Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 mars 2025, n° 22/14154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2022, N° 2022000335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14154 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2022000335
APPELANTE
S.A.S. BRASSERIE [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 316 415
Représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 48
Assistée de Me Gaëlle ZAFRANI, avocate au barreau de CRETEIL
INTIMEES
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.R.L. VEDIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 501 844 732
Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat en date du 25 septembre 2017, la SAS Brasserie [Adresse 7], qui exploite un fonds de commerce de bar-brasserie, a passé commande auprès de la SARL Vedis d’équipements de vidéo-surveillance et d’un système d’anti-intrusion. Le contrat stipulait qu’il valait annulation d’une convention de location financière conclue précédemment avec la société Grenke.
Afin de financer l’utilisation de ces équipements, le 28 novembre 2017, la société Brasserie [Adresse 7] a conclu avec la SAS Leasecom un contrat de location financière prévoyant le paiement de vingt et un loyers trimestriels d’un montant de 534 € HT.
La société Brasserie [Adresse 7] a signé, le 27 décembre 2017, deux procès-verbaux de livraison du matériel loué, le premier avec la société Vedis et le second à l’en-tête de la société Leasecom.
Celui-ci a fait l’objet d’un rachat par la société Leasecom, selon facture du 28 décembre 2017, pour le prix de 11.545,20 € TTC.
Arguant du caractère défectueux du système d’alarme, la société Brasserie [Adresse 7] a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 1er juillet 2019, malgré l’envoi d’une mise en demeure, le 30 septembre 2019, lui enjoignant de s’acquitter de l’arriéré des sommes dues, sous un délai de huit jours, à peine de résiliation du contrat.
Suivant exploit du 26 décembre 2019, la société Leasecom a fait assigner la société Brasserie [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Paris, afin de voir constater la résiliation du contrat de location et d’obtenir sa condamnation à lui régler notamment l’arriéré des loyers échus ainsi que le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par acte du 26 octobre 2020, la société Brasserie [Adresse 7] a assigné la société Vedis en intervention forcée.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal a :
— Ordonné la jonction des procédures ;
— Constaté la résiliation du contrat de location conclu avec la société Leasecom et du contrat de maintenance souscrit auprès de la société Vedis à la date du 8 octobre 2019 ;
— Condamné la société Brasserie [Adresse 7] à régler à la société Leasecom la somme de 1.281,60 € TTC correspondant à l’arriéré des loyers échus et celle de 6.943 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— Condamné la société Brasserie [Adresse 7] à restituer à la société Leasecom les équipements de vidéo-surveillance désignés dans la facture ;
— Autorisé la société Leasecom à appréhender les équipements objet du contrat de location en quelques lieux et mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamné la société Brasserie [Adresse 7] à régler à la société Leasecom et à la société Vedis chacune la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Brasserie [Adresse 7] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
La société Brasserie [Adresse 7] a formé appel du jugement, par déclaration du 25 juillet 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 7 novembre 2022, la société Leasecom a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 23 octobre 2022, la société Brasserie [Adresse 7] demande à la Cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103, 1217, 1219, 1224, 1231-1 du code civil :
«
De déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société BRASSERIE [Adresse 7] à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Paris
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Écarté la responsabilité de la société VEDIS et débouté la société BRASSERIE [Adresse 7] de son appel en garantie,
— Prononcé la résiliation du contrat à compter du 8 octobre 2019 et condamné la société BRASSERIE [Adresse 7] à régler à la société LEASECOM les sommes de 1281,60 € TTC et 6943 € non soumis à TVA avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation
— Condamné la société BRASSERIE [Adresse 7] à restituer à la société LEASECOM les équipements de vidéosurveillance désignés dans la facture et autorisé LEASECOM à appréhender les équipements objets du présent contrat de location en quelque lieux et mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique
— Condamné la société BRASSERIE [Adresse 7] à régler à la société LEASECOM et à la société VEDIS chacune la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
— Débouté la société BRASSERIE [Adresse 7] de ses autres demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau :
— De débouter les sociétés VEDIS et LEASECOM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Ce faisant :
— De juger que la société VEDIS a manqué à son obligation de résultat concernant le déclenchement du système d’alarme dont était équipée la société BRASSERIE [Adresse 7] et engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière,
— De la condamner à payer à la société BRASSERIE [Adresse 7] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— De juger que le contrat de maintenance régularisé entre la société VEDIS et la société BRASSERIE [Adresse 7] a été régulièrement résilié suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2019,
— De juger que le contrat souscrit avec la société LEASECOM a été résilié à la même date eu égard à l’interdépendance des deux contrats
— De juger qu’aucun loyer né postérieurement à la date de résiliation précitée n’est due, ni aucune indemnité de résiliation,
— D’ordonner à défaut, la résolution judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société VEDIS
— Confirmer le jugement pour le surplus
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— De condamner la société VÉDIS à garantir la société BRASSERIE [Adresse 7] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— De condamner les sociétés VEDIS & LEASECOM à payer chacune à la société BRASSERIE [Adresse 7] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De les condamner aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais de saisie attribution,
— De confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, aucun motif ne s’y opposant ".
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 7 novembre 2022., la société Leasecom demande à la Cour, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
« CONFIRMER le jugement en date du 6 juillet 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a été décidé de :
— Constater que la résiliation du contrat de location n°218L84960 est intervenue de plein droit, à compter du 8 octobre 2019,
— Condamner la société BRASSERIE [Adresse 7] à payer à la société LEASECOM la 1.281,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers impayés du 1er juillet et du 1er octobre 2019,
— Condamner la société BRASSERIE [Adresse 7] à payer à la société LEASECOM la somme de 6.943,00 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°218L84960,
— Condamner la société BRASSERIE [Adresse 7] à restituer, à la société LEASECOM, les équipements de vidéosurveillance désignés dans la facture n°FA004826 du 28 décembre 2017 de la société VEDIS,
— Autoriser la société LEASECOM à appréhender les équipements de vidéosurveillance désignés dans la facture n°FA004826 du 28 décembre 2017 de la société VEDIS, en quelques lieux et mains, qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
— Condamner la société BRASSERIE [Adresse 7] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
INFIRMER le jugement en date du 6 juillet 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce
qu’il a été décidé de débouter la société LEASECOM de ses demandes qui suivent :
— Débouter la société LEASECOM de sa demande de condamnation de la société BRASSERIE [Adresse 7] à lui payer la somme de 694,20 euros HT au titre de la pénalité de 10 % de l’indemnité de résiliation,
— Débouter la société LEASECOM de sa demande de condamnation de la société BRASSERIE [Adresse 7] à lui payer à compter du 8 octobre 2019, une indemnité d’utilisation trimestrielle de 640,80 euros TTC, jusqu’à restitution des équipements de vidéosurveillance désignés dans la facture n°FA004826 du 28 décembre 2017 de la société VEDIS, à la société LEASECOM,
Le réformant,
— Condamner la société BRASSERIE [Adresse 7] à payer à la société LEASECOM la somme de 694,20euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la pénalité de 10 % de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°218L84960,
— Condamner la société BRASSERIE [Adresse 7] à payer à la société LEASECOM, à compter du 8 octobre 2019, une indemnité d’utilisation trimestrielle de 640,80 euros TTC, jusqu’à restitution des équipements de vidéosurveillance désignés dans la facture n°FA004826 du 28 décembre 2017 de la société VEDIS, à la société LEASECOM,
Subsidiairement, en cas d’anéantissement du contrat de vente et/ou du contrat de location,
PRONONCER en tant que de besoin en conséquence de l’anéantissement du contrat de location, l’anéantissement du contrat de vente des équipements, les deux contrats étant interdépendants au sens des dispositions de l’article 1186 du Code civil,
CONDAMNER la société VEDIS à payer à la société LEASECOM la somme de 11.545,20
euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des équipements, objet de la facture du 28 décembre 2017,
CONDAMNER la société VEDIS à payer à la société LEASECOM la somme de 1.593,00 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de l’anéantissement du contrat de location n°218L84960,
CONDAMNER la société BRASSERIE [Adresse 7] à payer à la société LEASECOM des indemnités de jouissance d’un montant égal au loyer du contrat de location, soit la somme
mensuelle de 640,80 euros TTC et DIRE que les créances réciproques des parties se compenseront conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société VEDIS à garantir la société LEASECOM de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société BRASSERIE [Adresse 7],
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 22 janvier 2023, la société Vedis demande à la Cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
« DEBOUTER la société BRASSERIE [Adresse 7] été la société LEASCOM de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNER la société BRASSERIE [Adresse 7] à payer à la société VEDIS la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société BRASSERIE [Adresse 7] aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat conclu avec le fournisseur et la caducité du contrat de location financière
Enoncé des moyens
La société Brasserie [Adresse 7] prétend que le matériel installé par la société Vedis est défectueux et ainsi non conforme. Elle invoque pour preuve l’absence de déclenchement de l’alarme lors des plusieurs cambriolages et d’une tentative de vol par effraction, ainsi que les rapports d’intervention du prestataire en date du 8 mars 2018. Elle réplique, à ce propos, que la signature du procès-verbal de réception ne permet pas d’établir que la défaillance du système serait liée à son utilisation ou à sa détérioration lors du premier cambriolage. Selon elle, la société Vedis a manqué à son obligation de délivrance conforme, qui est une obligation de résultat, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle ajoute que la société Vedis n’a pas respecté son obligation de maintenance, dans la mesure où elle est intervenue seulement dix-huit jours après le signalement de l’intrusion du 18 février 2018. Elle explique qu’elle a été contrainte de résilier le contrat conclu avec la société Vedis, le 27 juin 2019, et de remplacer le système d’alarme, en souscrivant un nouveau contrat auprès de la société Verisure. Elle estime que le prestataire doit ainsi être condamné à l’indemniser de son préjudice, qui s’analyse en tout état de cause en une perte de chance de subir un dommage de moindre importance à la suite d’un cambriolage. Elle fait valoir qu’elle a adressé à la société Vedis une mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements, en soulignant qu’une telle formalité est rendue inutile dans l’hypothèse où le débiteur déclare qu’il refuse d’exécuter son obligation ou que l’inexécution est acquise. Elle soutient que le contrat souscrit auprès de la société Leasecom est lui-même devenu caduc par suite de la résiliation du contrat conclu avec la société Vedis. Subsidiairement, elle fait valoir que le manquement de la société Vedis à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
La société Vedis prétend inversement qu’elle a rempli ses obligations contractuelles. Elle rappelle que le contrat conclu avec la société Brasserie [Adresse 7] est un contrat d’installation, et que celle-ci a signé deux procès-verbaux de livraison et rempli un questionnaire de satisfaction, de sorte qu’elle a reconnu la conformité de l’équipement et des prestations aux spécifications de la commande. Elle soutient qu’elle a également satisfait à son obligation de maintenance en intervenant le 8 mars 2018, soit le jour même où la société Brasserie [Adresse 7] lui en avait fait la demande. Elle fait observer que cette intervention ne saurait impliquer que l’équipement était défectueux, alors qu’il n’est pas démontré que l’alarme ne s’était pas déclenchée et que celle-ci a pu, en tout état de cause, être endommagée lors du cambriolage ou nécessiter des ajustements. Elle ajoute que la société Brasserie [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement postérieur à son intervention, en soulignant que la réalité des quatre cambriolages allégués n’est pas établie, pas plus que le préjudice dont elle se prévaut. Elle considère que la société Brasserie [Adresse 7] n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1226 du code civil, faute d’envoi d’une mise en demeure préalable et d’un courrier lui notifiant la résolution du contrat. Elle estime, pour finir, que la demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat n’est pas fondée, en l’absence de tout manquement contractuel de sa part.
La société Leasecom considère également que la société Vedis n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que, dans tous les cas, la société Brasserie [Adresse 7] ne peut lui opposer la défaillance du prestataire, dans la mesure où elle a uniquement financé l’utilisation du matériel fourni. Par ailleurs, selon elle, les conditions de l’article 1186 du code civil relative à la caducité ne sont pas réunies, dès lors que le locataire ne démontre pas l’avoir informée des termes du contrat de maintenance conclu avec la société Vedis. A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de location serait caduc, elle demande que le contrat de vente des équipements soit déclaré lui-même caduc, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, et que la société Vedis soit condamnée à lui rembourser leur prix.
Réponse de la Cour
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
En vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Brasserie [Adresse 7] a signé sans réserve deux procès-verbaux de livraison du matériel, le 27 décembre 2017, le premier avec la société Vedis et le second à l’en-tête de la société Leasecom. Elle a, en outre, rempli un questionnaire de satisfaction indiquant qu’elle était très satisfaite de la prestation réalisée par la société Vedis.
Il est, néanmoins, de règle qu’un procès-verbal de livraison signé, même sans réserve, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
La société Brasserie [Adresse 7] produit un procès-verbal de police, en date du 2 mars 2018, attestant qu’elle a déposé plainte pour des faits de vol commis par effraction, constatés rétrospectivement le 19 février 2018, aux termes duquel elle devait expliquer que l’alarme ne s’était pas déclenchée.
Elle justifie, au vu d’un rapport d’intervention de la société Vedis daté du 8 mars 2018 que le prestataire a procédé au remplacement d’une pièce, après avoir vérifié que l’alarme ne se déclenchait pas. Pour autant, comme l’a relevé le tribunal, la société Brasserie [Adresse 7] ne verse aux débats aucun élément tendant à démontrer que la pièce remplacée était défectueuse dès l’origine. Dans le procès-verbal du 2 mars 2018, la plaignante avait ainsi expliqué avoir déjà été victime d’un premier cambriolage, pour lequel elle n’avait effectué aucun signalement en raison du faible préjudice subi, dans la mesure où le déclenchement de l’alarme avait permis de faire fuir rapidement l’auteur des faits. La société Vedis fait ainsi observer, à juste titre, que le matériel était susceptible d’avoir été endommagé postérieurement à son installation, notamment lors du cambriolage constaté le 19 février 2018.
Ultérieurement, la société Brasserie [Adresse 7] a fait savoir à la société Vedis, par courriel du 9 juillet 2018, que l’alarme ne fonctionnait toujours pas. Elle a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, un an plus tard, dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société Grenke, le 27 juin 2019, en expliquant que l’alarme ne s’était pas déclenchée à la suite d’un cambriolage commis au mois de juin 2019.
Elle prétend, plus précisément, qu’elle a été victime, de trois cambriolages supplémentaires, dans un délai de seize mois, du fait de la défaillance du système d’alarme, qui se sont produits les 2 mars 2018, 14 avril 2019 et 22 juin 2019 après le premier vol par effraction constaté le 19 février 2018. Force est, néanmoins, de constater qu’elle établit uniquement avoir déposé plainte le 15 avril 2019, pour des faits de tentative de vol par effraction, commis la veille, ayant consisté en des coups de pieds assénés dans la porte, et qu’il n’est pas précisé dans le procès-verbal que l’alarme n’aurait pas fonctionné. Il est donc uniquement démontré que la société Brasserie [Adresse 7] a subi un cambriolage constaté le 19 février 2018, qui reste sans lien prouvé avec une défaillance du système installé à l’origine, et une tentative de vol par effraction, le 14 avril 2019.
En tout état de cause, la société Brasserie [Adresse 7] ne produit aucune pièce prouvant que les équipements étaient encore défectueux après l’intervention de la société Vedis du 8 mars 2018 : elle ne fait ainsi état d’aucun procès-verbal de constat d’huissier ni d’un diagnostic de technicien professionnel, et elle n’a pas formalisé non plus de demande d’intervention auprès de la société Vedis, malgré l’envoi d’un formulaire prévu à cet effet, le 9 juillet 2018.
La circonstance que la société Brasserie [Adresse 7] ait souhaité avoir recours à un autre prestataire en concluant un contrat avec la société Verisure, le 28 juin 2019 ne permet pas, en tant que telle, d’établir les dysfonctionnements allégués étant souligné que, comme le fait valoir la société Vedis, la signature de ce nouveau contrat est intervenue près d’un an après l’envoi du courrier qu’elle lui avait adressé le 9 juillet 2018 et que le coût des mensualités étaient nettement inférieur, puisqu’il prévoyait des échéances de paiement mensuelles de 85,59 € TTC au lieu 534 € HT par trimestre. Le bon d’intervention de la société Verisure produit par l’appelante est lui-même daté du 30 octobre 2019, ce dont il résulte qu’il a été établi postérieurement à la signature du nouveau contrat conclu avec cette société.
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que la preuve du caractère défectueux du système d’alarme n’est pas rapportée.
Bien qu’elle rappelle qu’il s’agit d’un « contrat d’installation », la société Vedis allègue avoir assuré la maintenance du matériel, de sorte qu’elle admet implicitement avoir été tenue d’une telle obligation.
En dépit de ce que soutient la société Brasserie [Adresse 7], le prestataire a procédé sans tarder à une intervention le 8 mars 2018, dès la réception du formulaire de demande d’intervention et deux jours seulement après l’envoi du courrier du 6 mars 2018, dans lequel sa cliente lui signalait que l’alarme ne s’était pas déclenchée à la suite de deux cambriolages, sans qu’il soit établi qu’elle ait été alertée du dysfonctionnement avant cette date.
La société Vedis a également répondu immédiatement, le jour même, au second courrier de réclamation de la société Brasserie [Adresse 7] en date du 9 juillet 2018. Encore qu’il lui ait indiqué que le système ne présentait a priori aucun dysfonctionnement, à la suite d’un diagnostic réalisé par téléphone, le prestataire lui a ainsi adressé un formulaire de demande d’intervention, que la société Brasserie [Adresse 7] n’a jamais retourné.
La lettre recommandée du 27 juin 2019 a, quant à elle, été adressée non pas à la société Vedis mais à la société Grenke, avec laquelle la société Brasserie [Adresse 7] avait conclu un précédent contrat, comme indiqué sur le bon de commande du 25 septembre 2017, valant annulation de cette convention.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas non plus rapportée que la société Vedis n’a pas satisfait à son obligation d’assurer la maintenance de l’équipement.
Pour le reste, la société Brasserie [Adresse 7] ne fournit aucune explication justifiant que la société Vedis aurait manqué à son devoir d’information et de conseil.
En tout état de cause, la société Brasserie [Adresse 7] n’a adressé aucune mise en demeure à son contractant de respecter ses engagements. Le courrier du 9 juillet 2018, qui annonçait l’envoi d’une telle mise en demeure à peine de résiliation du contrat est, en effet, demeuré sans suite.
Les conditions de l’article 1226 du code civil, relatif à la résolution unilatérale du contrat par notification ne sont pas réunies, la lettre de résiliation du contrat du 27 juin 2019 ayant été adressée non pas à la société Vedis, mais à la société Grenke. Le moyen tiré de la dispense d’envoi d’une mise en demeure, rendue vaine en raison des circonstances de l’espèce, est ainsi inopérant.
En l’absence de manquement caractérisé de la société Vedis à ses obligations contractuelles, la demande de la société Brasserie [Adresse 7] visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat n’apparaît pas non plus fondée, pas plus que sa demande de dommages et intérêts.
Par suite de ce qui précède, la société appelante ne pourra être que déboutée de sa demande visant à voir constater la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Brasserie [Adresse 7].
Sur la résiliation du contrat de location financière
Enoncé des moyens
La société Leasecom se prévaut de la résiliation de plein droit du contrat de location financière, en l’absence de règlement de l’arriéré des loyers, à la suite de l’envoi de la mise en demeure, et sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société Brasserie [Adresse 7] au paiement des loyers échus. Elle estime, néanmoins, n’y avoir lieu à réduire l’indemnité contractuelle de résiliation, au motif que celle-ci ne présente pas de caractère manifestement excessif au regard du prix d’acquisition des équipements et du bénéfice financier escompté. Elle fait valoir que la société Brasserie [Adresse 7] doit, enfin, être condamnée au paiement d’une indemnité d’utilisation égale au dernier loyer facturé, en contrepartie de la jouissance des équipements non restitués.
La société Brasserie [Adresse 7] sollicite, en tout état de cause, la condamnation du prestataire à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle fait valoir qu’elle a mis en demeure la société Vedis de récupérer le matériel, de sorte que la condamnation prononcée à son encontre portant sur la restitution du matériel n’est pas fondée.
La société Vedis réplique que l’appel en garantie n’est pas justifié, dès lors qu’il ne peut lui être imputé aucun manquement contractuel.
Réponse de la Cour
L’article 8 des conditions générales du contrat de location financière stipule :
« 1. Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuses exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
— manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer,
(')
Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de location acquise de plein droit."
La société Brasserie [Adresse 7] a cessé de régler les loyers, malgré la mise en demeure du 30 septembre 2019 qu’elle a réceptionnée le 2 octobre suivant, aux termes de laquelle la société Leasecom lui enjoignait de s’acquitter de l’échéance du 1er juillet 2019, dans un délai de huit jours, à peine de résiliation de plein droit du contrat. C’est donc à juste titre que le tribunal a constaté à la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs à la date du 8 octobre 2019. Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef.
— Sur le montant de l’arriéré des loyers échus
Le montant de l’arriéré des loyers échus au jour de la résiliation du contrat, correspondant aux échéances des 1er juillet 2019 et 1er octobre 2019, n’est pas discuté par les parties, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la société Brasserie [Adresse 7] à payer à la société Leasecom la somme 1.281,60 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— Sur le montant de l’indemnité de résiliation
Selon l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
Selon l’article 8.3 du contrat, « La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. »
L’indemnité égale au montant des loyers restant à échoir ainsi que la pénalité de 10 % de majoration des loyers constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions susvisées du code civil, en ce qu’elles constituent une estimation par avance et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur à raison de l’indemnisation anticipée du contrat. Celle-ci est ainsi susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
En tant que société de location financière, la société Leasecom s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Elle a reçu paiement de seulement six loyers représentant la somme de 3.204 €, alors qu’elle avait versé à la société Vedis la somme de 9.621 € HT au titre de l’achat du matériel, et qu’elle aurait dû percevoir en exécution du contrat la somme de 6.942 € HT au titre des échéances de loyer restant à échoir. La résiliation prématurée du contrat de location lui a donc occasionné un préjudice financier certain.
Celui-ci est, toutefois, inférieur au montant de la somme qu’elle réclame, étant précisé qu’elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel qui devra, selon les termes du jugement, lui être restitué.
La pénalité ainsi convenue apparaît, de ce fait, manifestement excessive, dans la mesure où la société Leasecom ne justifie pas du sort du matériel loué, qu’elle n’établit pas avoir réclamé, ni de sa valeur résiduelle.
Elle sera donc réduite à la somme globale de 6.943 € HT, le jugement devant être confirmé du chef de la condamnation qu’il a prononcée à l’encontre de la société Brasserie [Adresse 7] à hauteur de ce montant.
— Sur la restitution du matériel
L’article 9 du contrat prévoit :
« (') 2. Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire et tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.
(')
5. A défaut de restitution immédiate de l’équipement, le Locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier."
Le matériel donné en location étant la propriété de la société Leasecom, il appartient à la société Brasserie [Adresse 7] de lui restituer les équipements de vidéo-surveillance, qu’elle ne conteste pas avoir conservés en sa possession. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a autorisé le bailleur financier à les appréhender en quelque lieu qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique.
Contrairement à ce que soutient la société Leasecom, les indemnités d’utilisation du matériel prévues par l’article 9.5 du contrat, en cas de non restitution, s’analysent en une clause pénale, de sorte que le tribunal a justement estimé que celles-ci faisaient double emploi avec le montant des loyers restant à échoir déjà accordés jusqu’à l’issue du terme du contrat au mois de mars 2023, au titre de l’application de l’article 8.3 du contrat, la société Leasecom ayant, par ailleurs, été autorisée à appréhender les équipements dès la date du jugement.
— Sur la caducité consécutive du contrat de maintenance
Il n’est pas discuté que le contrat de maintenance conclu avec la société Vedis a pris fin en conséquence de la résiliation du contrat de location financière, à raison de l’interdépendance de ces deux conventions. La Cour dira que le contrat de maintenance est ainsi devenu caduc à compter du 8 octobre 2019, le tribunal ayant inexactement retenu que celui-ci avait été résilié.
— Sur l’appel en garantie de la société Vedis
Comme il a été dit, la preuve n’est pas rapportée que la société Vedis aurait manqué à ses obligations contractuelles. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du chef du rejet de la demande de la société Brasserie [Adresse 7] visant à la voir condamner à la garantir du chef des condamnations prononcées à son encontre.
Les demandes subsidiaires de condamnation de la société Leasecom à l’encontre de la société Vedis sont elles-mêmes sans objet.
Sur les autres demandes
La société Brasserie [Adresse 7] succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par maître Stéphane Fertier.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la SAS Brasserie [Adresse 7] et la SARL Vedis à la date du 8 octobre 2019,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE la caducité du contrat de maintenance conclu entre la SAS Brasserie [Adresse 7] et la SARL Vedis à la date du 8 octobre 2019,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Brasserie [Adresse 7] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par maître Stéphane Fertier,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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