Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 24/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 octobre 2024, N° 23/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03328 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQ6
YRD
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
02 octobre 2024
RG :23/00701
[B]
C/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— Me CHASTEL-FINCK
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 02 Octobre 2024, N°23/00701
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors des débats et madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 09 Mars 1972 à Maroc ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024007925 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante non représentée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 09 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 2] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [K] [B] le 28 février 2023, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Par courrier daté du 06 juin 2023, M. [K] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 04 juillet 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 29 août 2023, M. [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 14 mars 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [E] [Z] qui a rendu son rapport de consultation médicale le 09 avril 2024, lequel est ainsi libellé :
'Homme de 52 ans, agent d’entretien à temps partiel dans une entreprise adaptée. Gonarthrose gauche d’aggravation progressive. Il sera candidat à moyen terme à une prothèse totale de genou. Cette pathologie entraîne une incapacité évaluée entre 50 et 80%. Sur le plan fonctionnel, il présente des douleurs du genou gauche à la station debout prolongée, au port de charge, à l’accroupissement. Cette limitation est pérenne. Une aggravation progressive est à attendre. Une activité professionnelle demeure possible avec adaptation à la fois sur le port de charges et la station debout prolongée.'
Par jugement du 02 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que M. [K] [B] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté M. [K] [B] de sa demande au titre de l’AAH,
— condamné M. [K] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique adressée le 17 octobre 2024, M. [K] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [B] demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle :
* a dit qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’AAH,
* l’a condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Et, statuant à nouveau :
— annuler et infirmer tant la décision de la CDAPH de la MDPH de [Localité 2] en date du 09 mai 2023 que la décision explicite de rejet qui lui a été adressée par courrier daté du 4 juillet 2023 et ayant rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés qu’il a formulée,
— fixer son taux d’incapacité entre 50 et 80% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mois suivant le dépôt de sa demande, pour une durée de trois ans,
— dire et juger que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [E] [Z] seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie,
— débouter la MDPH de toute demande contraire aux présentes,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
M. [K] [B] soutient que :
— le handicap dont il souffre entraîne des déficiences pour le port de charges, pour ses déplacements, pour les mouvements corporels, …
— ces déficiences, constatées par le médecin du travail et le médecin consultant, entraînent nécessairement des limitations d’activités,
— le seul fait qu’il travaille ne saurait exclure une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE),
— son état de santé justifie que lui soit attribué l’AAH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 04 novembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport du Dr [E] [Z], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour procéder à la consultation médicale de M. [K] [B], est ainsi libellé :
'Sur le plan personnel et professionnel :
52 ans,
Situation professionnelle : agent d’entretien dans une entreprise adaptée depuis le 25 octobre 2021 en CDI 20 heures hebdomadaires.
Sur le plan médical :
Genou gauche opéré à deux reprises :
— 2006 : ostéotomie de valgisation
— 2007 : ligamentoplastie.
Il développe actuellement une gonarthrose gauche ayant fait l’objet de plusieurs infiltrations. La symptomatologie douloureuse s’aggrave progressivement (il rapporte deux infiltrations à six mois d’intervalle).
Il a déjà été évalué par le Dr [U] le 4 janvier 2023 lors d’une consultation au tribunal. Celui-ci nous a montré le rapport rédigé par le médecin.
Traitement actuel : séance de rééducation fonctionnelle, antalgiques de palier 1 et 2, AINS.
Doléances : limitation du périmètre de marche à 10 à 15 minutes, douleur à la montée et à la descente des escaliers.
Examen clinique : taille 1,68 cm, poids 76 kg, marche talons et pointes possible, limitation de l’accroupissement en deux moitiés.
Réponses aux questions :
Homme de 52 ans, agent d’entretien à temps partiel dans une entreprise adaptée.
Gonarthrose gauche d’aggravation progressive.
Il sera candidat à moyen terme à une prothèse totale de genou.
Cette pathologie entraîne une incapacité évaluée entre 50 et 80%.
Sur le plan fonctionnel, il présente des douleurs du genou gauche à la station debout prolongée, au port de charge, à l’accroupissement. Cette limitation est pérenne. Une aggravation progressive est à attendre. Une activité professionnelle demeure possible avec adaptation à la fois sur le port de charges et la station debout prolongée.'
M. [K] [B] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il produit à cet effet :
— le compte rendu de consultation médicale du Dr [J] [U] du 04 janvier 2023, effectuée dans le cadre d’une demande d’AAH présentée par M. [K] [B] le 04 juin 2020,
— une attestation d’emploi en date du 17 janvier 2023 qui mentionne 'je soussigné, M. [Q] [W], agissant en qualité de chargé de mission RH, certifie que M. [K] [B],… est employé par notre entreprise [EA Resisth] depuis le 25 octobre 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’entreprise adaptée, travaillant 20,00 heures par semaine.',
— un avis du médecin du travail du 11 avril 2023 : 'pas de port de charges lourdes de plus de 8kgs ou répété ; peut faire les 20h de son contrat ; peut faire de 1 à 2 heures d’heures supplémentaires dans la semaine pour dépanner, pas plus. Prévoir un tabouret bas pour faire les parties basses des véhicules.',
— des prescriptions médicamenteuses en dates des 09, 15 mai 2023, 25 août 2025,
— un certificat médical du Dr [V] [H] du 06 juin 2023 : 'douleurs intenses ces jours ci sur genou gauche multi opéré (arthrose connue, greffe 2006, ligaments croisés 2007)',
— le certificat médical du Dr [D] [I] du 22 août 2023, qui indique que M. [K] [B] qu’il suit depuis 2006 'souffre d’une gonarthrose gauche invalidante, qui s’aggrave progressivement.',
— ses bulletins de salaire d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2024,
— un courrier du Dr [P] [Y] du 15 juillet 2025 : '… A ce jour, le patient ne relève pas encore d’une indication chirurgicale immédiate, mais la pose d’une prothèse totale de genou gauche sera envisagée lorsque la symptomatologie douloureuse deviendra trop invalidante, en particulier sur le plan professionnel et fonctionnel.
Dans l’intervalle, se pose la question d’une adaptation de son poste de travail, afin de lui permettre la poursuite de son activité professionnelle dans des conditions compatibles avec ses capacités fonctionnelles et son statut d’adulte handicapé.'
— un certificat médical du Dr [N] [M] du 29 juillet 2025 : '… Retentissement majeur sur la vie professionnelle : impossibilité de rester debout ou en marche prolongée, gêne importante pour les déplacements fréquents, difficulté pour les ports de charges ou les positions contraignantes.
Retentissement sur la vie quotidienne : réduction notable des activités sportives, de loisirs et domestiques. …',
— un certificat médical du Dr [N] [M] du 05 août 2025 : 'Merci de bien vouloir recevoir en consultation M. [K] [B], né le 09/03/1972 (53 ans) dans un contexte de stress intense, troubles du sommeil, irritabilité et ruminations mentales, sans signe dépressif franc à ce jour mais avec un retentissement important sur la qualité de vie. …',
— un certificat médical du Dr [F] [R] du 04 septembre 2025 qui indique que M. [K] [B] 'présente une décompensation anxieuse. Il lie son mal être à son travail. Le fait d’évoquer son travail, engendre une angoisse intense. Son état de santé nécessite une évaluation de ses conditions de travail.',
— un certificat de M. [A] [O], kinésithérapeute, du 08 septembre 2025 qui indique 'prendre en charge la rééducation de M. [K] [B] à raison de 2 séances par semaine.',
— un avis du médecin du travail du 09 septembre 2025 : 'propositions d’adaptation de poste émises précédemment qui doivent être poursuivies telles que préconisées à partir du 23/01/2025 : pas de port de charges lourdes, pas de montée et descente d’escalier, pas d’accroupissement, pas de station debout prolongée.'
Force est de constater que M. [K] [B] occupe un emploi adapté à son handicap depuis le 25 octobre 2021, dont la durée hebdomadaire n’est pas inférieure à un mi-temps.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K] [B], son handicap n’est pas une cause de restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
Aucune des pièces produites, contemporaines à la date de la demande d’AAH soit le 28 février 2023, ne permet de remettre en cause les conclusions claires et précises du Dr [E] [Z] qui a estimé qu’il n’existe pas de RSDAE.
C’est donc à bon droit que le premier juge a refusé à M. [K] [B] le bénéfice de l’AAH.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 02 octobre 2024par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [K] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne par M. [K] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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