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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2021, N° 19/02116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00202 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQF6
Monsieur [T] [M]
c/
S.A.S. [12]
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2021 (R.G. n°19/02116) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
né le 08 Février 1960 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MONTET
INTIMÉES :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2006, la société [8] aux droits de laquelle vient la SAS [12] (en suivant, la société [12]), a engagé M. [T] [M] en qualité de responsable du centre inter-régional de distribution surgelés et glaces.
2- Le 18 décembre 2017, M. [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'syndrome anxio-dépressif'.
3- Le certificat médical initial, établi le 18 décembre 2017 a mentionné : 'syndrome anxio-dépressif, rechute de burn out du 19 avril 2017".
4- Par décision du 19 novembre 2018, la [4] (en suivant, la [7]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après un avis favorable du [5].
5- L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 14 janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
6- Le 2 avril 2019, M. [M] a été licencié pour motif économique.
7- Le 5 juin 2019, M. [M] a saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de sa maladie professionnelle. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
8- Le 19 septembre 2020, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de:
— voir dire que l’employeur a commis une faute inexcusable,
— voir ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée, à son taux maximum,
— lui voir allouer une provision à valoir sur ses différents préjudices,
— voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices,
— voir dire que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— voir condamner la société [12] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse qui devra faire l’avance des fonds.
9- Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] au paiement des entiers dépens.
10- Par déclaration électronique du 14 janvier 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
11- Par arrêt du 28 septembre 2023, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la maladie professionnelle de M. [M], déclarée le 18 décembre 2017, résulte de la faute inexcusable de la société [12],
— ordonné la majoration de la rente versée à M. [M] à la suite de sa maladie professionnelle, déclarée le 18 décembre 2017,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [M] :
— ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [Y] épouse [I] laquelle aura pour mission notamment de donner son avis sur les préjudices subis par la victime du fait de sa maladie professionnelle à savoir :
— les souffrances physiques endurées,
— les souffrances psychiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— le préjudice fonctionnel permanent,
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la [7],
— dit que la [7] verserait à [M] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamné la société [12] à rembourser à la [7] les sommes dont elle ferait l’avance à M. [M] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2017,
— condamné la société [12] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société [12] à payer M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [12] et la [7] de leurs demandes à ce titre.
12- Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Président de chambre chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel de Bordeaux a nommé le docteur [R] [F] en qualité de sapiteur en psychiatrie et prorogé le délai du dépôt du rapport de l’expert au 30 avril 2025.
13- L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2025.
14- Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— lui allouer au titre de ses préjudices complémentaires les sommes suivantes :
— Majoration au maximum de la rente allouée,
— 1 914 euros au titre du DFT,
— 1 476 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 12 480 euros au titre du DFP,
— 5 000 euros au titre de la perte de chance d’obtention d’un nouvel emploi,
— condamner la société [11] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’exécution,
— 2 000 euros en remboursement des dépens liés à l’assistance du Dr [N] pendant l’expertise,
— déclarer 'le jugement’ (sic) à intervenir commun à la [7] qui devra faire l’avance des fonds,
— débouter la société [11] et la [6] de leurs demandes reconventionnelles.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
— 1 705,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement, la somme allouée ne pouvant dépasser la somme de 500 euros,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir un emploi,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise,
— débouter M. [M] de sa demande de condamnation complémentaire à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— juger qu’elle n’aura pas à faire l’avance des sommes demandées par M. [M] au titre de la perte de chance de retrouver un emploi,
— statuer ce que de droit sur les autres demandes de M. [M],
— condamner la société [12] à lui rembourser les frais d’expertise,
— condamner la société [12] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18- A titre liminaire, la cour rappelle que par arrêt, non contesté, du 28 septembre 2023, elle a dit que les frais d’expertise seraient avancés par la [7], que l’indemnité provisionnelle de 2 500 euros accordée à M. [M] serait versée par la [6] et que la société [12] est condamnée à rembourser à la [6] tous les sommes dont elle ferait l’avance au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2017. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ces demandes, la cour ayant vidé sa saisine à cet égard. De même, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de M. [M] tendant à voir ordonner la majoration de la rente allouée à son maximum, la cour l’ayant déjà ordonnée dans son arrêt du 28 septembre 2023.
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
19- Selon l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
20- Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
21- Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
22- La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
23- Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673),
— le préjudice esthétique permanent, visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice d’agrément permanent (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV(Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475),
— le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704),
— le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523),
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125)
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190),
— les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839),
— frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704)
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
24- M. [M] fait valoir que l’expert a évalué ses souffrances à 3/7 selon le référentiel Mornet, rappelant avoir supporté un traitement médicamenteux, des consultations spécialisées et avoir très mal vécu toute cette période.
25- La société [12] propose la somme de 7 000 euros afin d’indemniser M. [M].
26- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
27- Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
28- Dans son rapport, l’expert évoque un taux de 3/7 en raison du traitement médicamenteux, des consultations spécialisées ainsi que le ressenti de M. [M]. Il ressort en effet du rapport d’expertise que M. [M] a suivi un traitement médicamenteux par antidépresseur et anxiolytique jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé soit pendant plus d’un an. Le Dr [F] a indiqué que M. [M] a 'vécu des difficultés sur le plan professionnel de façon douloureuse avec un état de stress post-traumatique se caractérisant toujours par une baisse de l’image de soi, avec un sentiment sensitif sur le plan relationnel.' Compte tenu de ces éléments et de la durée des souffrances endurées, il est ainsi justifié de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
29- M. [M] expose que l’expert a retenu que 'le syndrome dépressif peut générer une limitation dans les planifications de ses activités sans les en empêcher'. Il indique que sa pratique sportive du VTT a été impactée au moment des faits et jusqu’en 2020, date à laquelle il a progressivement repris des activités sportives.
30- La société [12] s’oppose à cette demande d’indemnisation au motif que M. [M] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sans en justifier la teneur. Elle rappelle que l’expert a retenu une limitation dans la planification des activités de la victime sans les empêcher. Elle ajoute ignorer les activités qui auraient été pratiquées par M. [M] et dont il aurait été privé du fait de la maladie professionnelle. A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un préjudice d’agrément, elle demande que la somme allouée n’excède pas 500 euros.
31- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
32- Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
33- En l’espèce, si l’expert a conclu dans son rapport que 'le syndrome dépressif présenté par M. [M] peut générer une limitation dans les planifications de ses activités sans les en empêcher’ en indiquant que M. [M] lui avait déclaré pratiquer, au moment des faits, du VTT 3 fois par semaine, la cour constate que M. [M] ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier de cette pratique antérieure, régulière et spécifique. Il ne justifie pas plus de la limitation concrète de cette pratique.
Par conséquent, M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément.
— Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Moyens des parties
34- M. [M] indique qu’il a 'été évoqué lors des réunions d’expertise que s’il était délicat de préciser la perte de promotion professionnelle, les conditions d’exercice ont nécessairement été impactées par la MP.' Il explique avoir accepté d’intégrer un PSE mis en place dans l’entreprise, son préavis débutant en avril 2019. Il précise que son état de santé ne lui a pas permis par la suite de retrouver un emploi avant sa mise à la retraite au 1er novembre 2020 à l’âge de 60 ans. Il estime que cette perte de chance de retrouver un emploi est liée à l’impact de sa pathologie qui a notamment augmenté sa fatigabilité.
35- La société [12] s’oppose en soulignant que l’expert n’a pas retenu de perte de chance d’obtenir un emploi. Elle estime que sous couvert d’une perte de chance, M. [M] sollicite l’indemnisation de son incidence professionnelle qui est déjà réparée par l’octroi d’une rente accident du travail. Elle ajoute que M. [M] avait la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement lui permettant de bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement et de suivre des actions de formation. Elle indique que M. [M] a préféré attendre d’avoir 60 ans pour faire valoir ses droits à la retraite. Elle insiste en outre sur le fait que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance ou d’une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle puisqu’il n’établit pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à un autre emploi dont il aurait été privé du fait de la survenance de la maladie professionnelle.
36- La [7] s’oppose à cette demande d’indemnisation au motif que ce préjudice est déjà couvert par la rente qui lui a été octroyée.
Réponse de la cour
37- L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
38- Par ailleurs, la perte de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont déjà couvertes par la rente versée au titre du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée (Civ. 2e, 8 octobre 2015 n°14-22.662).
39- En l’espèce, la cour constate que M. [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer, d’une part, qu’une possibilité de promotion professionnelle existait, et d’autre part, que les séquelles conservées de la maladie professionnelle lui ont fait perdre une chance d’obtenir une promotion professionnelle. De plus, sous couvert de demander l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, M. [M] sollicite en réalité l’indemnisation de l’incidence professionnelle de sa maladie lorsqu’il fait valoir qu’il n’a pas pu retrouver un emploi. Or, cette incidence professionnelle est déjà indemnisée par la rente versée au titre de l’IPP qui lui a été attribuée. Par conséquent, la cour ne peut que débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
40- M. [M] demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 29 euros par jour, précisant avoir subi un DFT de 25% pendant 72 jours, et un DFT de 15% pendant 320 jours.
41- La société [12] indique que la période de DFT à 25% a en réalité duré 71 jours tandis que celle à 15% a duré 319 jours. Elle considère en outre qu’une base journalière d’indemnisation à hauteur de 26 euros est suffisante pour assurer la réparation du préjudice de M. [M].
42- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
43- Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
44- L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
45- Les taux de déficit fonctionnel évalués par l’expert judiciaire, et non contestés par les parties, sont les suivants :
— [9] de 25% du 18 décembre 2017 au 27 février 2018, soit 72 jours,
— DFTP de 15% du 28 février 2018 au 13 janvier 2019, soit 320 jours.
En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d’indemnisation de 26 euros.
Ainsi, il est alloué à M. [M], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 716 euros, calculée de la manière suivante :
— DFTP de 25 % pendant 72 jours soit : 72 x 26 x 0,25 = 468 euros,
— DFTP de 15 % pendant 320 jours soit : 320 x 26 x 0,15 = 1 248 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
46- M. [M] fait valoir que l’expert a estimé son DFP à 8%, précisant qu’il était âgé de 58 ans lors de sa consolidation.
47- La société [12] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [M].
48- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
49- Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
50- En l’espèce, l’expert a évalué à 8% le déficit fonctionnel permanent de M. [M] en retenant des troubles du sommeil, une sensibilité émotionnelle et un sentiment d’injustice.
51- Au jour de la consolidation, le 14 janvier 2019, M. [M] avait 58 ans. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime à 12 480 euros (8% x 1.560 = 12 480), montant non contesté par l’employeur.
— Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
52- M. [M] conteste le fait que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif qu’il n’y aurait pas de perte de libido avérée documentée. Il expose qu’il supporte un lourd traitement anti-dépresseur et anxiolytique ayant justifié un taux de DFT de 25%, qu’il a expressément exprimé à l’expert la perte de libido qu’il subit, et qu’il présente un état dépressif d’intensité moyenne à sévère ce qui corrobore ses déclarations.
53- La société [12] soutient que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et que M. [M] ne justifie pas d’une consultation chez un spécialiste permettant de justifier du préjudice allégué, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
54- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
55- Le préjudice sexuel comporte trois composantes dont la réunion n’est pas nécessaire pour que la victime puisse être indemnisée dès lors qu’au moins l’une des composantes est caractérisée :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
56- En l’espèce, l’expert a conclu que 'il n’y a pas d’élément médical entrant dans ce chef de préjudice’ et que si M. [M] lui a déclaré avoir des troubles de l’envie depuis 2019, aucune perte de libido avérée n’a été documentée. Pour contredire l’avis de l’expert, M. [M] se contente d’indiquer que son taux de DFT a été de 25% et qu’il a pris un lourd traitement médicamenteux. La cour rappelle cependant que seul le préjudice sexuel permanent, c’est-à-dire après consolidation, peut faire l’objet d’une indemnisation autonome, l’indemnisation du préjudice sexuel avant consolidation étant faite au titre du déficit fonctionnel temporaire (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774) de sorte qu’il est inopérant de faire valoir le taux de DFT pour justifier de l’existence d’un préjudice sexuel permanent. De plus, M. [M] ne produit aucune pièce venant étayer ses seules déclarations. Il s’ensuit que la cour ne peut que le débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel allégué.
— Sur l’assistance tierce personne
Moyens des parties
57- M. [M] soutient que son état a nécessité l’aide de son épouse au moins jusqu’en janvier 2019 pour des déplacements, des tâches ménagères, des courses dans la mesure où il n’avait plus 'le goût de rien'. Il conteste l’appréciation de l’expert qui n’a pas retenu la nécessité d’une assistance tierce personne alors que pendant 72 jours au moins, il a été placé sous anti-dépresseur à forte dose avec des anxiolytiques et que le sapiteur a retenu l’existence d’un état de stress post traumatique. Il sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 20,5 euros de l’heure, précisant avoir eu besoin de son épouse pendant 1 heure par jour pendant 72 jours.
58- La société [12] s’oppose fermement à la demande de M. [M] en considérant qu’il n’existait aucune impossibilité réelle et totale, malgré les troubles psychiques, d’accomplir les actes simples de la vie quotidienne. Elle estime que l’état de santé de M. [M] ne nécessitait nullement une aide humaine.
59- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
60- Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
61- En l’espèce, l’expert a conclu qu’il n’y a pas d’élément médical permettant de retenir la nécessité d’une aide temporaire imputable à la maladie professionnelle. Dans sa réponse aux dires de Maître [D], il précise que M. [M] n’a pas exprimé le besoin d’aide lors de l’expertise et que c’est le Docteur [N] qui a indiqué que M. [M] lui avait fait part d’une difficulté à sortir de chez lui. Il indique que le Docteur [J] a noté un épisode anxio-dépressif caractérisé avec une perte de plaisir pour presque toutes les activités quotidiennes ce qui ne correspond pas à une situation dans laquelle M. [M] était incapable d’assumer seuls les tâches de la vie quotidienne. La cour relève en outre que le seul fait que M. [M] déclare qu’il n’avait plus le 'goût de rien’ ne permet pas de retenir la nécessité d’une aide humaine à hauteur de 1 heure par jour pour accomplir les actes essentiels de la vie courante tels que se coucher, se lever, se laver ou encore s’alimenter.
62- Par conséquent, M. [M] n’apportant aucun élément de nature à démontrer que la maladie professionnelle dont il a souffert a nécessité une assistante par une tierce personne, doit être débouté de sa demande.
— Sur les frais d’assistance du médecin conseil
63- M. [M] sollicite le remboursement des honoraires du docteur [N] qui l’a assisté lors de l’expertise judiciaire à hauteur de 2 000 euros.
64- La société [12] objecte que M. [M] n’avait aucune obligation d’être représenté par un médecin conseil en plus de son conseil habituel lors de l’expertise de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
65- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
66- Il est admis que ces frais ne sont pas pris en charge même partiellement par le livre IV de code de la sécurité sociale. Dans la mesure où ils sont une conséquence de l’accident, ils doivent être remboursés sur production de la note d’honoraires, peu important que l’assistance de la victime par un médecin conseil lors des opérations d’expertise ne soit pas obligatoire.
67- M. [M] produit deux notes d’honoraires d’un montant de total de 2 050 euros. La cour ne pouvant allouer une somme supérieure à celle sollicitée, il est fait droit à la demande d’indemnisation de M. [M] à hauteur de 2 000 euros.
Sur la fixation des préjudices
68- Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 716 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre des honoraires du médecin conseil.
— dont à déduire la provision de 2 500 euros si elle a été versée.
Sur les frais du procès
69- Il est rappelé que par arrêt du 28 septembre 2023, la cour a condamné la société [12] aux dépens de l’instance d’appel qui prend fin avec le présent arrêt.
70- Il est de même rappelé que la cour a, dans son arrêt du 28 septembre 2023, condamné la société [12] à payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté cette même société ainsi que la [7] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour ayant vidé sa saisine s’agissant de ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [T] [M] aux sommes suivantes:
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 716 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre des honoraires du médecin conseil.
Dit que la provision de 2 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées, sous réserve de son versement effectif,
Déboute M. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,
Déboute M. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
Déboute M. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
Déboute M. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Rappelle que la SAS [12] est condamnée aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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