Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 21/07690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TERANOV, S.A.S. TERANOV c/ AGS - CGEA de Martinique, S.A.S. |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(N° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07690 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. TERANOV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 23
INTIME
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
INTERVENANTS FORCÉS
SELARL BCM représentée par Maître [O] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TERANOV
N’ayant pas constitué avocat
Me [X] [Y] – Mandataire judiciaire de S.A.S. TERANOV
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
AGS – CGEA de Martinique
[Adresse 2]
[Localité 7].
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO assistée de Anastasia DANIEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 30 avril 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été engagé en qualité de chef de projet geosciences le 14 septembre 2015 par la société Teranov.
Il a saisi le 17 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société Teranov à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [G] a été rompu le 22 mars 2021, à l’issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Prononce la résiliation judiciaire au 22 mars 2021,
Condamne la S.A.S. TERANOV à régler à M. [Z] [G] les sommes suivantes:
— 19 154,80 euros au titre de rappel de primes de vacances de 2017 à 2020,
— 20 000,00 euros au titre de rappel des primes compensant le retard de salaire,
— 2 333,33 euros au titre de salaire du mois de mars 2021,
— 233,33 euros au titre de congés payés y afférents,
— 15 000,00 euros au titre de préavis,
— 1500,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 063,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— 30 000,00 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la remise des documents conformes au jugement à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [G] du surplus de ses demandes,
Déboute la S.A.S. TERANOV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. TERANOV au paiement des entiers dépens. »
La société Teranov a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Teranov et a désigné la société BCM, prise en la personne de M. [T], en qualité d’administrateur chargé d’une mission d’assistance, et Mme [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce a nommé la société BR et associés, prise en les personnes de Mmes [X] et [C], en qualité de mandataire judiciaire en lieu et place de Mme [X] à titre individuel.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Teranov et les organes de la procédure de redressement judiciaire, lesquels interviennent volontairement, demandent à la cour de:
« DECLARER la SAS TERANOV recevable en son appel
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [G] de ses demandes principales :
— Rappel de salaires à titre des heures supplémentaires 26.451,00 €
— Congés payés afférents : 2.645,10 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 30.000 €
— Congés payés forcés entre 2017 et 2019 : 17.090,06 €
— Congés payés forcés depuis le 1er janvier 2021 : 4.618,33 €
— Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée : 5.400,00 €
' Condamné la SAS TERANOV au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de rappel de primes compensant les retards de paiement de salaire observés sur 2017 et 2018
' Débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire au 22 mars 2021
' Condamné la SAS TERANOV à régler à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
— 19.154,80 euros au titre du rappel de primes de vacances 2017 à 2020
— 2.333,33 euros au titre du salaire du mois de mars 2021
— 233,33 euros au titre de congés payés afférents
— 15.000,00 au titre de préavis
— 1.500,00 euros au titre des congés payés afférents
— 9.063,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par SAS TERANOV de la convocation devant le bureau de conciliation
— 30.000,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Ordonné la remise des documents conformes au jugement à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard
' Débouté la SAS TERANOV en ce qu’elle a demandé de donner acte qu’elle se reconnaît débitrice au titre des primes de vacances pour les 3 dernières années 1.712,55 euros
' Débouté la SAS TERANOV de sa demande au titre de l’article 700 CPC
' Condamné la SAS TERANOV au paiement des entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER le licenciement de M. [G] régulier et bien fondé
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
PRONONCE la résiliation judiciaire au 22 mars 2021
CONDAMNE la société à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— 19.154,80 euros à titre de rappel de prime de vacances de 2017 à 2020
— 15.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.500,00 euros à titre de congés payés y afférents
— 9.063,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 30.000,00 euros (6 mois) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société TERANOV aux entiers dépens et aux intérêts au taux légal
ORDONNE à la société la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
FIXER au passif de la société les sommes suivantes :
— 19.154,80 euros à titre de rappel de prime de vacances de 2017 à 2020
— 15.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.500,00 euros à titre de congés payés y afférents
— 9.063,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 30.000,00 euros (6 mois) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant, il est demandé à la Cour de:
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
CONDAMNER la Selarl BCM, prise en la Personne de Me [O] [T], ès-qualité d’administrateur judiciaire, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [G] au titre du rappel de prime compensant le retard dans le paiement du salaire, mais de l’INFIRMER quant au quantum alloué
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de fixer au passif de la société la somme de 40.000 euros à titre de rappel de prime compensant le retard dans le paiement du salaire
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [G] au titre du salaire de mars 2021, mais de l’INFIRMER quant au quantum alloué
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de fixer au passif de la société la somme de 3.692,23 euros au titre du salaire de mars 2021, outre la somme de 369,22 euros à titre de congés payés y afférents
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— 26.451,00 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
— 2.645,10 euros à titre de congés payés y afférents
— 30.000 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
— 17.090,06 euros à titre de dommages et intérêts pour congés payés forcés entre 2017 et 2019
— 4.618,93 euros à titre de dommages et intérêts pour congés payés forcés depuis le 1er janvier 2021
— 5.400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour télétravail forcé
Y ajoutant, il est demandé à la Cour de :
CONDAMNER la Selarl BCM, prise en la Personne de Me [O] [T], ès-qualité d’administrateur judiciaire, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal ainsi qu’à l’anatocisme
METTRE les dépens à la charge de la société TERANOV en liquidation judiciaire
JUGER que le l’administrateur judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société TERANOV
DECLARER le présent arrêt opposable à l’AGS, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale, et juger que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement
A TITRE SUBSIDIAIRE, il est demandé à la Cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— 15.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.500,00 euros à titre de congés payés y afférents
— 9.063,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 30.000,00 euros (6 mois) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000,00 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour défaut
de mention de la priorité de réembauche
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, il est demandé à la Cour de fixer au passif de la société la somme de 30.000,00 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement »
M. [G] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA Martinique par acte du 12 décembre 2024, incluant la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante et de l’intimé, remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Par lettre du 30 décembre 2024 adressée à la cour d’appel de Paris, l’AGS CGEA Martinique a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée lors de l’audience des plaidoiries.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les primes de vacances
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, applicable au litige, prévoyait en son article 31 que:
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
M. [G] expose n’avoir jamais perçu de prime de vacances depuis son embauche. Il sollicite un rappel à ce titre depuis 2017 compte tenu de la prescription triennale.
La société Teranov conteste d’abord le mode de calcul présenté par M. [G] et considère ensuite que celui-ci a déjà été rempli de ses droits dans la mesure où, d’une part, pour les années 2017 et 2018 il a perçu une prime exceptionnelle pour indemniser les retards de paiement et, d’autre part, pour les années 2019 et 2020 il a reçu un versement de 3 246,41 euros au titre de la prime de vacances dans le cadre du solde de tout compte.
Au regard de la convention collective SYNTEC, il est de jurisprudence constante que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
La convention collective SYNTEC ne précise pas les modalités de répartition de l’enveloppe globale résultant des 10 % des indemnités de congés payés. Il en résulte que cette répartition est déterminée par l’employeur et peut, par exemple, prendre la forme d’une répartition par la division de l’enveloppe totale par le nombre de salariés éligibles qui se voient ainsi tous allouer la même somme, ou bien la forme d’une répartition au prorata du salaire de chaque salarié éligible.
En revanche, la circonstance que le total des primes versées à un salarié excède 10 % de ses indemnités de congés payés ne suffit pas à établir que l’employeur s’est acquitté de son obligation de paiement de la prime de vacances à ce salarié, les juges devant, pour vérifier si l’employeur a satisfait à son obligation, rechercher si le total des primes versées à l’ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés (Soc., 24 juin 2009, pourvoi n° 08-40.055).
Or, en l’espèce, la société Teranov ne justifie par aucune pièce du montant total des primes versées aux autres salariés que M. [G] durant la période de référence, de 2017 à 2020, de sorte que la société ne démontre pas que le total des primes, valant primes de vacances, versé à l’ensemble des salariés, en y incluant M. [G], était au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés pour chacune de ces années.
En conséquence, et peu important dès lors l’avis d’interprétation du 19 mars 1990 de la commission nationale d’interprétation SYNTEC qui est cité par la société Teranov, la demande en paiement de sa prime de vacances qui est formée par M. [G] est fondée en son principe. Selon les éléments communiqués par les parties, le montant de cette prime est de 5 789,34 euros pour 2017 (sur la base d’une masse globale de congés payés de 57 893,42 euros pour l’ensemble des salariés), de 4 364,48 euros pour 2018 (sur la base d’une masse globale de congés payés de 43 644,82 euros pour l’ensemble des salariés), de 4 500,49 euros pour 2019 (sur la base d’une masse globale de congés payés de 45 004,99 euros pour l’ensemble des salariés) et de 4 500,49 euros pour 2020 (sur une base identique à 2019 en l’absence d’élément produit par la société Teranov permettant de calculer la masse globale des congés payés en 2020).
Par ailleurs, s’agissant des sommes versées au salarié susceptibles de valoir prime de vacances, il est jugé que la somme qui correspond à un élément de rémunération du salarié et non à une prime ne vaut pas prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention collective SYNTEC. Ainsi, lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-18.502; Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-21.150).
En l’espèce, pour déterminer le montant restant dû à M. [G] au titre des primes de vacances, la société Teranov soutient d’abord que doivent venir en déduction, pour les années 2017 et 2018, les sommes qui avaient été versées au salarié à titre exceptionnel « pour indemniser les retards de paiement » de son salaire, c’est-à-dire la somme de 5 000 euros pour la période d’octobre 2017 à décembre 2017, la somme de 5 000 euros pour janvier à mars 2018, la somme de 5 000 euros pour avril à juin 2018 et la somme de 5 000 euros pour juillet à septembre 2018.
En l’occurrence, il ressort des éléments communiqués qu’à compter du dernier trimestre 2017 la société Teranov a connu des retards dans le versement des salaires à son personnel et que par courriel du 4 mars 2018 elle s’est engagée à payer une « Indemnisation liée au retard de versement des salaires entre le T4 – 2017 et le T2 – 2018 » en expliquant que « Pour chaque trimestre où le versement des salaires aura été impacté par les décalages de trésorerie de l’entreprise entre octobre 2017 et juin 2018, il sera versé une indemnité correspondante à un mois de salaire. A ce jour, une indemnité de deux mois de salaire est due pour les retards sur le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018. Au cas où la trésorerie ne permettrait pas de faire face à la régularisation des salaires d’ici la fin du premier trimestre 2018, un troisième mois d’indemnisation dû au titre des retards sur le deuxième trimestre 2018. L’indemnisation sera versée en juillet 2018 et indiquée sur les fiches de paye de juin 2018 ».
Il résulte de ce courriel l’existence d’un engagement unilatéral de la société Teranov à verser des indemnités de retard, cet engagement étant circonscrit aux seuls retards de versement des salaires survenus du 4ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2018 inclus. Néanmoins, la société Teranov ne conteste pas avoir poursuivi cet engagement pour la période de juillet à septembre 2018 en versant de nouveau une indemnité à M. [G] destinée à compenser les retards de paiement du salaire pour cette période.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sommes versées à M. [G] à titre exceptionnel étaient destinées à compenser le préjudice subi par le salarié consécutivement aux retards successifs de paiement de son salaire et que ces indemnisations, qui ne correspondaient donc pas à des éléments de rémunération, ne constituent cependant pas les primes ou gratifications prévues par l’article 31 de la convention collective SYNTEC.
Il en résulte que le montant des sommes restants dues à M. [G] au titre de la prime de vacances s’élève à la somme totale de 19 154,80 euros (5 789,34 euros pour 2017 + 4 364,48 euros pour 2018+ 4 500,49 euros pour 2019 + 4 500,49 euros pour 2020).
Par infirmation du jugement, la créance de M. [G] à la somme de 19 154,80 euros est fixée au passif du redressement judiciaire de la société Teranov à titre de rappel de prime de vacances pour la période de 2017 à 2020.
Sur les primes compensant le retard dans le paiement du salaire
La cour a déjà reproduit le contenu du courriel du 4 mars 2018 dont il résulte un engagement de la société Teranov à verser au personnel des indemnités de retard en réparation des retards de versement de leurs salaires pour la période du 4ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2018 inclus.
Dans un courriel du 30 août 2018 adressé entre autres à M. [G], et qui précisait comme objet « Indemnisation liée au retard de versement des salaires / T3-2018 », le président de la société Teranov a écrit « Tenant compte de la situation de trésorerie qui a permis de régulariser les salaires (hors indemnisation liée au problème de trésorerie) jusqu’à juin inclus, mais qui ne permet pas de faire plus aujourd’hui dans l’attente du déblocage de l’EC3 qui est toujours conditionnée à la confirmation de l’entrée au capital de GDG par Storengy, je vous confirme mon accord pour un mois supplémentaire d’indemnisation au titre du 3ème trimestre 2018 qui apparaîtra sur la fiche de salaire d’octobre 2018 afin d’être cohérent avec la trésorerie prévisionnelle ». Il en résulte que l’engagement unilatéral à verser des indemnités de retards pour la période antérieure, tel qu’il ressortait expressément du courriel du 4 mars 2018, a été prolongé de façon expresse et dénuée d’ambiguïté par le courriel du 30 août 2018 pour la période de juillet à septembre 2018.
Toutefois, M. [G] prétend que la société Teranov a entendu maintenir cet engagement durant toute l’année 2019. Pour soutenir ses dires, M. [G] se réfère à un courriel du 20 octobre 2019.
En l’occurrence, le courriel du 20 octobre 2019 adressé par le président de la société Teranov et dont M. [G] a été l’un des destinataires, précisait comme objet « salaire septembre 2019 / Restructuration de Teranov » et mentionnait « Dans le cadre de la restructuration en cours de la trésorerie de Teranov, les virements des salaires de septembre 2019 (ainsi que les NDF) seront réalisés mardi 22 octobre 2019. Les autres arriérés de salaires & primes seront intégralement régularisés sur novembre 2019. Cette restructuration entraînera d’autres ajustements nécessaires dans le fonctionnement de Teranov d’ici au 31 décembre 2019 afin d’assurer la pérennité de l’exploitation pour les années à venir. Ces ajustements seront présentés et discutés courant novembre 2019 ».
C’est par une interprétation dénaturante de ce courriel que M. [G] soutient que celui-ci valait engagement de la société Teranov à verser des indemnités de retard pour une nouvelle période, non envisagée antérieurement par la société, à savoir pour l’année 2019.
En effet, dans ledit courriel, la société Teranov, qui n’avait pu tenir ses engagements précédents en raison de ses problèmes de trésorerie, indiquait que ceux-ci seraient tenus au moyen de virements en octobre et novembre 2019. Mais il ne résulte pas de ce courriel que la société Teranov y prenait un quelconque engagement à payer des sommes supplémentaires, non prévues dans le passé, seuls les salaires de septembre 2019 ainsi que les arriérés de salaires et primes déjà dûs par l’employeur en raison d’engagements légaux ou unilatéraux antérieurs, et non encore payés, étant évoqués par la société Teranov dans le courriel du 20 octobre 2019. Ainsi, alors que le versement d’indemnités de retard en contrepartie de retards dans le paiement de salaires n’avait rien d’automatique, et qu’un tel versement ressortait d’engagements exprès en ce sens et dépourvus d’ambiguïté dans les courriels du 4 mars 2018 et du 30 août 2018 déjà cités, le courriel du 20 octobre 2019 ne caractérise pas un engagement de la société Teranov à verser à ses salariés des indemnités de retard pour une période nouvelle par rapport à ses engagements antérieurs.
Le rappel d’indemnités de retard qui est dû à M. [G] l’est donc pour la seule période du 4ème trimestre 2017 à septembre 2018 inclus, ce qui correspond à la somme de 20 000 euros.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la créance de M. [G] à la somme de 20 000 euros est fixée au passif du redressement judiciaire de la société Teranov à titre de rappel d’indemnités de retard pour la période du 4ème trimestre 2017 à septembre 2018 inclus.
Sur la demande en rappel de salaire pour le mois de mars 2021
Dans ses dernières conclusions d’appel, la société Teranov ne conteste pas, contrairement à ce qu’indique M. [G], que celui-ci a droit à un salaire pour le mois de mars 2021 jusqu’au 22 mars 2021, date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours et date en conséquence de la rupture du contrat de travail du salarié à la suite de l’acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, la société Teranov soutient que ce salaire lui a déjà été versé.
En l’occurrence, M. [G] a établi un tableau énumérant les retards de la société Teranov dans les dates de paiements de certains mois de salaire. En page 26 des conclusions de M. [G], le salaire de mars 2021 est mentionné comme ayant été payé le 31 juillet 2021, soit avec quatre mois de retard.
Par courriel du 29 juillet 2021, le président de la société Teranov a informé M. [G] du paiement le même jour de son solde de tout compte incluant le versement du salaire de mars 2021. Le bulletin de paie pour mars 2021, non critiqué, a été transmis le 29 juillet 2021 également et il en ressort qu’une somme correspondant au salaire dû pour la période du 1er au 22 mars 2021 y est incluse, étant ajouté qu’il n’est pas soutenu que le montant total de 17 584,53 euros figurant sur le bulletin de paie de mars 2021, valant aussi solde de tout compte, n’a pas été intégralement payé à M. [G].
Il résulte donc de l’ensemble des pièces versées aux débats que le salaire dû à M. [G] au titre du mois de mars 2021 lui a été payé par la société Teranov.
La demande de rappel de salaire à ce titre est dès lors rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [G] soutient qu’il a droit au rappel d’heures supplémentaires au motif que la convention de forfait jours à laquelle il était assujetti doit être déclarée comme étant privée d’effet.
En l’occurrence, l’article 8 du contrat de travail de M. [G] mentionne qu’un forfait de 217 jours de travail par an lui est applicable.
M. [G] remet en cause cette application au motif notamment que la société Teranov n’a pas organisé d’entretien avec lui portant sur la surveillance de sa charge individuelle de travail et sur l’organisation de son travail.
L’article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que:
« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »
En outre, l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective dite SYNTEC, précise en son article 4.8.2 que notamment « Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail » et, en son article 4.8.3, que « Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié ».
La société Teranov explique que des entretiens « ont bien eu lieu » et se réfère, pour le démontrer, à sa pièce n°4.
Cette pièce n°4 est un ensemble de courriels dont il résulte que la société Teranov organisait la tenue d’un entretien annuel pour chacun de ses salariés dont M. [G]. Mais il en ressort aussi qu’il s’agissait d’un entretien annuel classique, c’est-à-dire abordant la situation globale du salarié et le bilan de l’année concernée.
Or, il est de jurisprudence constante que l’entretien annuel individuel prévu à l’article L.3121-65 du code du travail doit porter spécifiquement sur la convention de forfait en jours et ses effets sur les sujets énumérés à ce même article, dont notamment la charge de travail du salarié. La discussion sur ces sujets ne peut donc avoir lieu au cours d’un entretien ayant un autre objet principal, par exemple un entretien d’évaluation ou de bilan d’activité et de définition des objectifs.
En l’espèce, la société Teranov ne verse pas de pièce aux débats établissant qu’un tel entretien individuel spécifique a eu lieu chaque année avec M. [G]. A cet égard, il est sans emport que M. [G] n’en ait pas sollicité l’organisation durant l’exécution de la relation contractuelle ou qu’il n’ait pas fait usage d’un droit d’alerte s’il avait une charge de travail excessive ou déséquilibrée entre vie professionnelle et vie privée, le salarié ne pouvant se voir imputer le non-respect des obligations incombant au seul employeur.
Par conséquent, la convention de forfait en jours de M. [G] est privée d’effet à compter du premier manquement de la société Teranov à son obligation d’organiser l’entretien spécifique en cause. S’agissant d’un entretien qui devait être annuel, celui-ci devait intervenir au plus tard le 14 septembre 2016, un an après la mise en place du forfait en jours, de sorte que c’est seulement à compter de cette date que la convention de forfait en jours est privée d’effet et que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
' Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [G] produit un tableau de 14 pages dans lequel il récapitule pour chaque jour, de janvier 2017 jusqu’à fin février 2020, ses horaires de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Teranov, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société Teranov ne verse pas aux débats d’élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par le salarié durant la période en cause.
Néanmoins, la société Teranov souligne à juste titre que le décompte établi par M. [G] indique la même heure de début de travail chaque matin, à la minute près, en l’occurrence 09h00, pendant les trois années, ce qui est peu convaincant. Il en est de même pour l’heure de fin de journée, toujours arrondie.
En considération de l’ensemble des pièces communiquées, la cour a la conviction que M. [G] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui. Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à un total correspondant, en incluant les majorations, à la somme totale de 9 300 euros.
En conséquence, et par infirmation du jugement, les créances de M. [G] à la somme de 9 300 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et à la somme de 930 euros au titre des congés payés afférents sont fixées au passif du redressement judiciaire de la société Teranov.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [G], et de la privation d’effet de la convention de forfait en jours, et en dépit de la petite taille de la société Teranov, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi par M. [G]. La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour congés payés forcés
L’article D.3141-5 du code du travail dispose que « La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période ».
En outre, l’article 25 de la convention collective SYNTEC, applicable jusqu’en 2021, énonçait que « Si l’entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année ».
M. [G] expose dans ses conclusions que « Lorsque l’employeur décide de fermer son entreprise, il doit en informer les salariés dans un délai suffisant. A défaut, la fermeture de l’entreprise n’est pas considérée comme une période de congé et l’employeur a l’obligation d’indemniser les salariés pour les salaires perdus ».
Toutefois, il a été jugé que lorsque le salarié a perçu la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre pendant la durée d’un congé payé, il ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour cette même période, mais seulement, en cas d’abus de l’employeur quant à la fixation de la date des congés, à la réparation de son préjudice (Soc., 4 janvier 2000, pourvoi n° 97-41.374, Bulletin civil 2000, V, n° 2).
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que la société Teranov a informé par courriel les salariés de sa fermeture pour congés payés le 8 décembre 2017 pour la période du vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018, le 16 juillet 2018 pour la période du 1er au 17 août 2018, le 3 décembre 2018 pour la période du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019, et le 14 mai 2019 pour la période du 29 juillet au 16 août 2019.
Il n’est pas allégué par M. [G] qu’il n’a pas été payé durant ces périodes de congés payés.
Le règlement intérieur de l’entreprise en vigueur lors de l’embauche de M. [G], et dont celui-ci ne conteste pas l’opposabilité, indique en page 2 que:
« Les périodes des congés se déroulent comme suit:
— vacances obligatoires sur la période entre Noël et le jour de l’an. Les bureaux de Teranov étant fermés durant cette période, le nombre de jours pouvant varier en fonction des années;
— 2 à 3 semaines durant les vacances d’été;
— le solde est libre sous réserve de ne pas perturber l’activité du service (exemple: tous les salariés ne peuvent partir en congés en même temps en dehors des deux périodes prévues);
— les dates de congés pour les vacances d’été (entre juillet et août) sont à communiquer avant la fin du mois d’avril »
Il en résulte qu’en application de ce règlement intérieur M. [G] avait connaissance, avant le courriel du 8 décembre 2017, que la société Teranov allait fermer entre Noël 2017 et le 1er janvier 2018, l’information tardive au salarié par ledit courriel ne pouvant dès lors être retenue que pour la période de fermeture du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018. Le même raisonnement s’applique pour les quinze jours de fermeture l’année suivante durant la période de fêtes de fin d’année.
Les deux autres périodes visées par M. [G] correspondent chacune à la première quinzaine du mois d’août 2018 et 2019. Si le règlement intérieur précité mentionne la fermeture annuelle de l’entreprise « 2 à 3 semaines durant les vacances d’été », le règlement intérieur manque de précision sur les dates de ces 2 à 3 semaines, de sorte que la cour retient l’existence d’une information tardive au salarié par les courriels du 16 juillet 2018 et du 14 mai 2019 des dates de fermeture de la société Teranov pendant les étés 2018 et 2019.
M. [G] fait valoir qu’il a subi un préjudice, qu’il évalue à 17 090,06 euros, lequel « réside dans la perte de ces jours imposés, la perte de chance de pouvoir poser ces congés à la période de son choix, et un préjudice salarial lié à la perte du solde de ces congés à hauteur de 17 090,06 euros (74 jours de congés imposés X 5 000 euros / 21,65 jours ouvrés) ».
Néanmoins, en dehors des périodes, courtes, de fermeture de l’entreprise, M. [G] a pu prendre chaque année, ses congés payés aux dates choisies par lui. En outre, M. [G] n’établit pas l’existence d’un préjudice dans les proportions qu’il allègue.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour, retenant l’existence d’un abus de la société Teranov consistant dans la tardiveté de l’information au salarié des dates de certaines périodes de fermeture de l’entreprise, impliquant la pose de congés payés, évalue le préjudice subi par M. [G] à la somme globale de 1 000 euros et fixe au passif du redressement judiciaire de la société Teranov sa créance à cette somme à titre de dommages-intérêts pour congés payés imposés en 2018 et 2019. Le jugement est infirmé sur ce chef.
' M. [G] sollicite une autre indemnisation, de 4 618,93 euros, en expliquant qu’en raison de la crise sanitaire il avait été placé en chômage partiel jusqu’au 31 décembre 2020, qu’à compter du 1er janvier 2021 il appartenait à la société Teranov de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, mais que le 1er février 2021 son employeur l’a informé n’avoir aucun travail à lui fournir et lui a demandé de poser de façon rétroactive à compter du 4 janvier 2021 l’ensemble de ses jours de congés et de repos non pris et qu’il a été ainsi contraint de poser le 1er février 2021 « 10 jours de congés en janvier 2021 de manière rétroactive » et « 10 jours de congés en février 2021 ».
En l’occurrence, par courriel du 1er février 2021, le président de la société Teranov a écrit à M. [G] que « Dans le contexte particulier que nous traversons depuis mars 2020 et sachant que le prévisionnel d’activité te concernant est inexistant depuis le début de cette année, il serait bienvenu d’utiliser l’ensemble de tes jours de récupération et de congés à partir du 04.01.2021. Merci de me confirmer ton accord sur ce point afin d’établir les bulletins de paie de janvier 2021 et les virements correspondant, et de modifier ton RAM ».
La société Teranov expose que cette prise de congés ne correspond pas à une décision unilatérale de l’employeur mais que les congés concernés « ont été posés d’un commun accord » dans la mesure où M. [G] a donné son accord en formant ensuite la demande de congés.
Toutefois, même s’il n’est pas contesté que M. [G] a, suite au courriel du 1er février 2021, posé les congés payés litigieux, force est de constater que ledit courriel préconisait fortement au salarié de poser les congés, de sorte que, sauf à s’opposer à la volonté exprimée par l’employeur, M. [G] n’avait pas de grande marge de manoeuvre quant à la pose demandée des congés. En outre, le fait même que la demande de la société Teranov ne portait pas que sur l’avenir mais consistait à demander à M. [G] que les congés payés soient posés de façon rétroactive, alors que le salarié n’avait pas été en congé effectif avant le 1er février 2021, démontre le caractère fictif des congés payés posés litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un abus de la part de la société Teranov ayant causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 2 000 euros. En conséquence, par infirmation du jugement, la cour fixe au passif du redressement judiciaire de la société Teranov la créance de M. [G] à cette somme à titre de dommages-intérêts pour congés payés imposés en 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts pour télétravail forcé
Il n’est pas contesté que M. [G] a travaillé depuis son embauche jusqu’en décembre 2018 dans un local loué par la société Teranov à [Localité 8]. L’appelante a mis fin au contrat de location de ce local qui a donné lieu à un état des lieux de sortie le 18 décembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la société Teranov, la circonstance que M. [G] ait eu la procuration aux fins d’établir, au nom de la société, cet état des lieux de sortie ne vaut pas accord du salarié à exercer ensuite son activité à son domicile dans le cadre d’un télétravail, la société ne communiquant aucune autre pièce faisant ressortir l’existence d’un accord même verbal du salarié en ce sens.
L’article L.1222-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021, disposait qu’en l’absence d’accord collectif ou de charte élaborée par l’employeur, « lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen ».
En l’espèce, la cour constate l’absence de production par la société Teranov de la formalisation d’un quelconque accord avec M. [G] concernant le recours au télétravail.
Dès lors, en mettant M. [G] dans l’obligation de télétravailler depuis son domicile de décembre 2018 jusqu’à mars 2021 en l’absence de mise à disposition à celui-ci d’un local professionnel, la société Teranov, qui ne justifie pas avoir respecté les règles applicables en matière de télétravail, a commis une faute.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] vivait dans un logement de taille modeste (37m²) qu’il partageait avec sa compagne et que par commodité il devait parfois travailler à l’extérieur dans des conditions précaires.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, le préjudice de M. [G] est évalué à la somme globale de 2 000 euros.
Par infirmation du jugement, il est donc fixé au passif du redressement judiciaire de la société Teranov la créance de M. [G] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour télétravail forcé.
Sur la résiliation du contrat de travail
Cette demande ayant été formée judiciairement avant la rupture du contrat de travail de M. [G], elle doit être examinée en premier lieu.
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu’il incombe de rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [G] fonde sa demande de résiliation sur différents motifs dont le non-paiement de l’intégralité de ses primes de vacances et de ses indemnités de retard ainsi que sur le télétravail qui lui a été imposé à compter de décembre 2018 jusqu’à la fin des relations contractuelles.
Il résulte de ces motifs, dont l’existence a été retenue par la cour, la persistance de manquements suffisamment graves de la société Teranov à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [G].
Il convient donc, par confirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] à la date du 22 mars 2021, cette résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
a) Le préavis de M. [G] était de trois mois en application des dispositions de la convention collective nationale dite SYNTEC.
En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de M. [G] est fixé à la somme, demandée, de 5 000 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Teranov la créance de M. [G] à la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 500 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces chefs.
b) Selon l’article 19 de la convention collective SYNTEC, le salarié cadre a droit à une indemnité de licenciement égale à un tiers de mois par année de présence dans l’entreprise.
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [G] en y incluant la durée de préavis, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Teranov la créance de M. [G] à la somme de 9 063,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
c) Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes.
M. [G] ayant été engagé le 14 septembre 2015 et son contrat rompu le 22 mars 2021, son ancienneté était donc de 5 années complètes. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 1,5 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 6 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Teranov la créance de M. [G] à la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA Martinique et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
Les créances du salarié trouvent notamment leur origine dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que s’appliquent en l’espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Le redressement judiciaire de la société Teranov succombant, la société BR et associés, prise en les personnes de Mmes [X] et [C], ès qualités de mandataire judiciaire, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Teranov la créance de M. [G] à la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] à la date du 22 mars 2021 et en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Teranov la créance de M. [G] aux sommes de:
— 19 154,80 euros à titre de rappel de prime de vacances pour la période de 2017 à 2020;
— 20 000 euros à titre de rappel d’indemnités de retard pour la période du 4ème trimestre 2017 à septembre 2018 inclus;
— 9 300 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 930 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés imposés en 2018 et 2019;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés imposés en 2021;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour télétravail forcé;
— 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 500 euros au titre des congés payés afférents;
— 9 063,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA Martinique, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [G] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture.
Condamne la société BR et associés, prise en les personnes de Mmes [X] et [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Teranov, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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