Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 janvier 2025, N° 23/371 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°145
CPAM DE L’OISE
C/
S.A. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— SA [1]
— Me Denis ROUANET
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Denis ROUANET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJSC – N° registre 1ère instance : 23/371
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anouchka SEGUIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [Q] [M], salarié de la société [1], a rempli le 30 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un 'burn out', sur la base d’un certificat médical initial du 17 mai 2022 mentionnant cette même pathologie.
2. En présence d’une maladie ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM, ou la caisse) a instruit la demande dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Le médecin conseil a fixé au 19 juillet 2021 la date de première constatation médicale de la maladie et a estimé que l’assuré social présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%. La caisse a alors transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France.
3. Suivant avis du 15 décembre 2022, ce comité s’est dit favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au regard de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré social.
4. L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse, celle-ci a notifié le 19 décembre 2022 à la société [1] sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
5. Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours par décision du 29 mars 2023.
Procédure :
6. Suivant requête expédiée le 15 mai 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 23 janvier 2025, a :
— déclaré inopposable à l’employeur, pour violation du principe du contradictoire, la décision de la CPAM portant prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 27 janvier 2025.
7. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 février 2025, la CPAM a relevé appel général du jugement.
Appelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la CPAM de l’Oise, appelante, demande en substance à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur, pour violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M],
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
9. Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, oralement soutenues à l’audience, la société [1], intimée, demande en substance à la cour de :
A titre liminaire :
— dire et juger la déclaration d’appel irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
A titre principal :
— avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie litigieuse, saisir un nouveau CRRMP,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction 'dans le cadre de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle dont la salariée intérimaire a bénéficié à la suite de son accident', le technicien commis ayant pour mission de prendre connaissance des pièces communiquées par la cour et/ou les parties, et de répondre d’un point de vue médical aux arguments avancés par le docteur [J] [H], son médecin consultant,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour une présentation de leurs prétentions et des moyens qui les fondent.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
10. La société [1] fait valoir qu’alors que seul le directeur général – ou le directeur, selon le cas – de la CPAM a qualité pour interjeter appel, la déclaration d’appel est signée de la responsable du département juridique et de lutte contre la fraude, sans justification d’un pouvoir spécial.
11. La caisse ne produit ni pièces ni observations sur ce point.
Réponse de la cour :
12. L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
13. Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile, relatifs à la procédure sans représentation obligatoire, que les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
14. Il résulte de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur général – ou, selon le cas, le directeur – de l’organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter et représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
L’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale précise que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, et qu’il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
15. Formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l’appel d’un jugement d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d’une délégation de pouvoir, qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d’interjeter appel par délégation de signature du directeur de l’organisme de sécurité sociale, n’ont pas à justifier d’un pouvoir spécial (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 22-11.361, publié au bulletin).
16. En l’espèce, la déclaration d’appel – matérialisée par la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par la CPAM le 13 février 2025 – a été signée par la responsable du département juridique et lutte contre la fraude, par délégation du directeur de l’organisme.
17. La cour observe cependant que la délégation n’est pas produite aux débats. En outre, la nature de cette délégation n’est pas précisée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une délégation de pouvoir ou d’une simple délégation de signature.
Par suite, il n’est pas établi que, à la date de régularisation de la déclaration d’appel, sa signataire ait eu qualité pour régulariser l’acte au nom et pour le compte de la CPAM de l’Oise.
18. L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
2. Sur les frais du procès :
19. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il convient de la condamner à supporter les dépens d’appel.
20. Les parties ne formulent pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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