Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGY
N° de Minute : 1935
Ordonnance du samedi 08 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X SE DISANT [E] [H]
né le 10 Octobre 2003 à BURKINA FASO
de nationalité Burkinabè
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sarah VITOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 08 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 novembre 2025 à notifiée à 12h49 à M. X SE DISANT [E] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X SE DISANT [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 novembre 2025 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [E] [H] né le 10 octobre 2003 au Burkina Faso de nationalité burkinabe, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 septembre 2025 par le préfet de police de [Localité 4] qui lui a été notifiée le 24 septembre 2025 à 17h38 et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par Mme le Préfet de l’Aisne le 4 novembre 2025 qui lui a été notifié le même jour à 11h40.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2025 à 10h38, le préfet de l’Aisne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 novembre 2025 à 15h18, M. [H] [E] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Il indique reprendre les moyens déjà soulevés devant le premier juge. Il ajoute n’avoir qu’une connaissance rudimentaire du français et n’avoir pas pourtant bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits et pendant sa garde à vue mais aussi lors de son placement en rétention.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M.[H] assisté de son conseil, Maître TIR Diana.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ['] »
La notification des droits dans une langue qui n’est pas parlé par l’intéressé ne lui permet pas de comprendre ses droits, ni de les exercer. Elle porte donc nécessairement atteinte à ses intérêts (en ce sens par analogie concernant la garde à vue Cass. Civ. 2ème, 24 février 2000, n°98-50042, Cass. Civ. 2ème, 14 déc. 2000, n°99-50040).
S’agissant du placement en rétention et de la notification du formulaire des droits en rétention, il ressort des pièces versées que le procès-verbal de notification mentionne que la lecture en a été faite par l’agent notifiant, l’intéressé déclarant comprendre le français mais ne pas savoir le lire
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête présentée et y a fait droit, en prenant en considération que lors de l’audience, l’intéressé s’était exprimé en langue française sans difficulté et que lors de son audition par les services de police, l’intervention de l’interprète a été abordée avec l’intéressé qui a expressément indiqué qu’il parlait français (PROCES-VERBAL 2025/7689) et ne pas souhaiter d’interprète. De plus, si sa maitrise de la langue française ne lui permet pas de relire les procès-verbaux, aucune irrégularité ou greif n’est établi alors que l’ensemble des procès-verbaux lui ont été relus par le fonctionnaire qui les a établis.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que l’autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire dès le 5 novembre 2025 à 11h17, soit le lendemain de l’arrêté de placement en rétention. Elle reste dans l’attente d’un tel document, que seule les autorités diplomatiques du Burkina Faso sont souverainement en mesure de lui délivrer, étant observé qu’il n’appartient pas au magistrat saisi du présent recours d’apprécier la réalité des perspectives d’éloignement au regard de la situation géopolitique. De même une demande de routing a été présentée le 4 novembre 2025,soir le jour même de l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen sera écarté.
La procédure est ainsi régulière, l’intéressé ne présentant pas de garantie de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X SE DISANT [E] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Sarah VITOUX, .greffière
Déborah BOHEE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le samedi 08 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. LE PREFET DE L’AISNE
Le greffier
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE xxx DU 08 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X SE DISANT [E] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. X SE DISANT [E] [H] le samedi 08 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Diana TIR le samedi 08 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 08 novembre 2025
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGY
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