Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 nov. 2023, n° 21/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 2021, N° 20/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02701 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00566
APPELANT
Monsieur [J], [Z], [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
INTIMEES
S.A.S. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LA TOUR D’ARGENT au capital de 953 752 euros,
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [S] (Délégué syndical patronal)
S.A.R.L. LA ROTISSERIE DE LA TOUR D’ARGENT au capital de 600.000 euros
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [S] (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] a été engagé par la société Rôtisserie de la Tour d’Argent, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2014, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2011, en qualité d’assistant commercial et communication. Son contrat de travail a été transféré à la société Compagnie Internationale de la Tour d’Argent à compter du 1er mars 2017.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Monsieur [Y] a notifié sa démission par lettre du 25 juillet 2019.
Le 22 janvier 2020, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé, à l’encontre des deux sociétés, des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et une demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, Monsieur [Y] demande l’infirmation du jugement et :
— la condamnation de la société Rôtisserie de la Tour d’Argent à lui payer les sommes suivantes :
— le solde d’heures supplémentaires (janvier et février 2017) : 350,37 € et à titre
subsidiaire : 178,12 € ;
— les congés payés afférents : 35, 03 € et à titre subsidiaire : 17,81 € ;
— la condamnation de la société Compagnie Internationale de la Tour d’Argent à lui payer les sommes suivantes :
— le solde d’heures supplémentaires (mars 2017 à août 2019) : 1 798,49 € et à titre
subsidiaire : 1 491 €';
— les congés payés afférents : 179, 84 € et à titre subsidiaire : 149,10 € ;
— la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 13 066 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 €';
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :
— il n’a été réglé que d’une partie des heures supplémentaires effectuées ;
— ses décomptes sont précis, et tiennent compte de la prescription et de ses temps de
pause ;
— il produit également des attestations ainsi que des courriels ;
— les sociétés intimées ne produisent aucun élément probant de nature à justifier des horaires qu’il a effectivement réalisés aux périodes concernées par sa demande ;
— sa demande d’indemnité pour travail dissimulé est fondée, car il existait, au sein de l’établissement, une politique délibérée de ne pas régler ou faire récupérer toutes les heures supplémentaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie postale le 5 août 2021, les deux sociétés intimées demandent la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et sa condamnation à leur verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elles font valoir que :
— toutes les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Y] lui ont été payées ou, à défaut, ont fait I’objet de contreparties en repos et il informait systématiquement par mail sa responsable des heures qu’il devait récupérer ;
— il n’établit pas que les heures supplémentaires alléguées aient été accomplies avec l’autorisation de la Direction ;
— ce n’est qu’après 8 ans d’ancienneté que Monsieur [Y] a réclamé le paiement de prétendues heures supplémentaires en dénonçant son solde de tout compte ;
— les attestations produites par Monsieur [Y] ne sont pas probantes';
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée.
— L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, le contrat de travail conclu avec la société Rôtisserie de la Tour d’Argent prévoyait une durée de travail de 35 heures par semaine de 9 h à 17 h et le second, conclu avec la société Compagnie Internationale de la Tour d’Argent, la même durée du travail mais sans précisions.
Monsieur [Y] produit un relevé journalier, mentionnant de façon précise les horaires de travail allégués ainsi que les tâches correspondantes qu’il déclare avoir effectuées, ainsi que des courriels envoyés aux heures mentionnées.
Ces éléments sont, à eux seuls, suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement, sans nécessité, à ce stade, d’examiner les attestations produites.
De leur côté, les sociétés intimées font valoir que n’est que le 24 juillet 2019, soit après 8 ans d’ancienneté, que Monsieur [Y] a réclamé le paiement d’heures supplémentaires en dénonçant son solde de tout compte. Elles ajoutent qu’il n’a pas saisi sa hiérarchie pour examiner la comptabilité de la gestion des horaires de travail, comme prévu par son contrat de travail.
Cependant, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Les sociétés intimées soutiennent également que Monsieur [Y] informait systématiquement par mail sa responsable, Madame [R], des heures qu’il devait récupérer, ainsi que des jours où il entendait bénéficier de ces récupérations, qu’elle validait systématiquement ses demandes et que le DRH était systématiquement en copie de ces courriels, qu’elle produisent'; elles ajoutent que si Monsieur [Y] a pris l’initiative de réaliser, de son propre chef, des heures supplémentaires, celles-ci ont été effectuées de son plein gré sans autorisation de la direction.
Monsieur [Y] réplique que la directrice de la communication ne validait, sur la demande de sa propre hiérarchie, que les heures supplémentaires qu’il effectuait lors des manifestations publiques ou extérieures et que ces heures, qui ont été réglées ou récupérées et sont visées dans les bulletins de salaires ne font l’objet d’aucune demande, tandis que les autres heures supplémentaires, effectuées en interne sur la demande des supérieurs hiérarchiques pour des préparations d’entretiens, des rangements ou des transferts de marchandises, de réunions ou formations fixées au delà des horaires contractuels ne lui ont pas été réglées.
Les sociétés intimées ne produisant aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [Y], leurs contestations ne permettent donc pas de contredire utilement les éléments précis qu’il a produits.
Les décomptes produits par Monsieur [Y], conformes à ses relevés précis et exacts sur le plan arithmétique doivent donc être retenus et il convient en conséquence de faire droit à ses demandes principales.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaires, par des motifs au demeurant totalement inopérants.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutient que la politique de toutes les sociétés du groupe La Tour d’Argent consistait à régler les heures supplémentaires ou à appliquer le principe de récupération mais seulement pour certaines d’entre elles dans le meilleur des cas, ou alors à ne pas les régler du tout s’agissant de certains salariés .
En ce qui concerne sa propre situation, il produit l’attestation de Monsieur [X], ancien apprenti au service économat et de Madame [V], office manager, qui déclarent qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et qu’il était d’usage au sein des sociétés du groupe, de ne pas régler les heures supplémentaires.
Il produit également une attestations dans le même sens de Monsieur [U], argentier. A cet égard, les sociétés intimées prétendent qu’il ne serait pas l’auteur de cette attestation et produit en ce sens un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 16 septembre 2020. Cependant, Monsieur [Y] produit une nouvelle attestation de Monsieur [U] du 18 septembre, confirmant son témoignage et ajoutant avoir été victime de représailles de la part de la Direction.
Enfin, Monsieur [Y] produit l’attestation de Monsieur [G], ancien aide-technique, qui déclare que lorsqu’elles étaient payées ou récupérées, les heures supplémentaires l’étaient rarement à hauteur de leur nombre réel.
Les sociétés intimées contestent la fiabilité et l’objectivité de ces témoignages, aux motifs qu’ils ont été établies «'pour les besoins de la cause'» et que les contrats de certains de ces témoins avaient fait l’objet d’une rupture. .
Cependant, outre le fait que, par essence, une attestation est établie pour les besoins d’une cause, la rupture des contrats des témoins ne peut suffire à ôter toute crédibilité à leurs témoignages, alors que, de son côté, les sociétés ne produisent aucun élément pertinent contraire.
Il résulte de ces éléments concordants que c’est de façon intentionnelle que les deux sociétés intimées mentionnaient, sur les bulletins de paie de Monsieur [Y], un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Par conséquent,Monsieur [Y] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 13'066 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Rôtisserie de la Tour d’Argent à payer à Monsieur [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré';
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Rôtisserie de la Tour d’Argent à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires (janvier et février 2017) : 350,37 €';
— indemnité de congés payés afférente : 35, 03 € ;
Condamne la société Compagnie Internationale de la Tour d’Argent payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires (mars 2017 à août 2019) : 1 798,49 €';
— indemnité de congés payés afférente : 179, 84 €';
Condamne in solidum ces deux sociétés à payer à Monsieur [Y] les sommes
suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 13 066 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 €';
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute les deux sociétés de leurs demandes d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne in solidum les deux sociétés aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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