Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 31 août 2023, N° 23/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 23/01412 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBY2
— PV- Arrêt n° 327
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE- PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] / [I] [O]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du TJ du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00312
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] sont redevables auprès du COMPTABLE PUBLIC ' PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] d’une somme totale de 3.532.839,71 € due au titre d’un redressement fiscal sur l’impôt sur le revenu, des contributions sociales, la taxe foncière et la taxe d’habitation pour les années 2002 à 2019. Dans le cadre des poursuites diligentées en vue du recouvrement de ce redressement fiscal, l’absence de règlement des sommes dues a amené le COMPTABLE PUBLIC notamment à procéder le 10 mars 2021 à une saisie-vente mobilière dans l’ancienne habitation de M. [D] [O] et Mme [G] [E] épouse [O], située [Adresse 10] à [Localité 7] (Haute-[Localité 8]), cette maison étant alors inhabitée.
Conformément à l’article 28 bis de la convention fiscale conclue en le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, l’acte de saisie-vente du 10 mars 2021 a été régulièrement envoyé le 12 mars 2021 à M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception international signé le 22 mars 2021. Ces derniers demeurant ensemble en Suisse au [Adresse 6], les règles de recouvrement sont en effet définies par la convention internationale susvisée.
Le 30 juillet 2021, M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] ont formé opposition à cet acte de poursuite. Cependant, cette contestation a été déclarée irrecevable par une décision du 24 août 2021 de la Direction départementale des Finances publiques de Haute-[Localité 8], celle-ci ayant été formée au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite concerné conformément aux dispositions de l’article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Suivant un jugement rendu le 19 mai 2022, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de le Puy-en-Velay a confirmé cette décision d’irrecevabilité en considérant que la notification avait été régulière et a déclaré irrecevable le recours de M. [D] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] ainsi que l’action judiciaure introduite en conséquence.
Par lettre du 14 novembre 2022, l’Huissier du Trésor a informé M. [D] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] que la vente du mobilier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de saisie-vente serait effectuée sur internet à compter du 24 novembre 2022. Par courriel du 30 novembre 2022, le conseil de M. [I] [O] a précisé que son client avait été informé par son frère M. [D] [O] de cette vente en ligne des meubles saisis dans l’ancienne habitation de ce dernier sur la commune de [Localité 7] et que, M [I] [O] s’étant précédemment porté acquéreur d’une partie des meubles de M [D] [O] à l’issue d’une vente amiable intervenue en août 2012, il avait transmis à l’Huissier du Trésor une revendication d’objets saisis dont son client était propriétaire.
Par courriel du 9 décembre 2022, le Responsable de la Division du contrôle fiscal des affaires juridiques et du recouvrement forcé de la Direction départementale des Finances publiques de la Haute-[Localité 8] a rejeté cette demande. Suite à la réitération de cette demande, la Direction départementale des Finances publiques de la Haute-[Localité 8] a confirmé par courrier le 6 janvier 2023 à M [I] [O] que sa revendication d’objets saisis ne pouvait recevoir une suite favorable. Selon l’administration fiscale, lors de la saisie exécutée le 10 mars 2021, l’ensemble des biens et mobiliers se trouvant toujours à l’adresse de [Localité 7] avait été considéré comme appartenant à M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O], l’inventaire des meubles présents à cette date sur place ayant été fait en application du principe posé par l’alinéa 1er de l’article 2276 du Code civil.
M [I] [O] a dès lors assigné le 10 mars 2023 le COMPTABLE PUBLIC ' PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin de prononcer l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 prise par M. Le Directeur des Finances publiques de la Haute-Loire rejetant sa demande de restitution d’objets saisis et, en conséquence, de prononcer la suspension de la vente des objets mobiliers lui appartenant et leur restitution.
C’est dans ces conditions que le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-23-00312 rendu le 31 aout 2023 :
— jugé recevable l’action en revendication engagée par M. [I] [O] ;
— prononcé l’annulation de la décision de rejet prise par l’administration fiscale le 6 janvier 2023 ;
— ordonné la suspension de la vente des objets mobiliers appartenant à M. [I] [O] et ayant fait l’objet d’une procédure de saisie-vente le 10 mars 2021 ;
— ordonné la restitution à M. [I] [O] des objets mobiliers lui appartenant et ayant fait l’objet d’une procédure de saisie-vente le 10 mars 2021.
— condamné le COMPTABLE PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné le COMPTABLE PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] à payer à M. [I] [O] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 septembre 2023, le conseil de l’établissement publique LA COMPTABLE PUBLIQUE ' PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
Objet/Portée de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : « JUGE recevable l’action en revendication engagée par [I] [O], En conséquence, PRONONCE l’annulation de la décision de rejet prise par l’administration fiscale le 06 janvier 2023, ORDONNE la suspension de la vente des objets mobiliers appartenant à [I] [O] ayant fait l’objet d’une procédure de saisie-vente le 10 mars 2021, ORDONNE la restitution à [I] [O] des objets mobiliers lui appartenant ayant fait l’objet d’une procédure de saisie-vente le 10 mars 2021, CONDANMNE Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 8] sera condamnée, ès qualité, aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Madame le comptable public du pôle de recouvrement à payer la somme de 3.000,00 euros à [I] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, le COMPTABLE PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] a demandé de :
— au visa des articles R.281-3-1, L 283 et R.283-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l’article 2276 du Code civil ;
— réformer le jugement rendu le 31 août 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
— débouter en conséquence M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] [O] :
* au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 28 décembre 2023, M. [I] [O] a demandé de :
au visa des articles L.283 et R.283-1 du livre des procédures fiscales ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et en conséquence ;
condamner le COMPTABLE PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] :
à payer à M. [I] [O] une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 17 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogée au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien qu’ayant interjeté appel sur l’ensemble du jugement de première instance, le COMPTABLE PUBLIC ne formule aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, étant rappelé les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') ». Le chef de décision de première instance sur la recevabilité de l’action en revendication exercée par M. [I] [O] sera dès lors confirmé.
L’acte de saisie-vente du 10 mars 2023 liste et inventorie de manière exhaustive l’intégralité des biens meubles ayant été saisis par l’Administration fiscale dans l’ancien domicile principal de M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] à [Localité 7]. Conformément aux dispositions de l’article 2276 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « En fait de meubles, la possession vaut titre. », il incombe à celui qui se prétend propriétaire d’objets mobiliers saisis au domicile d’un tiers en vertu d’un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier et qui entend en obtenir la distraction d’en apporter la preuve, cette preuve contraire de propriété mobilière pouvant être apportée par tous moyens légalement admissibles.
Le COMPTABLE PUBLIC rappelle que cette mesure d’exécution forcée a été diligentée dans l’ancien domicile domicile principal de M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] en raison du fait que ces derniers sont redevables auprès du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] d’une somme totale de 3.532.839,71 € au titre de l’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour l’ensemble des années 2002 à 2019.
Dès lors que les biens litigieux étaient disposés à l’intérieur du domicile de M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] lors de la mise en 'uvre de la saisie-vente litigieuse et que M. [I] [O] objecte qu’il n’avait fait à bon droit que temporairement laisser à son frère M. [D] [O] la jouissance de ces mêmes biens mobiliers ayant fait l’objet de cette saisie et qu’il n’avait pour autant jamais renoncé à son droit de propriété sur ces biens, il lui incombe d’apporter la preuve de sa propriété sur ces biens au sujet desquels il entend désormais exercer son droit de distraction.
M. [I] [O] communique à ce sujet un courriel que son conseil a adressé le 30 novembre 2022 à l’Huissier du Trésor afin de contester la vente en ligne des biens ainsi saisis. À ce courriel avait été jointe une liste d’objets mobiliers qu’il entendait et qu’il entend toujours ainsi récupérer, provenant d’une vente amiable à son profit le 31 juillet 2012 moyennant la somme totale de 59.584,71 € d’un ensemble de biens mobiliers appartenant à son frère M. [D] [O] et qui avaient fait l’objet d’une précédente saisie à l’encontre de ce dernier de la part de l’Administration fiscale. Cette liste a été établie par l’administration fiscale elle-même à la suite de cette vente amiable du 31 juillet 2012. Cette demande de distraction a été rejetée à deux reprises par l’Administration fiscale le 9 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, ayant donné lieu à la saisine du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour arbitrage judiciaire.
En l’occurrence, si dans la saisie litigieuse du 10 mars 2021 au domicile de M. [D] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] ont figuré des biens vendus le 31 juillet 2012 à M. [I] [O] tels qu’énumérés dans la liste précitée du 29 juin 2012, cela provient uniquement du fait que ce dernier n’est lui-même jamais entré en possession et en jouissance des biens provenant de cette vente amiable du 31 juillet 2012 pour les avoir aussitôt remis ou laissés à la disposition de son frère et de l’ensemble de la famille de ce dernier. De plus, M. [I] [O] ne pouvait raisonnablement ignorer que l’immeuble dans lequel se trouvaient ces meubles étaient soumis à une procédure de vente par adjudication en 2019 et que des saisies mobilières ne pouvaient que s’en suivre sur l’ensemble du mobilier garnissant cet immeuble. En laissant ainsi néanmoins ces meubles entreposés dans l’immeuble de son frère dans des conditions d’exposition majeure à des risques de saisies mobilières, il apparaît en avoir abandonné non seulement la jouissance mais également la propriété, manifestement pendant toute la période ayant couru de la date du 31 juillet 2012 de cette vente amiable à celle du 10 mars 2021 de la saisie litigieuse.
De plus, M. [I] [O] ne justifie pas avoir tenté de reprendre matériellement ces meubles à l’occasion du jugement d’adjudication qui a été rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay sur l’immeuble contenant ces meubles, constatant la carence d’enchère et déclarant en conséquence la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES adjudicataires de cet immeuble, en qualité de créancier poursuivant. Cette attribution est ainsi intervenue moyennant le prix de 150.000,00 €, outre frais d’adjudication judiciaire. M. [I] [O] n’a pas davantage réagi lorsque l’Administration fiscale, tirant les conséquences de ce transfert de propriété immobilière et des meubles contenus à l’intérieur de cet immeuble, a effectué le 3 mars 2021 le changement des serrures de cet immeuble dont elle était propriétaire depuis le 6 juin 2019 afin de s’en réserver l’accès exclusif. Cette attitude d’inertie consécutive à cet acte final d’appropriation de la part de l’Administration fiscale traduit sans équivoque une intention de M. [I] [O] d’abandon de cet ensemble imobilier au gage du créancier fiscal de son frère M. [D] [O].
Enfin, M. [I] [O] n’établit aucun listage récapitulatif et détaillé permettant d’identifier des biens mobiliers identiques entre les deux inventaires au terme d’une méthodologie de lecture croisée de l’inventaire résultant de la saisie litigieuse du 10 mars 2021 et de l’inventaire ayant précédé la vente amiable précitée du 31 juillet 2012. Le COMPTABLE PUBLIC objecte ainsi à juste titre de l’impossible identification des biens revendiqués en lecture croisée de ces deux listes. À l’exception d’un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] dont le transfert de certificat d’immatriculation n’a jamais été effectué et qui est donc toujours resté au nom des parties saisies, M. [I] [O] n’apporte en définitive pas la preuve que l’intégralité des biens qui lui ont été vendus amiablement le 31 juillet 2012 figurent dans la liste de la saisie litigieuse du 10 mars 2021.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions d’annulation de la décision de rejet prise par l’administration fiscale le 6 janvier 2023, de suspension de la vente des objets mobiliers appartenant à M. [I] [O] et ayant fait l’objet de la procédure de saisie-vente du 10 mars 2021 ainsi que de restitution à ce dernier des objets mobiliers lui appartenant et ayant fait l’objet de cette procédure de saisie-vente du 10 mars 2021.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions subséquentes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du COMPTABLE PUBLIC les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et de procédure d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, M. [I] [O] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-23-00312 rendu le 31 aout 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en sa décision de recevabilité de l’action en revendication exercée par M. [I] [O].
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [I] [O] de l’ensemble de sa demande de distraction formé à l’encontre du COMPTABLE PUBLIC ' PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] du fait de l’acte saisie-vente immobilière exercé le 10 mars 2021 dans l’ancienne maison d’habitation de M. [D] [O] et Mme [G] [E] épouse [O], située [Adresse 10] à [Localité 7] (Haute-[Localité 8]) ainsi que de ses demandes d’annulation de cette saisie-vente, de suspension de cette vente et de restitution d’objets mobiliers.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [I] [O] à payer au profit du COMPTABLE PUBLIC ' PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-[Localité 8] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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