Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06024
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VKUW
(Réf 1re instance : 24/00043)
M. [U] [S]
Mme [W] [S]
c/
M. [C] [R]
Mme [B] [I] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur [T] BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 5 mai 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 septembre 2025
***
APPELANTS
Monsieur [U] [S]
né le 10 juillet 1958 à [Localité 7] (94)
Madame [W] [T] épouse [S]
née le 6 avril 1960 à [Localité 10] (56)
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [C] [R]
né le 18 avril 1984 à [Localité 11] (56)
Madame [B] [I] épouse [R]
née le 16 décembre 1984 à [Localité 9] (56)
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocate au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [W] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la parcelle YL n° [Cadastre 4] à [Localité 8] (56).
2. En 2020, M. [C] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] sont devenus propriétaires de la parcelle YL n° [Cadastre 6] jouxtant celle de Mme [S].
3. Le 8 juillet 2022, Mme [S] a constaté l’installation sur la maison de M. et Mme [R] d’une caméra de vidéosurveillance orientée vers sa propriété.
4. Le conjoint de cette dernière, M. [U] [S], a déposé plainte le 20 février 2021, reprochant à M. [R] d’avoir retiré le grillage situé sur la propriété de Mme [S].
5. Par exploit d’huissier du 4 mai 2021, Mme [S] a assigné ses voisins, dont M. et Mme [R], en bornage judiciaire.
6. M. [S] a de nouveau déposé plainte le 19 juillet 2022, reprochant à M. et Mme [R] d’avoir cassé sa clôture et déplacé son grillage.
7. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a validé la proposition de limite séparative établie par le rapport d’expertise amiable de M. [G], et a débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à remettre en état le grillage existant sur la limite séparative des propriétés dès lors qu’aucun élément ne permettait de démontrer qu’il avait été détérioré.
8. Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’enlèvement de la caméra.
9. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
— condamné M. et Mme [S] aux dépens de l’instance.
10. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la pose d’un système de vidéosurveillance était rendue nécessaire du fait de l’intrusion à plusieurs reprises de M. [S] sur la propriété de M. et Mme [R] et que la disposition de la caméra ne permettait de filmer que leur propriété, qu’en conséquence, ni la demande de suppression de ladite caméra sous astreinte ni la demande d’indemnisation à titre provisionnel n’étaient justifiées.
11. M. et Mme [S] ont interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2024.
12. M. et Mme [R] ont interjeté appel incident du rejet de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
13. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. M. et Mme [S] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mars 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle :
* a dit n’y avoir lieu à référé en les déboutant de leurs demandes,
* les a condamnés à verser à M. et Mme [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700,
— statuant à nouveau,
— constater une violation du droit à l’intimité de la vie privée,
— ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir le lendemain de la signification de la décision à venir, l’enlèvement de la caméra de surveillance installée par M. et Mme [R],
— condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 7.000 € en réparation de leur préjudice du fait de l’atteinte à l’intimité de leur vie privée,
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens, et à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15. M. et Mme [R] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mars 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— en conséquence,
— débouter M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à voir ordonner la suppression sous astreinte de la caméra litigieuse, de leur demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel incident,
— en conséquence,
— condamner M. et Mme [S] in solidum à leur verser une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral causé par le comportement et l’acharnement injustifiés de ces derniers à leur égard et pour procédure abusive,
— y additant,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à leur verser une somme de 716,48 € en remboursement des frais de constat par commissaire de justice exposés,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] aux dépens d’appel.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la demande d’enlèvement de la caméra
17. Mme [S], propriétaire, et M. [S] en sa qualité d’occupant, soutiennent que le litige tourne autour de l’utilisation par eux d’une bande de terre dont il a été tranché par le jugement du 12 octobre 2023 qu’elle leur appartenait bien, qu’il est clairement établi par les différents constats et photographies qu’une caméra filme la totalité de leur propriété, celle-ci étant placée à une hauteur suffisante et à proximité immédiate de leur propriété. Ils ajoutent que M. et Mme [R] n’ont aucune raison légitime de les filmer puisqu’ils n’ont commis aucune intrusion. L’atteinte à la vie privée étant établie, ils sollicitent une indemnisation à ce titre.
18. M. et Mme [R] répliquent qu’ils ont installé une caméra dans le souci de protéger leur propriété contre les intrusions malveillantes de M. [S] dans le cadre du conflit de voisinage les opposant à Mme [S] (seule propriétaire de la parcelle voisine) au sujet des limites de propriété. Ils précisent que la plainte déposée le 19 juillet 2022 par Mme [S] a été classée sans suite. Mme [S] a d’ailleurs renoncé à maintenir sa demande de suppression de cette caméra dans le cadre de la procédure en bornage judiciaire. En outre, l’objectif de cette caméra est masqué en sa partie supérieure et l’angle de positionnement ne permet pas d’avoir une vue à l’intérieur de la propriété de Mme [S], étant souligné que les appelants ne démontrent pas que le cache ait été retiré à un quelconque moment.
Réponse de la cour
19. L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
20. L’article 834 du code de procédure civile dispose que "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
21. De même, l’article 835 ajoute que "Le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé."
22. Il est de principe que commet une voie de fait et porte atteinte à la vie privée de ses voisins celui qui, pour interdire le passage sur sa propriété à ses voisins, installe des caméras surveillant l’assiette d’un passage institué conventionnellement aux termes des titres de propriété, cette installation constituant un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne le retrait des caméras (Civ. 3e, 14 novembre 2024, n° 23-15.267).
23. Il est encore admis que quelles que soient les raisons invoquées par son auteur, l’atteinte au droit de la propriété cause par elle-même une voie de fait, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, n° 81-14.547).
24. En l’espèce, M. et Mme [S] produisent deux constats établis les 13 et 21 juillet 2022 par maître [N] [J], huissier de justice, dans lesquels il est révélé que leurs "voisins, propriétaires des parcelles voisines cadastrées section YL, n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 2], ont installé une caméra filmant leur jardin […]."
25. De même, il ressort d’un troisième constat d’huissier établi par maître [J] le 3 mai 2023 que "Depuis le jardin des époux [S] situé sur la partie Ouest de la parcelle n°[Cadastre 4], je constate la présence d’une caméra de surveillance fixé en haut à gauche de la porte de garage de la propriété bâtie sur la parcelle n°[Cadastre 2]« et que »l''il de la caméra de surveillance est orienté vers le jardin de Madame [S]". Les photographies jointes à l’appui de ce constat confirment cette orientation vers la propriété [S]. privant de toute équivoque ces observations.
26. Il ressort encore du constat établi le 20 février 2025 par maître [X] [Y], commissaire de justice, et versé par les intimés aux débats que « En façade Nord de l’immeuble des requérants, non loin de son extrémité Ouest occupée par le garage, demeure installée la caméra de vidéosurveillance incriminée, en applique sous le cache-moineaux », que « Il s’agit d’une caméra orientable, visiblement à déclenchement automatique, prenant des photographies » et également que "Cette caméra est orientée vers le Nord-Ouest, en direction de la partie Ouest de la cour dont le mur séparatif des propriétés des époux [R] et des époux [S] ainsi dénommés. La moitié supérieure de l’objectif de cette caméra est masquée par un matériau opaque adhésif, censé générer un tracé horizontal du champ de vision dès lors concentré sur la partie inférieure."
27. Sur ce point, il n’est pas pertinent pour les intimés de considérer que la vue sur la propriété de Mme [S] est impossible du seul fait de l’existence d’un cache sur la partie supérieure de la caméra dans la mesure où d’une part, ce cache n’est manifestement pas fixé de manière définitive, maître [Y] ayant indiqué qu’il était constitué par un matériau plastique amovible (en l’espèce il s’agit d’un scotch de couleur grise), et partant facilement retirable à la guise de M. et Mme [R] son propriétaire, outre qu’il leur est également loisible à M. et Mme [R] de modifier l’orientation de la caméra de manière volontaire.
28. La seule présence d’une caméra de vidéosurveillance orientable, assortie d’un cache amovible, installée sur la propriété de M. et Mme [R] en direction de la propriété voisine appartenant aux appelants permet de considérer qu’il est possible de visualiser les mouvements se déroulant sur la propriété [S].
29. C’est à tort que le juge des référés a retenu que la caméra de vidéosurveillance ne permettait pas de filmer la propriété de M. et Mme [S] mais seulement celle de M. et Mme [R].
30. M. et Mme [R], qui prétendent avoir eu recours à ce dispositif du fait des intrusions de M. [S] n’établissent pas la violation de leur propriété par ce dernier, encore que ce motif n’aurait pas vocation à légitimer la présence d’une caméra filmant le fonds des plaignants, circonstance qui constitue à elle seule une atteinte à la vie privée d’autrui, et qui permettrait seulement à M. et Mme [R] de se prévaloir eux-mêmes d’un trouble manifestement illicite ou de toute autre faute civile dont ils seraient alors fondés à revendiquer l’indemnisation éventuelle en agissant en justice avec des preuves licites.
31. L’installation de ce système de vidéo-surveillance, sans l’accord de M. et Mme [S], occupants de la parcelle YL [Cadastre 4] et en l’absence de motif légitime au moins équivalent au principe de respect de la vie privée, constitue un trouble manifestement illicite qu’il conviendra de faire cesser dans les conditions décrites au dispositif de l’arrêt.
32. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande d’enlèvement de la caméra de surveillance, mesure qui sera en conséquence ordonnée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle commencera à courir le lendemain de la signification de la présente décision.
2) Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [S]
33. Bien qu’une atteinte à la vie privée soit reconnue au bénéfice des appelants du seul fait de la présence d’une caméra braquée sur leur domicile, il n’est pas établi en quoi cette atteinte a pu générer un préjudice quelconque en l’espèce.
34. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. et Mme [S] au titre du préjudice découlant de l’atteinte à l’intimité de leur vie privée.
3) Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [R]
35. M. et Mme [R] considèrent que la présente procédure est abusive, les appelants étant parfaitement conscients de ce que le dispositif de vidéosurveillance en place se limite à filmer et capturer des images de leur seule propriété.
36. M. et Mme [R] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
37. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
38. En l’espèce, les demandes de M. et Mme [S] ayant été accueillies en cause d’appel, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi.
39. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [R] de leur demande d’indemnisation sur ce fondement.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
40. Succombant, M. et Mme [R] supporteront les dépens d’appel.
41. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance.
42. Eu égard aux circonstances de l’affaire, il est équitable de condamner in solidum M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre du présent litige et qui ne sont pas compris dans les dépens.
43. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [R] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du juge des référés rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 15 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté les demandes de M. et Mme [S] visant à juger que l’installation de caméra de vidéosurveillance caractérise une violation de leur vie privée et à ordonner l’enlèvement de ladite caméra de surveillance sous astreinte de 800 € par jour de retard qui commencera à courir le lendemain de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’installation de caméra de vidéosurveillance constitue une atteinte à la vie privée de M. [U] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] et un trouble manifestement illicite,
Ordonne sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir le lendemain de la signification de la présente décision, l’enlèvement de la caméra de surveillance installée par M. [C] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] sur leur maison,
Condamne M. [C] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [C] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] à payer à M. [U] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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