Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 mai 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/01803 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTHE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Mars 2025, enregistrée sous le n° 22/02432
Madame [M] [J] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [L] [I] épouse [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MISTRAL IMMOBILIER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 402 074 165, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à BAGNOLS SUR CEZE (30200), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE LE CHATEAU LES CIGALES représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA FABRE GIBERT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro
478 180 243, ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01803 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTHE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 04 juin 2025 par Madame [M] [J] épouse [X] à l’encontre du jugement du 10 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes l’ayant condamné, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
— 3 000 euros à Messieurs [R] et [O]
— 1 000 euros à la société FONCIA FABRE GIBERT
— 1 000 euros à Madame [L] [I] [E] exerçant sous l’enseigne commerciale MISTRAL IMMOBILIE
Par conclusions en date du 6 octobre 2025, les consorts [R] et [O] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 8] et Madame [P] [I] [A] demandaient également la radiation de l’affaire et sollicitaient la condamantion de l’appelante au paiement de la somme de 1 000 euros.
A l’audience, sans nouvelles conclusions, leur conseil indique se désister partiellement de sa demande de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, par M. [V] [R] et M. [U] [O], intimés, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation de l’appelante à lui payer aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique par Mme [X], l’appelante, le 14 avril 2026 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et à condamner l’intimé à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Elle conclut qu’elle est d’une santé extremement fragile, qu’elle a déjà effectué des paiements, et qu’elle n’a aucun revenu comme en atteste son revenu d’imposition. Elle affirme que si la radiation n’était pas prononcée, 'cette dernière pouvant entrainer des conséquences
manifestement excessives, en mettant notamment la défenderesse en incapacité de payer ses frais médicaux'.
Vu l’audience en date du 14 avril 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre officielle de leur conseil en date du 13 mai 2025, Monsieur [R] et Monsieur [O] ont sollicité l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme totale de 3 245,68 euros réparti comme suit :
Article 700 CPC : 3 000 euros
Timbre de plaidoirie : 13 euros
Frais de signification : 232,68 euros
Il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été payée dans son intégralité.
Sur les deux pièces relatives à sa santé (courrier du CHU), le conseiller de la mise en état constate d’une part que ce n’est pas un critère visé par l’article 524 du code de procédure civile, et d’autre part que si malheureusement Mme [X] a été gravement malade et est encore suivie par l’hospital d'[Localité 6], rien ne permet de penser que ses soins ne sont pas remboursés par l’assurance maladie.
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats par les intimés que si elle affirme ne pas avoir de revenus (ce qui est d’ailleurs vérifié par sa déclaration de revenus), il est aussi confirmé par d’autres éléments qu’elle :
— n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— que son appartement dont elle est propriétaire est évalué à la somme entre 1 000 000 et 1 390 000 euros,
Dans ces conditions, l’appelante ne justifie pas l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance, à hauteur d’environ 1 000 euros de solde, compte tenu d’une disproportion qui existerait entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation présentée par les intimés.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, Mme [X] sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il sera pas fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], dès réglement du modeste solde de sa condamnation de premiere instance, pourra formuler une demande de réinscription de son affaire.
Lors de l’éventuelle réinscription de l’affaire, les parties sont invités à se positionner sur la possibilité d’une médiation ou d’une ARA qui permettrait de trouver une solution à ce litige ancien afin que chacun puisse vivre plus sereinement au sein de cette copropriété.
PAR CES MOTIFS
Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Procedons à la radiation de l’affaire RG 25/01803,
Condamnons Mme [M] [J] épouse [X] aux dépens de l’incident,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Midi-pyrénées ·
- Embauche ·
- Salaire ·
- Cotisation patronale ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Versement ·
- Mutualité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Industrie ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- Cause
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Noix de coco ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Noix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Promotion immobilière ·
- Europe ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Menaces
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Hospitalisation ·
- Poste ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Régularisation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Maintien ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- État ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Erreur matérielle ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.