et de la pose d’un tapis en soie végétale à hauteur de 12 500 euros pose comprise (facture du 28 février 2018).
Il convient en conséquence de condamner M. [N] [Y] [F] au paiement de cette somme au titre du remplacement du tapis.
* Sur la somme de 1 518 euros au titre des frais de constat d’huissier
M. [J] demande l’infirmation du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre du remboursement des constats d’huissier à hauteur de 1 518 euros au motif qu’il n’appartient pas au locataire de les prendre en charge.
Il fait valoir que ces constats ont été réalisés à la suite d’un dégât des eaux et pour constater la bonne exécution des travaux et qu’ils sont donc la conséquence des manquements du locataire à l’exécution de ses obligations contractuelles, sauf si la cour souhaite les intégrer dans les dépens.
M. [N] [Y] [F], qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, reprend à son compte la motivation du premier juge.
Sur ce,
La cour relève qu’il est indiqué en première page du procès-verbal de constat relatif au dégât des eaux du 16 octobre 2017 que l’huissier de justice a été requis par M. [J] et M. [N] [Y] [F], de sorte qu’il convient de condamner ce dernier au paiement de la moitié de son coût, soit 394,60 euros (789,20 / 2).
En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [N] [Y] [F] le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 juillet 2018 effectué pour constater la bonne exécution des travaux, lequel n’est pas un acte nécessaire dans le cadre de la présente instance.
Enfin, en l’absence de décision judiciaire ayant ordonné ces constats, il n’y a pas lieu de les intégrer dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef et de limiter l’indemnisation du bailleur à ce titre à la somme de 394,60 euros.
* Sur la somme de 3 000 euros au titre des frais de coordination
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que le preneur a globalement laissé les lieux loués à l’origine en état d’usage, dans un état correct.
M. [J], qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que les travaux se situent dans un hôtel particulier de grande valeur équipé de mobiliers de grand prix dont les travaux nécessitent une maîtrise d’oeuvre et une coordination et qu’aucune prestation n’aurait été exigée si le preneur avait restitué les locaux dans un état normal. Il ajoute que cette somme ne représente que 5 % d’honoraires sur le montant des travaux, ce qui est plus que raisonnable.
M. [N] [Y] [F] conclut au débouté de cette demande en reprenant la motivation du premier juge et en ajoutant qu’il n’a pas à supporter les travaux d’embellissement ni les frais de coordination voulus par le propriétaire.
Sur ce,
Compte tenu de la modicité des travaux mis à la charge du locataire, hors remplacement des objets manquants, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le coût de ces frais de coordination qui ne résultent pas de manquements du locataire à ses obligations.
Ce chef du jugement est en conséquence confirmé.
Le montant total des sommes mises à la charge de M. [N] [Y] [F] s’élève donc à 29 096,10 euros qui viendra en déduction du montant du dépôt de garantie de 36 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] à payer à M. [N] [Y] [F] la somme de 6 903,90 euros, au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement est en conséquence partiellement infirmé de ce chef.
Sur l’absence de restitution du dépôt de garantie
Le premier juge a condamné M. [J] à payer à M. [N] [Y] [F] la somme de 9 900 euros en retenant que le bailleur n’avait pas restitué le solde du dépôt de garantie restant dû après imputation du coût des réparations locatives dans le délai prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [J] demande l’infirmation de ce chef du jugement et conclut au rejet de la demande de M. [N] [Y] [F] de le condamner à lui verser la somme de 133 200 euros au motif du prétendu délai qui n’aurait pas été respecté pour restituer le dépôt de garantie.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à celui d’entrée et que M. [N] [Y] [F] reste son débiteur et non son créancier.
Il ajoute que dans l’hypothèse contraire, il n’existe aucun retard ni résistance abusive de sa part quant à la restitution du dépôt de garantie en ce que:
— le constat d’huissier, réalisé le 19 octobre, ne lui a été remis que le 18 décembre 2017, soit un jour avant l’expiration du délai de 2 mois prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— dans les 6 jours de sa réception, il a procédé à un estimatif des coûts de remise en état du bien qui dépassaient le montant du dépôt de garantie qu’il a donc retenu, ce dont il a informé M. [N] [Y] [F] et ce qu’il avait déjà fait avant même l’expiration du délai de 2 mois,
— dès le 24 décembre 2017, les parties ont entamé des discussions concernant les sommes dues par M. [N] [Y] [F] qui avait accepté le principe de leur remboursement par le biais de son conseil,
— il est constant, au sens de la jurisprudence, que les intérêts ou sanctions ne peuvent commencer à courir qu’à compter de l’arrêté des comptes entre les parties et qu’au cas d’espèce, celui-ci n’a pas eu lieu au vu du débat toujours en cours entre elles sur les comptes.
M. [N] [Y] [F] demande la condamnation du M. [J] à lui verser la somme de 133 200 euros pour la période allant du 19 décembre 2017 au 31 janvier 2024 (1 800 euros x 74 mois) en ce compris les sommes alloués par le premier juge.
Il fait valoir que l’état des lieux de sortie et la remise des clés ayant été réalisés le 19 octobre 2017, le bailleur disposait ainsi d’un délai maximal de 2 mois pour justifier des réparations locatives et restituer les sommes dues peu importe qu’il ait reçu tardivement le constat; que ce n’est que 6 mois après qu’il a prétexté de dégradations non mentionnées dans l’état des lieux et lui a réclamé la somme de 76 350,94 euros et qu’il s’est abstenu, pendant de nombreux mois, de formuler clairement ses demandes. Il soutient qu’il est donc redevable de la somme de 10% du loyer principal de 18 000 euros par mois commencé.
Sur ce,
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
La majoration est calculée à partir du loyer mensuel et court, par fractions mensuelles, jusqu’à la restitution du dépôt de garantie, indépendamment du montant du dépôt de garantie à restituer après compensation des sommes dues par le locataire.
En l’espèce, les clés ont été restituées au bailleur le 19 octobre 2017, de sorte que M. [J] devait restituer le dépôt de garantie au plus tard le 19 décembre 2017, l’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à celui d’entrée.
M. [J] n’a pas restitué le dépôt de garantie et reste redevable de la somme de 6 903,90 euros à ce titre.
Il est indifférent que le constat d’état des lieux de sortie ne lui ait été remis par l’huissier de justice que le 18 décembre 2017, ces circonstances ne pouvant être imputées au locataire, de même que le fait que M. [J] ait estimé que ce dépôt de garantie ne devait pas être restitué en considérant que le montant des réparations locatives était supérieur dans la mesure où la cour a estimé qu’une partie devait lui être restituée. Il n’est pas davantage justifié que M. [N] [Y] [F] avait accepté le principe du remboursement des réparations locatives, ce qui ne ressort pas du courriel du 14 février 2018 visé (pièce 9), le locataire restant dans l’attente des devis et justificatifs avant de se prononcer.
Il n’y a pas lieu de différer l’application de cette majoration dans l’attente de l’arrêté des comptes entre les parties comme le demande M. [J] au visa de la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant alors pour sanction l’application de l’intérêt légal sur le solde du dépôt de garantie restant dû, donc après arrêté des comptes.
Le premier juge a accordé à M. [N] [Y] [F] une somme de 9 900 euros sans explication quant au calcul de ce montant alors que M. [J] était redevable à ce titre de la somme de 19 800 euros (soit 18 000 euros x 10% x 11 mois) pour la période allant du 19 décembre 2017 au 28 novembre 2018.
A la date du 31 janvier 2024 et depuis le 19 décembre 2017, M. [J] est redevable d’une somme totale de 131 400 euros (18 000 x 10% x 73 mois), somme au paiement de laquelle il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n°17-26.986).
Le jugement est en conséquence partiellement infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le premier juge a débouté M. [J] de cette demande au motif que les quelques dégradations imputables au locataire n’étaient pas la cause du retard dans la relocation du bien.
M. [J] demande à la cour d’infirmer ce chef du jugement et de condamner M. [N] [Y] [F] à lui verser la somme de 108 000 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à 6 mois de loyers, en raison de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de pouvoir relouer rapidement son bien compte tenu de l’état dans lequel le locataire l’a restitué, ce qui a nécessité des travaux de remise en état, notamment en raison du dégât des eaux, et lui a causé un préjudice.
M. [N] [Y] [F], qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir qu’au regard des états des lieux, les travaux effectués par M. [J] n’étaient pas nécessaires. Il affirme qu’il n’est pas démontré que les lieux ne pouvaient pas être reloués en l’état, les états des lieux permettant au contraire de démontrer qu’aucun travaux réclamé par le bailleur n’était véritablement nécessaire à l’habitation ou à la relocation et qu’il n’a pas à subir les conséquences du choix de M. [J] d’effectuer certaines réparations superflues.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [J] verse à nouveau en cause d’appel, l’attestation de M. [S], gérant de la société Abri ayant coordonné les travaux, datée du 11 février 2019 dont la non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile avait été soulevée par le premier juge, sans que l’appelant procède à sa régularisation en cause d’appel. Il apparaît en effet que la carte nationale d’identité de son attestant n’est pas jointe. Il était également relevé une erreur quant à la date de départ du locataire qui est indiquée en décembre 2017, ce qui n’a pas pour conséquence d’en exclure toute valeur probante.
M. [S] y indique que le dégât des eaux, survenu à la suite de la rupture d’un robinet la veille de l’état des lieux initialement prévu, a entraîné le déversement d’importantes quantité d’eau qui ont détrempé le sol de la zone cuisine/ salle à manger et inondé les sous-sols, ce qui a nécessité le retrait total du parquet et entraîné des temps de séchage très importants (plusieurs mois) pour atteindre un taux d’hygrométrie correct du sol et permettre la mise en place d’un nouveau parquet. Il est indiqué que les travaux se sont terminés courant juin 2018.
Cette seule attestation ne permet pas d’établir que M. [N] [Y] [F] serait à l’origine de ce dégât des eaux, de sorte qu’il ne saurait donc être tenu pour responsable du préjudice subi par le bailleur quant à la durée des travaux de remise en état. En outre, il apparaît que les réparations locatives mises à sa charge permettaient la remise en location du bien rapidement compte tenu de leur nature.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande au titre du transfert d’adresse
M. [J] demande à la cour de confirmer le chef du jugement ayant fait injonction à M. [N] [Y] [F] de procéder aux formalités nécessaires à son changement d’adresse et à en justifier en assortissant celle-ci d’une astreinte, l’intimé n’y ayant pas déféré.
M. [N] [Y] [F] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il avait déjà procédé à son changement d’adresse avant même le jugement critiqué.
Sur ce,
M. [J] produit des courriers adressés à M. [N] [Y] [F] à l’adresse du bail postérieurement à son départ des lieux et jusqu’au 6 mars 2019 (pièce 43 et 44).
De son côté, M. [N] [Y] [F] produit un contrat de réexpédition définitive du courrier à sa nouvelle adresse à compter du 15 mars 2019 (pièce 18). Le bailleur ne justifie pas de la réception de nouveaux courriers postérieurement à cette date.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de cette demande et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre des factures d’électricité
M. [N] [Y] [F] demande la condamnation de M. [J] à lui rembourser la somme de 5 992,28 euros au titre des factures d’électricité payées après son départ en faisant grief au premier juge de l’avoir débouté de cette demande au motif qu’il lui appartenait de procéder à la résiliation des contrats.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 1301 et 1301-2 du code civil qu’après la remise des clés, M. [J] aurait dû remettre les contrats à son nom mais qu’il a continué à recevoir ces factures qu’il a réglées pour ne pas être poursuivi. Il expose que ces règlements ont permis au bailleur de profiter de l’électricité, ce dont le tribunal n’a pas tenu compte.
M. [J] soutient que l’intimé n’a pas demandé l’infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut que le confirmer.
M. [N] [Y] [F] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, l’une ou l’autre constituant des prétentions au fond, et qu’à défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, s’il apparaît que dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [Y] [F] demande la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 5 992,28 euros au titre du remboursement des factures d’électricité et forme appel incident de plusieurs chefs du jugement qu’il détaille, il ne vise pas le chef du jugement l’ayant débouté de cette demande.
Faute d’effet dévolutif, la cour ne peut que le confirmer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens d’appel qui ne comprendront pas les constats d’huissier des 16 octobre 2017 et 4 juillet 2018 pour les motifs indiqués ci-dessus. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [Y] [F] de statuer sur la péremption d’instance ;
Constate que la demande de réinscription au rôle est sans objet ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il fixé à la somme de 16 171,50 euros le montant des réparations locatives et à la somme de 9 900 euros l’indemnité de retard due par le bailleur et en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [N] [Y] [F] la somme de 29 728,50 euros au titre du solde restant dû par le bailleur et enjoint à M. [N] [Y] [F] de procéder aux formalités nécessaires à son changement d’adresse et d’en justifier à M. [J],
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 29 096,10 euros le montant des sommes dues au titre des réparations locatives;
Condamne M. [X] [J] à payer à M. [M] [N] [Y] [F] la somme de 6 903,90 euros au titre du solde du dépôt de garantie restant dû par le bailleur au locataire sortant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne M. [X] [J] à payer à M. [M] [N] [Y] [F] la somme de 131 400 euros au titre de la majoration légale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [J] de sa demande visant à condamner, sous astreinte, M. [N] [Y] [F] à procéder aux formalités nécessaires à son changement d’adresse et au transfert de son courrier à sa nouvelle adresse et à lui en justifier ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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