Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2025, N° 23/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sa MMA IARD ASSURANCES, MUTUELLES, Sa MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02305 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUWT
ID
Cour d’appel de Nîmes
Arrêt du 26 juin 2025
RG : 23/00726
[X]
C/
[Y]
veuve [E]
[G]
[S]
[N]
[E]
Sci [T]
Sasu MC IMMOBILIER anciennement
JOOS IMMOBILIER
Sa MMA IARD
Sa MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
M. [W] [X]
né le 28 juin 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentine Cassan de la Scp GMC Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Caroline Alteirac, avocate au barreau de Nîmes
CONTRE :
Mme [U] [Y] veuve [E]
née le 13 juillet 1949 à [Localité 3] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, avocate au barreau de Nîmes
M. [V] [G] né le 18 décembre 1945 à [Localité 1]
Mme [Q] [S] née le 11 mars 1954 à [Localité 5] et [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [D] [N] venant aux droit de [K] [I] née le 18 juillet 1954 à [Localité 8] (81) et décédée le 02 août 2024
né le 29 Avril 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
M. [O] [E] venant aux droit de [M] [E] né le 31 juillet 1949 à [Localité 11] (Italie) et décédé le 05 octobre 2024
né le 01 Mars 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 13] (Belgique)
La Sci [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain Floutier de la SCP Fontaine et Floutier Associes, avocat au barreau de Nîmes
La Sasu MC IMMOBILIER anciennement JOOS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Corinne Tomas-Bezer de la Scp Logos, avocate au barreau de Marseille
La Sa MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 14]
La Sa MMA IARD Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline Pichon de la Selarl Deveze-Pichon, avocate au barreau de Nîmes
Affectant l’arrêt n° 277 du 26 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, le 26 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
***
Par arrêt du 26 juin 2025 cette cour
— a confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté la Sci [T] et Mme [K] [I] de leurs demandes relatives aux vices affectant la toiture de l’immeuble sis [Adresse 10] à Caveirac vendu le 17 septembre 2017 par M. [M] [E] et Mme [U] [Y] épouse [E]
Statuant à nouveau sur ce point
— a condamne Mme [U] [Y] veuve [E] et M. [O] [E] venant aux droits d'[M] [E], décédé, à payer à la Sci [T] et M. [D] [N] venant aux droits de [K] [I] les sommes de
— 38 173,58 euros TTC en indemnisation du préjudice matériel subi sur le fondement de la garantie des vices cachés présentés par la toiture de l’immeuble objet de la vente litigieuse, somme qui sera réactualisée à compter du 7 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre cette date et la date du présent arrêt et portera intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt, capitalisés annuellement à compter de la même date par application de l’article 1343-2 du code civil.
— 2 100 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— a débouté M. [D] [N] venant aux droits de [K] [I], gérante de la Sci [T], décédée, de sa demande formée à leur encontre au même titre,
— a débouté la Sci [T] et M. [D] [N] venant au droits de sa gérante [K] [I], décédée, de leurs appels en garantie à l’encontre de M. [W] [X] et de M. [V] [G] et Mme [Q] [S] épouse [G],
— a débouté M. [W] [X] de son appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances
— a débouté Mme [U] [Y] veuve [E] et M. [O] [E] venant aux droits de [M] [E], décédé, de leur appel en garantie à l’encontre de M. [V] [G] et Mme [Q] [S] épouse [G]
— a débouté la Sci [T] et M. [D] [N] venant au droits de sa gérante [K] [I], décédée, de leur demande formée à l’encontre de la société MC Immobilier venant aux droits de la société Joos Immobilier
— a débouté Mme [U] [Y] veuve [E] et M. [O] [E] venant aux droits de [M] [E], décédé, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la Sci [T] et M. [D] [N] venant au droits de sa gérante [K] [I], décédée,
Y ajoutant
— a condamné Mme [U] [Y] veuve [E] et M. [O] [E] venant aux droits de [M] [E], décédé, à supporter les dépens de l’instance en ce compris la somme de 444,09 euros au titre du procès-verbal d’huissier de justice dressé le 30 novembre 2017 et l’intégralité des frais, honoraires et émoluments de l’expert judiciaire, y compris les frais du sapiteur et des intervenants à l’expertise,
— les a condamnés à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 3 000 euros à la Sci [T] et M. [D] [N] venant aux droits de [K] [I], décédée,
— 1 500 euros à la société MC Immobilier,
— 3 000 euros à M. [W] [X],
— 1 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par requête du 17 juillet 2025 M. [W] [X] a saisi la cour d’une requête au terme de laquelle il demande
— de rectifier la décision prononcée le 26 juin 2025 en remplaçant au dispositif
'- déboute la Sci [T] et M. [D] [N] venant au droits de sa gérante [K] [I], décédée, de leurs appels en garantie à l’encontre de M. [W] [X] et de M. [V] [G] et Mme [Q] [S] épouse [G]'
par
'- déboute M. [O] [E] venant aux droits de [M] [E], décédé et Mme [U] [Y] épouse [E] de leurs appels en garantie à l’encontre de M. [W] [X] et de M. [V] [G] et Mme [Q] [S] épouse [G]'
— de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
— de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Seule la société MC Immobilier a répondu ne pas avoir d’observations à formuler sur la requête adressée par le greffe aux parties à laquelle il est en conséquence fait droit.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre
Rectifie le dispositif de l’arrêt en date du 26 juin 2025 (RG n°23/00726) en ce que au lieu de
'- déboute la Sci [T] et M. [D] [N] venant au droits de sa gérante [K] [I], décédée, de leurs appels en garantie à l’encontre de M. [W] [X] et de M. [V] [G] et Mme [Q] [S] épouse [G]'
il faut lire
'- déboute M. [O] [E] venant aux droits de [M] [E], décédé et Mme [U] [Y] épouse [E] de leurs appels en garantie à l’encontre de M. [W] [X] et de M. [V] [G] et Mme [Q] [S] épouse [G]'
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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