Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 décembre 2023, N° 2021J00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GT LOGISTICS inscrite au RCS de BORDEAUX sous le, S.A.S.U. TRANSPORTS GEORGELIN inscrite au R.C.S. de SAINT MALO sous le numéro 345 c/ S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE immatriculée au RCS de Sens sous le numéro, Société AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L' ITALIA Société de droit étranger |
Texte intégral
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MC4F
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Floris RAHIN
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2021J00142)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. GT LOGISTICS inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 482 866 977, représentée par son mandataire légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 095 750 311, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, .
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société AIG EUROPE S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Société de droit étranger, agissant poursuites et diligencesde ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 1] ITALIE
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.S.U. TRANSPORTS GEORGELIN inscrite au R.C.S. de SAINT MALO sous le numéro 345 118 905, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LA FLECHE BRESSANE au capital de 604.800 ', immatriculée au RCS de Romans n° 758 200 356, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me VIGNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Prysmian a pour activité la fabrication et la vente de câbles et d’accessoires. Elle a conclu un contrat de prestations relatif aux activités de logistique sur son site de [Localité 8] (38) avec la société GT Logistics en charge de la préparation des marchandises en vue de leur transport, le 1er février 2018.
2. En mai 2020, la société Prysmian a vendu à la société Orange 21 palettes de 60 colis de câbles pour un montant HT de 69.747,94 euros et d’un poids brut total de 16.322,327 kg. La société GT Logistics a confié le transport de ces câbles à la société les Transports Georgelin, sous-traitants de la société La Flèche Bressane, avec l’établissement d’une lettre de voiture, la société GT Logistics ayant la charge de la préparation du chargement.
3. Le lendemain, lors de l’arrivée de la remorque dans les locaux de la société Transports Georgelin à [Localité 10] (35), la marchandise a été refusée par le représentant des Transports Georgelin et les réserves suivantes ont été mentionnées sur la lettre de voiture': «Refusé. Tourets impactés». La marchandise a été retournée à la société Prysmian par la société Transports Georgelin le 27 juillet 2020. La société Prysmian a mentionné les réserves suivantes : «Retour cause tourets abîmés lors du transport'».
4. Deux expertises ont été organisées par la société Prysmian et par la société La Flèche Bressane. Les dommages subis par la société Prysmian ont été chiffrés à 45.705,27 euros.
5. Les risques inhérents au transport de ces marchandises étant assurés auprès de la compagnie d’assurance AIG, celle-ci a indemnisé la société Prysmian le 2 juin 2022 à hauteur de 28.650,45 euros, et une franchise de 17.064,82 euros est ainsi demeurée à charge de la société Prysmian.
6. Par actes d’huissier signifiés le 23 juillet 2021, les sociétés Prysmian et AIG ont assigné les sociétés La Flèche Bressane, Transports Georgelin et GT Logistics devant le tribunal de commerce de Vienne, afin notamment de voir condamner ces sociétés conjointement ou solidairement ou celle de ces sociétés contre laquelle l’action compétera le mieux, à leur payer 45.705,27 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à dater de l’assignation et anatocisme.
7. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a':
— ordonné Ia jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021J00142, 2021J00152 et 2021J00157 ;
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes formées par les sociétés Prysmian Câbles et Systèmes France et AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia à l’encontre des sociétés La Flèche Bressane, Transports Georgelin et GT Logistics ;
— dit que la société GT Logistics a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société Prysmian, dont elle doit réparation ;
— dit que les sociétés Prysmian Câbles et Systèmes France et AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, ont subi un préjudice qui doit être réparé;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 17.064,82 euros en réparation des dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 28.650,45 euros en réparation de l’indemnisation versée à la société Prysmian pour les dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Flèche Bressane et Transports Georgelin ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné la société GT Logistics aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
8. La société GT Logistics a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2024, en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a :
— ordonné Ia jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021J00142, 2021J00152 et 2021J00157;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Flèche Bressane et Transports Georgelin.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 13 février 2025.
Prétentions et moyens de la société GT Logistics':
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de réformer le jugement rendu le 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes formées par les sociétés Prysmian Câbles et Systèmes France et AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia à l’encontre des sociétés La Flèche Bressane, Transports Georgelin et de la concluante ;
— dit que la concluante a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société Prysmian, dont elle doit réparation ;
— dit que les sociétés Prysmian Câbles et Systèmes France et AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, ont subi un préjudice qui doit être réparé;
— condamné la concluante à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 17.064,82 euros en réparation des dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— condamné la concluante à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 28.650,45 euros en réparation de l’indemnisation versée à la société Prysmian pour les dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la concluante à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la concluante à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné la concluante aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
10. Elle demande en conséquence':
— de déclarer irrecevables les demandes de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et de la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia faute de justifier d’un intérêt à agir ;
— de déclarer par conséquent irrecevables les appels en garantie formés par les sociétés Transports Georgelin et La Flèche Bressane à l’encontre de la concluante ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la concluante n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la société Prysmian Câbles et Systèmes France ;
— de débouter en conséquence la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante ;
— de condamner solidairement la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les sociétés Transports Georgelin et La Flèche Bressane de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la concluante ;
— si, par impossible, une part de responsabilité était retenue à la charge de la concluante, de dire et juger que celle-ci est minime au regard de la faute de conduite commise par le chauffeur de la société Transports Georgelin ;
— de condamner solidairement les sociétés Transports Georgelin et La Flèche Bressane à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante expose':
11. – concernant le défaut d’intérêt à agir, que si la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia ont demandé une condamnation solidaire de la concluante et des sociétés Transports Georgelin et La Flèche Bressane à leur payer 45.705,27 euros en principal, elles ne se sont pas expliquées sur les sommes prises en charge par l’assureur et celle restant à la charge de l’assurée au titre d’une franchise'; que si en cours de procédure, il a été précisé que l’assureur a réglé 28.650,45 euros, et qu’une franchise de 17.064,82 euros est restée à la charge de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, cette dernière ne justifie pas avoir subi un préjudice financier, puisque aucun avoir n’a été consenti à son client la société Orange, alors que celle-ci a payé le prix de la marchandise ;
12. – sur le fond, que la société Prysmian Câbles et Systèmes France a fondé sa demande sur un document technique interne, qui n’a pas été signé par la concluante et qui ne fait pas partie du contrat ; que cette pièce ne peut fonder la responsabilité de la concluante; que le plan de chargement produit n’est pas plus signé par la concluante et ne peut servir à engager sa responsabilité'; que le rapport d’expertise du cabinet IT Consulting a été établi non contradictoirement puisque la concluante n’a pas été convoquée, alors qu’il est rédigé en anglais et sans traduction ;
13. – que la concluante n’avait pour mission contractuelle que de préparer et de charger sur tourets la marchandise et de procéder à son chargement dans le camion de transport ; qu’elle n’avait pas à prendre en charge l’arrimage des tourets dans le camion ; que l’annexe 6 du contrat conclu avec la société Prysmian Câbles et Systèmes France n’est pas produite ;
14. – que c’est le défaut d’arrimage des tourets dans le camion, couplé à la faute de conduite du chauffeur, qui est à l’origine de l’avarie ; que lors de la prise en charge de la marchandise, la société Transports Georgelin a émis une lettre de voiture sans réserve ; que si les tourets avaient été mal calés par la concluante, ils se seraient renversés au premier carrefour, virage ou freinage ;
15. – que l’appel en garantie des sociétés Transports Georgelin et la Flèche Bressane est ainsi mal fondé, d’autant qu’elles fondent leur demande sur un rapport d’expertise non contradictoire du cabinet Gris et Lyonnaz'; que le cahier des charges liant la concluante à la société La Flèche Bressane a prévu que l’arrimage était à la charge du seul transporteur; que M.[Y], chauffeur, a ainsi confirmé avoir sanglé les tourets ;
16. – subsidiairement, que seule une faute minime peut engager la responsabilité de la concluante, puisque si le camion n’avait pas pilé, le sinistre ne serait pas intervenu, alors qu’il venait de parcourir 530 km.
Prétentions et moyens de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et de la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia':
17. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles L. 132-4 et suivants et L. 133-1 et suivants du code de commerce, de l’article 1231-1 du code civil, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné Ia jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021J00142, 2021J00152 et 2021J00157 ;
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes formées par les sociétés Prysmian Câbles et Systèmes France et AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia à l’encontre des sociétés La Flèche Bressane, Transports Georgelin et GT Logistics ;
— dit que la société GT Logistics a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société Prysmian, dont elle doit réparation ;
— dit que les sociétés Prysmian Câbles et Systèmes France et AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, ont subi un préjudice qui doit être réparé;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 17.064,82 euros en réparation des dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 28.650,45 euros en réparation de l’indemnisation versée à la société Prysmian pour les dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GT Logistics aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
18. Elles demandent, formant appel incident, d’infirmer ce jugement en ce qu’il a':
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Flèche Bressane et Transports Georgerlin';
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
19. Elles demandent ainsi à la cour, statuant à nouveau :
— de condamner les sociétés La Flèche Bressane et les Transports Georgelin, conjointement ou solidairement ou celle de ces sociétés contre laquelle l’action compétera le mieux à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France 17.054,82 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à dater de l’assignation et anatocisme ;
— de condamner les sociétés La Flèche Bressane et les Transports Georgelin conjointement ou solidairement ou celle de ces sociétés contre laquelle l’action compétera le mieux à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia 28.650,45 euros outre les intérêts au taux légal à dater de l’assignation et anatocisme';
— de condamner les sociétés La Flèche Bressane et les Transports Georgelin conjointement ou solidairement ou celle de ces sociétés contre laquelle l’action compétera le mieux à payer aux concluantes 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié ;
— de condamner la société GT Logistics à payer aux concluantes 10.000 euros de dommages intérêts.
La société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia soutiennent':
20. – concernant la recevabilité de leur action, que la lettre de voiture lie l’ensemble des parties au titre du transport: transporteur, commissionnaire, expéditeur, destinataire, alors que seules les parties au contrat de vente peuvent se prévaloir des dispositions relatives à la vente ; ainsi, que la société GT Logistics est mal fondée à prétendre que la société Orange aurait réglé à la société Prysmian Câbles et Systèmes France les marchandises, sans quoi elle aurait assigné les intervenants au contrat de transport dans le délai de prescription d’un an ; que le tribunal a ainsi valablement retenu que, la vente s’étant faite aux risques du vendeur et à ses frais jusqu’à sa destination, aucun transfert de propriété n’a eu lieu, de sorte que c’est la société Prysmian Câbles et Systèmes France qui subit un préjudice financier ;
21. – qu’en application de l’article 1231-1 du code civil et des articles L. 132-4 et suivants et L.133-1 et suivants du code de commerce, la responsabilité de la société GT Logistics et des sociétés La Flèche Bressane et Les Transports Georgelin est engagée de plein droit vis-à-vis de la société Prysmian Câbles et Systèmes France au titre des conséquences du sinistre survenu aux marchandises pendant leur transport organisé par la société La Flèche Bressane qui s’est substituée la société Transports Georgelin, la préparation du chargement ayant quant à elle été réalisée par la société GT Logistics ;
22. – que la société GT Logistics est ainsi responsable puisque le contrat a prévu une obligation de résultat concernant son mode d’intervention, qu’elle avait la liberté d’organiser, puisqu’il a été stipulé qu’elle supporte seule la responsabilité du travail effectué par son personnel, et demeure de plein droit responsable de tous dommages, alors qu’elle avait la charge d’organiser l’enlèvement de la marchandise, de préparer et charger les produits sur tourets ou palettes, du chargement et du calage ;
23. – que le contrat a été signé et paraphé sur toutes ses pages par l’appelante; que si la société GT Logistics invoque l’absence de production de l’annexe 6, ce document figurait dans le contrat signé par l’appelante, et figure en annexe au rapport d’expertise ; que ce rapport est opposable à l’appelante dès lors qu’il a été soumis à une discussion contradictoire; que ce rapport est corroboré par d’autres pièces, et par le rapport du cabinet Gris et Lyonnaz réalisé au contradictoire de la société GT Logistics ; que ce rapport a été traduit en français, alors que cette traduction n’est pas contestée ;
24. – que l’appelante ne peut soutenir que le plan de chargement et que le document relatif au calage ne lui sont pas opposables parce qu’elle ne les aurait pas signés, puisqu’elle a signé la lettre de voiture la désignant comme expéditeur remettant, alors que sa désignation dans le plan de chargement indique que ce document a été établi par elle ; que M.[C], son employé, confirme que ce plan de chargement a été réalisé en adéquation avec les règles définies et qu’il a personnellement signifié au chauffeur de la société Transports Georgelin qu’il devait se servir de sangles pour maintenir les tourets ;
25. – que la responsabilité de la société Transports Georgelin n’exonère pas la société GT Logistics de sa propre responsabilité à l’égard de la société Prysmian Câbles et Systèmes France; que cette responsabilité ne constitue pas un cas de force majeure, alors que l’article 1256 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à réparation ;
26. – à titre incident, concernant la responsabilité de la société Transports Georgelin, que celle-ci est engagée sur le fondement de l’article L.133-1 du code de commerce, puisqu’elle a pris en charge la marchandise sans réserve; qu’elle avait l’obligation, contractuellement prévue par le cahier des charges, de fournir et de mettre en place les sangles d’arrimage ; que son chauffeur, M. [Y], atteste avoir sanglé les tourets; que l’expert de cette société a considéré que le dommage résulte d’un freinage brutal, d’une absence d’arrimage des tourets et d’un calage défectueux réalisé par la société GT Logistics ;
27. – que la société La Flèche Bressane a également engagé sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport garant de la société Transports Georgelin qu’elle s’est substituée, conformément à l’article L.132-4 du code de commerce ; qu’elle a subsidiairement commis une faute personnelle en sous-traitant l’opération sans l’accord de la société GT Logistics, alors que le cahier des charges le lui avait interdit, d’autant que la société Transports Georgelin soutient ne pas être liée par ce cahier des charges au motif qu’il ne lui a pas été répercuté ;
28. – concernant les préjudices subis, que leur quantum fixé par expert n’est pas contesté ;
29. – à titre incident, que la société GT Logistics a menti au tribunal en prétendant que le contrat de transport n’a pas été signé par elle'; qu’il s’agit d’une tentative d’escroquerie au jugement justifiant sa condamnation au paiement de 10.000 euros, demande que le tribunal a cependant rejetée.
Prétentions et moyens de la société La Flèche Bressane':
30. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la société GT Logistics a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société Prysmian Câbles et Systèmes France, dont elle doit réparation ;
— dit que la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia ont subi un préjudice qui doit être réparé ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 17.064,82 euros en réparation des dommages subis par elle ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 28.650,45 euros en réparation de l’indemnisation versée à la société Prysmian Câbles et Systèmes France pour les dommages subis par elle ;
— débouté la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, la société GT Logistics et la société Transports Georgenlin de toutes leurs demandes à l’encontre de la concluante ;
— statuant à nouveau, de condamner la société GT Logistics à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et instance d’appel.
31. Elle demande subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, de condamner les sociétés Transports Georgelin et GT Logistics à garantir in solidum la concluante de la totalité de cette quelconque condamnation ; de condamner in solidum les sociétés Transports Georgelin et GT Logistics à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cette intimée indique':
32. – concernant sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport, qu’il incombe à celui l’invoquant d’établir le lien de causalité entre le manquement et l’avarie'; qu’en l’espèce, ni la société Prysmian Câbles et Systèmes France ni son assureur n’établissent une telle preuve, puisque ce n’est pas le fait d’avoir sous-traité qui est à l’origine de l’avarie, celle-ci ne résultant pas du transporteur, mais de la société GT Logistics';
33. – concernant la responsabilité de la concluante au titre de son substitué, la société Transports Georgelin, que la concluante s’associe aux développements de cette société ; que s’agissant d’un transport de plus de 3 tonnes, son régime relève des articles L.133-1 et suivants du code de commerce et du contrat-type issu du décret du 31 mars 2017, prévoyant que le chargement, le calage et l’arrimage sont réalisés par l’expéditeur sous sa responsabilité, le transporteur ayant l’obligation de vérifier que ces opérations ne compromettent pas la sécurité de la circulation et demandant, dans ce cas, que ces opérations soient refaites, étant exonéré de toute responsabilité en cas d’avarie pendant le transport provenant de la défectuosité de l’une de ces opérations pour laquelle il a émis des réserves visées par le chargeur ;
34. – que le dommage a pour origine la faute de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et de la société GT Logistics, puisque selon l’expert de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, la société GT Logistics avait la charge d’exécuter le chargement, impliquant le calage et l’arrimage des tourets, ce que confirme l’expert de la concluante ;
35. – subsidiairement, que la concluante a donné pour instruction à la société Transports Georgelin de fournir les sangles; que cette société est intervenue avec la société GT Logistics pour le chargement de la marchandise, ce qui implique sa condamnation in solidum avec cette dernière à garantir la concluante.
Prétentions et moyens de la société Transports Georgelin':
36. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article L 121-12 du code des assurances, des articles 1104 et suivants du code civil, des dispositions du contrat type général issues du décret du 31 mars 2017, à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021J00142, 2021J00152 et 2021J00157 ;
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes formées par la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia à l’encontre de la sociétés La Flèche Bressane, de la concluante et de la société GT Logistics ;
— dit que la société GT Logistics a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société Prysmian Câbles et Systèmes France, dont elle doit réparation ;
— dit que la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia ont subi un préjudice qui doit être réparé ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 17.064,82 euros en réparation des dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 28.650,45 euros en réparation de l’indemnisation versée à la société Prysmian Câbles et Systèmes France pour les dommages subis par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société Prysmian Câbles et Systèmes France la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GT Logistics à payer à la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné la société GT Logistics aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
37. Elle demande, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement partiellement, statuant à nouveau :
— de juger qu’un partage de responsabilité s’impose à 2/3 pour la société GT Logistics et 1/3 pour la concluante ou, à défaut, 1/3 pour chacune des 3 sociétés GT Logistics, La Flèche Bressane et la concluante ;
— de débouter les parties du surplus de leurs demandes dirigées contre la concluante.
38. Elle demande, en toutes hypothèses':
— de débouter la société GT Logistics, la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia de leur appel incident visant la condamnation solidaire de la société La Flèche Bressane et de la concluante ;
— de condamner in solidum la société Prysmian Câbles et Systèmes France, la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, la société La Flèche Bressane et la société GT Logistics, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la concluante une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 de première instance ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel ;
— de confirmer la condamnation aux entiers dépens de première instance de la société GT Logistics.
Elle soutient':
39. – à titre principal, que sa responsabilité de transporteur n’est pas engagée, puisque selon l’article 7.2.1 du contrat type général issu du décret du 31 mars 2017, le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité, le transporteur étant exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur; que l’article 7.2.3 précise que le transporteur participant aux opérations de chargement, de calage et d’arrimage est réputé agir pour le compte de l’expéditeur et sous sa responsabilité, de sorte que le sanglage de la marchandise par la concluante s’est réalisée sous la responsabilité de la société Prysmian Câbles et Systèmes France ;
40. – qu’en l’espèce, les opérations de chargement, calage et arrimage relèvent de la responsabilité de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, expéditeur, qui les a sous-traitées à la société GT Logistics; que le chauffeur est intervenu sous la responsabilité de l’expéditeur; qu’aucune prestation autre que la fourniture de sangles n’a été spécifiée ; que la société GT Logistics avait la responsabilité du chargement et du calage des tourets selon l’annexe 3 du cahier des charges, alors que le contrat n’est pas opposable à la concluante pour ne pas lui avoir été répercuté ;
41. – que le rapport du cabinet Gris et Lyonnaz, contradictoire à l’égard de la société GT Logistics et de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, indique que le sinistre résulte d’une absence d’arrimage des tourets et d’un calage manifestement défectueux, qui s’est révélé à l’occasion d’un freinage d’urgence qui est une contrainte normale de transport ; que ce rapport est corroboré par le rapport du cabinet CL Surveys, aux opérations duquel la société GT Logistics a été associée puisqu’il lui a été demandé si elle souhaitait réaliser une réunion d’expertise supplémentaire afin d’effectuer des constats contradictoires ;
42. – que si aucune réserve n’a été faite par le chauffeur de la concluante lors du chargement, cela est sans incidence puisque aucun touret n’a été éjecté lors du freinage d’urgence; que le chauffeur n’avait pas ainsi à prendre des réserves du point de vue de la sécurité de la circulation au sens de l’article 7.2.1 du contrat-type ; que le chauffeur confirme n’avoir reçu aucune consigne particulière sur l’utilisation des sangles ;
43. – que la société GT Logistics n’a pas respecté le plan de chargement communiqué par son donneur d’ordre, puisque les tourets les plus importants devaient être chargés à l’avant avec un calage défini, alors qu’il s’est avéré que des tourets n’avaient bénéficié d’aucune cale ;
44. – que la société GT Logistics est mal fondée à invoquer le cahier des charges liant la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société La Flèche Bressane imposant la fourniture et la pose de sangles, puisque les sangles ont cédé en raison d’un calage inefficace, alors que le sanglage n’est pas la cause du dommage ; en outre, que ce cahier des charges ne lie pas la concluante qui n’y a pas été partie et qui ne lui a pas été répercuté ;
45. – subsidiairement, concernant un éventuel partage de responsabilité, que la responsabilité de la société GT Logistics ne peut être inférieure à 2/3 des dommages';
46. – en réponse à l’appel incident de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et de la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, que ces sociétés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société GT Logistics, et qu’elles ne peuvent ainsi se contredire en demandant la responsabilité solidaire de la concluante.
*****
47. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’action de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et de la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia':
48. La cour constate qu’il n’est pas contesté que lors de l’arrivée des marchandises à destination, celles-ci ont été refusées en raison des dommages occasionnés sur les tourets et les câbles commandés par la société Orange, et que ces marchandises ont ainsi été retournées sur le site de [Localité 8] le 27 juillet 2020, alors que le jour même, la société Prysmian Câbles et Systèmes France a signalé à la société La Flèche Bressane et à la société Transports Georgelin ce problème par lettre recommandée avec accusé de réception.
49. La cour relève également qu’aucune pièce ne vient indiquer que la société Orange ait payé ces marchandises, de sorte que l’argument tiré de l’absence d’un avoir accordé à celle-ci est sans objet.
50. Les dommages ont été chiffrés par le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Insurance & Transport Consulting, mandaté par l’assureur de la société Prysmian Câbles et Systèmes France. La cour constate qu’une traduction en français de ce rapport est produite. Les parties à l’instance ont été convoquées par l’expert. Ce rapport est corroboré par celui du cabinet Gris & Lyonnaz, mandaté par la société La Flèche Bressane, qui a retenu un chiffrage identique du sinistre. Au regard du respect du principe du contradictoire par les experts et de la concordance de ces rapports, la société GT Logistics est mal fondée à soutenir que la preuve du dommage n’est pas rapportée.
51. Enfin, il n’est pas contesté que la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia a pris en charge une partie du dommage, une franchise étant restée à la charge de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogatoire du 15 mai 2022.
52. En conséquence, l’action de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia est recevable, ces deux sociétés ayant un intérêt à agir au regard des préjudices subis respectivement.
2) Sur la cause des désordres’et la responsabilité de l’appelante :
53. Selon les premiers juges, l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties indique :
— que les calages à partir de chevrons cloués constituent le moyen d’immobiliser les charges dans la remorque a’n que les accélérations et freinages lors du transport ne provoquent pas de déplacement de celles-ci ;
— que les positions de ces calages sont définies dans le document technique interne avec une précision d’un centimètre, afin que les tourets ne portent pas
sur le plateau de la remorque, mais soient dans une position rendue stable par leur poids ;
— qu’un plan de chargement avait été préparé par la société Prysmian conformément à ce document technique, qui prévoyait que les tourets les plus importants soient situés à l’avant de la remorque par ordre décroissant de taille, que les palettes comprenant les plus petits tourets soient situées à l’arrière, et définissait avec précision les calages à prévoir ;
— que huit calages transversaux avaient été fixés, alors que 5 rangées de tourets non palettisés ont été chargés, ce qui aurait nécessité 10 calages pour respecter les consignes de travail connues de la société GT Logistics ;
— que le freinage brutal survenu lors de l’incident rapporté par M. [Y] n’a pas provoqué de choc, et n’a donc pas créé de contrainte supérieure à celles que le chargement doit pouvoir supporter sans déplacement dans la remorque ;
— que le sanglage des tourets n’est obligatoire que pour les tourets de plus de 2m20 de diamètre, ce qui ne concernait donc aucun des tourets de l’expédition en cause.
54. Le tribunal a ainsi considéré que la cause des dommages a été un calage incorrect des marchandises expédiées, effectué par la société GT Logistics en vertu du contrat la liant à la société Prysmian Câbles et Systèmes France, et qu’elle avait donc une obligation de résultat pour cette opération, qui n’a pas été satisfaite.
55. La cour constate que selon le contrat liant la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société GT Logistics, il a été confié notamment à cette dernière la réception des matières premières, la gestion du magasin de ces matières, l’approvisionnement des lignes de fabrication, l’emballage des tourets de câbles, la gestion des magasins des produits finis, l’organisation des enlèvements, la préparation et le chargement des expéditions sur tourets ou palettes. L’article 5 a expressément stipulé que la société GT Logistics est tenue par une obligation de résultat dans l’exécution complète de ses prestations. Elle est libre d’organiser le travail et ses modes d’intervention comme elle l’entend, et est seule responsable de la gestion de l’ensemble des moyens à mettre en 'uvre. L’article 18 prévoit que le contrat étant conclu intuitu personae, la société GT Logistics ne pourra sous-traiter tout ou partie de ses obligations qu’après avoir obtenu le consentement écrit de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, et elle demeurera, en tout état de cause, responsable de l’intégralité de ses prestations.
56. Deux expertises amiables ont été organisées, dont les résultats sont concordants. L’appelante est ainsi mal fondée à invoquer le fait que ces expertises ne lui sont pas opposables car non contradictoires, outre le fait que celle réalisée par le cabinet IT Consulting est rédigée en anglais, puisque d’une part, une traduction est produite alors que ce rapport a été soumis à une discussion contradictoire, alors que d’autre part, ses conclusions rejoignent celles de l’expertise réalisée par le cabinet Gris et Lyonnaz à laquelle a participé l’appelante.
57. Selon les données techniques ainsi produites, les grands tourets contenant les câbles ont été positionnés dans la remorque de transport à la verticale et devaient être calés par des bastaings. Il est constant que ce chargement a été réalisé par la société GT Logistics.
58. A la suite d’un freinage d’urgence dans un rond point, certains grands tourets se sont déplacés, avec pour effet leur endommagement, ainsi que l’écrasement des câbles. La marchandise a ainsi été refusée en totalité par son destinataire. L’origine des avaries constatées est ainsi bien liée aux conditions du chargement, alors qu’un freinage d’urgence est un risque normal et ne peut constituer un cas de force majeure, n’étant pas imprévisible.
59. Au regard de l’obligation de résultat reposant sur la société GT Logistics, celle-ci n’a pas exécuté sa prestation prévue dans le contrat la liant à la société Prysmian Câbles et Systèmes France. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société GT Logistics à indemniser la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, en raison du refus de la livraison par son destinataire.
3) Concernant le recours de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia contre les sociétés La Flèche Bressane et Transports Georgelin:
60. En premier lieu, si la société Transports Georgelin soutient que l’appel incident de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et de son assureur est mal fondé, au motif que ces sociétés ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, la cour constate que cette demande de confirmation n’a pas porté sur la disposition ayant rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, disposition frappée par cet appel incident.
61. Sur le fond, il a été indiqué plus haut que la société GT Logistics avait pour obligation de procéder au chargement de la remorque, et d’assurer le calage des tourets comme décrit ci-dessus.
62. Selon le chauffeur de la société Transports Georgelin, il a sanglé les petits tourets se trouvant sur les palettes. Il n’a par contre reçu aucune consigne concernant le sanglage des grands tourets, et selon les données techniques figurant dans le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Insurance & Transport Consulting, un tel sanglage n’était pas obligatoire en raison du diamètre des tourets. Aucun élément technique n’indique que ce sanglage était obligatoire, voire simplement nécessaire.
63. Il n’est justifié par la société GT Logistics d’aucune consigne particulière donnée au transporteur concernant un tel sanglage, et aucun élément ne permet de confirmer que les divers cahiers des charges établis par la société Prysmian Câbles et Systèmes France ont été acceptés par les intervenants à l’opération de transport et qu’ils auraient ainsi une valeur contractuelle.
64. Il n’existe ainsi aucun cahier des charges de la société Prysmian Câbles et Systèmes France qui soit opposable à la société La Flèche Bressane et la société Transports Georgelin, concernant notamment l’obligation de sangler les grands tourets. La cour constate que si la société Prysmian Câbles et Systèmes France a établi un cahier des charges concernant les principales règles et les conditions générales applicables aux transports de ses produits, il n’est pas établi qu’il ait été porté à la connaissance des Transports Georgelin, alors que l’annexe 6 à laquelle il fait mention n’est pas produite comme le soutient la société GT Logistics, y compris dans le rapport d’expertise produit par la société Prysmian Câbles et Sytèmes France et son assureur.
65. En outre, selon le contrat liant la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société GT Logistics, il a été interdit à cette dernière de sous-traiter ses prestations à un tiers, sans l’accord de la société Prysmian Câbles et Systèmes France. Or, aucun élément n’indique que la société GT Logistics ait informé sa cliente de la sous-traitance du transport litigieux et que le sous-traitant ait été agréé. Il n’existe aucun contrat conclu entre la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société La Flèche Bressane ou la société Transports Georgelin.
66. Les données techniques permettent de constater qu’en raison d’un défaut de calage des grands tourets, imputable à la société GT Logistics seule, ces derniers se sont déplacés lors du freinage d’urgence réalisé par le chauffeur de la société Transports Georgelin, alors qu’un tel freinage n’est pas un événement imprévisible à l’occasion d’un transport sur plusieurs centaines de kilomètres. Il ne résulte d’aucun élément que ce freinage d’urgence résulte d’une faute du chauffeur.
67. La cour constate ainsi qu’aucun élément de fait et qu’aucune donnée contractuelle n’établissent une faute de la société La Flèche Bressane et de la société Transports Georgelin.
68. Si l’article L132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure, principe repris par l’article L133-1, la cause des dommages résulte d’un calage inadéquat des grands tourets, imputable à l’appelante.
69. En la cause, le seul lien contractuel concernant la société Transports Georgelin est constitué par les lettres de voiture établies par la société GT Logistics au profit de ce transporteur, lesquelles ne se réfèrent à aucune convention ou cahier des charges prééxistants.
70. Selon l’article 7.2. de l’annexe II du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à la partie réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. En la cause, l’expéditeur était la société GT Logistics.
71. Cet article dispose ensuite que le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
72. En l’espèce, il a été indiqué plus haut que les opérations de chargement et de calage des tourets ont été réalisés par la société GT Logistics, et sous sa responsabilité, alors que les dommages causés aux grands tourets résultent d’un défaut de calage. Aucun élément technique ne permet de retenir que ce défaut de calage a pu être perçu par la société Transports Georgelin ou qu’il aurait dû l’être. Ainsi, le fait qu’aucune réserve n’ait été apposée sur la lettre de voiture est inopérant.
73. Il en résulte que ce défaut de calage, imputable à la seule société GT Logistics, a constitué un cas de force majeure pour la société Transports Georgelin, l’exonérant de toute responsabilité à l’égard du propriétaire de la marchandise et de son assureur, au sens des articles L132-5 et L133-1 du code de commerce.
74. Il en résulte que la demande de condamnation solidaire ou conjointe des transporteurs formée par la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia ne peut prospérer.
75. En conséquence, les demandes de garantie ou de partage de responsabilité de la société La Flèche Bressane et de la société Transports Georgelin dirigées contre la société GT Logistics sont sans objet.
4) Sur la demande de paiement de la somme de 10.000 euros de la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia dirigée contre la société Prysmian Câbles et Systèmes France':
76. Le tribunal de commerce a rejeté cette demande, reposant sur une tentative d’escroquerie au jugement, au motif que le contrat produit par la société Prysmian Câbles et Systèmes France ne comporte effectivement pas la signature de la société GT Logistics, de sorte que celle-ci n’a pas menti sur ce point.
77. La cour constate que selon les conclusions n°3 de la société GT Logistics figurant dans le dossier transmis par le tribunal de commerce, celle-ci n’a jamais nié avoir conclu un contrat avec la société Prysmian Câbles et Systèmes France, par lequel elle avait la charge de la préparation des marchandises en vue de leur prise en charge par le transporteur. Elle précise (p.5) qu’un contrat signé est enfin versé aux débats. La cour relève qu’effectivement, suite à de premières conclusions de la société GT Logistics soutenant qu’aucun contrat signé n’a été produit, la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia ont finalement produit un exemplaire signé à l’occasion de leurs conclusions n°2.
78. La cour note qu’il appartenait à la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, demanderesses devant le tribunal de commerce, de produire les pièces exactes fondant leurs demandes, mais qu’elles n’ont initialement produit qu’un contrat non signé par la société GT Logistics. Elles ne peuvent ainsi valablement invoquer une escroquerie au jugement, comme retenu par le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point.
*****
79. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour, y compris concernant les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant fait une exacte application de cette disposition.
80. Succombant en son appel, la société GT Logistics sera condamnée à payer à la société La Flèche Bressane et à la société Transports Georgelin, chacune, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La cour note qu’une demande similaire n’a pas été formée par la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia contre la société GT Logistics, mais uniquement contre les transporteurs. Le sens du présent arrêt impose de débouter ces intimées de cette prétention.
81. La société GT Logistics sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, les articles L132-5 et L133-1 du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Déboute la société Prysmian Câbles et Systèmes France et la société AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile contre la société La Flèche Bressane et la société Transports Georgelin';
Déboute la société GT Logistics de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile contre la société La Flèche Bressane et la société Transports Georgelin';
Condamne la société GT Logistics à payer à la société La Flèche Bressane et à la société Transports Georgelin, chacune, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la société GT Logistics aux dépens d’appel';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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