Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 juin 2025, n° 22/16801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 juin 2022, N° 2021F00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F00266
APPELANTE
SAS WING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 148 219
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
S.A.S.U. SAVOYE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 334 170 990
Représentée par Me Jean-marie GARINOT de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Wing a régularisé un bon de commande n°O-18050D 048 078 MIR auprès de la société Savoye pour un montant total de 48.703 euros HT portant sur l’intégration d’un logiciel « maGistor », outre un abonnement mensuel de 1.850 euros HT au titre de la maintenance du logiciel.
Les prestations effectuées ont été facturées à hauteur de 19.749,31 euros, somme qui n’a pas été payée par la société Wing aux motifs de dysfonctionnements du logiciel.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception des 29 avril et 22 juin 2020, la société Savoye l’a mise en demeure de régulariser les factures impayées, en vain.
La société Savoye a sollicité du président du tribunal de commerce de Bobigny une ordonnance en injonction de payer le montant total de 19.749,31 euros au titre des factures impayées lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 27 juillet 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil datée du 17 novembre 2020 reçue au greffe le 20 novembre 2020, la société Wing a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société Savoye en sa demande d’exception d’incompétence,
— déclaré la société Wing irrecevable en son opposition à ordonnance d’injonction de payer,
— constater que l’ordonnance n°2020I01993 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny a force exécutoire,
— condamné la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Wing aux dépens,
La société Wing a formé appel du jugement par déclaration du 29 septembre 2022 enregistrée le 13 octobre 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, la société Savoye a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société Wing demandait au conseiller de la mise en état de débouter la société Savoye de sa demande de radiation et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2023, la société Savoye demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 514 et 524 du code de procédure civile :
— à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de contestation de la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2023 et de la détermination du montant saisi par la signification du certificat de non-contestation et de la mainlevée valant quittance de saisie-attribution par l’huissier instrumentaire,
— subsidiairement, de constater le défaut d’exécution par la société Wing du jugement frappé d’appel rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 juin 2022,
— en conséquence, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution,
— de condamner la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Wing avait indiqué à l’audience « s’en remettre ».
Suivant ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« SURSOYONS à STATUER sur l’incident de radiation soulevé par la société Savoye par conclusions du 22 mars 2023 dans l’attente de l’issue de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2023 et dénoncée à la société Wing le 23 mai 2023 ;
DISONS que l’une ou l’autre des parties devra justifier auprès de la cour de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis ;
RESERVONS les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023, la société Savoye a sollicité la reprise de l’instance d’incident et demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 514 et 524 du code de procédure civile :
— de prendre acte de l’abandon, par la société Savoye, de sa demande principale tenant à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/16801 pour défaut d’exécution de la part de l’appelante, la société Wing ;
— de condamner la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont 1.037,49 euros au titre des frais retenus par l’huissier ayant pratiqué les saisies-attributions.
Par lettre du 8 février 2024 transmise par le réseau privé virtuel des avocats, la société Wing rappelait que le montant des condamnations avait été perçu par la société Savoye et qu’elle s’en rapportait sur le montant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« DONNONS acte à la société Savoye du désistement de son incident de radiation soulevé par conclusions signifiées le 22 mars 2023 ;
CONDAMNONS la société Wing aux dépens de l’incident, incluant les frais d’huissier à hauteur de 1.037,49 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2022, la société Wing demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil et des articles 654 et 1413 du code de procédure civile :
— de recevoir la société Wing en son appel et l’en déclarée bien fondé
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 juin 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la société Wing irrecevable en son opposition à ordonnance d’injonction de payer,
— constaté que l’ordonnance n°2020I01993 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny a force exécutoire,
— condamné la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Wing de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer régulièrement formée l’opposition de la société Wing contre l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny,
— de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur les demandes au fond,
— de condamner la société Savoye à payer à la société Wing la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Savoye à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel,
Subsidiairement,
Si par impossible la cour devait évoquer la présente affaire,
— de débouter la société Savoye de sa demande de condamnation de la société Wing à 14.792,11 euros, de sa demande d’intérêt de retard et de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de condamnation à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Savoye,
A titre subsidiaire,
— de fixer la créance de la société Savoye à la somme de 1.479,21 euros du fait de son exécution imparfaite du contrat du 28 juillet 2018 et correspondant à 10% des prestations commandées par la société Wing et effectivement réalisées par la société Savoye,
— de débouter la société Savoye pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas,
— de condamner la société Savoye à payer à la société Wing la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Savoye à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, la société Savoye demande à la cour, au visa des articles 11013, 1217 et 1371 du code civil et des articles 303 et suivants, 653 et suivants et 1416 du code de procédure civile :
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny,
A titre subsidiaire,
— de condamner la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 14.792,11 euros,
— de condamner la société Wing à payer à la société Savoye, pour chacune des factures impayées, les intérêts au taux contractuel fixé au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, avec un minimum de 300 euros par impayé, courant à compter de la date d’échéance des factures,
— de condamner la société Wing à payer à la société Savoye une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée en application de l’article L. 441-6 I et D. 441-5 du code de commerce,
En tout état de cause,
— de condamner la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 6 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’opposition
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la société Wing soutient que celle-ci ne lui a jamais été notifiée conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile de sorte que le délai pour faire opposition n’aurait pas commencé à courir. Elle fait valoir que l’ordonnance a été remise à M. [M] [F], responsable transport, non habilité à recevoir l’acte.
La société Savoye réplique que l’opposition a été faite hors délai alors que l’acte a bien été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir. Elle soutient que la société Wing avait jusqu’au 6 novembre 2020 pour former opposition alors que celle-ci n’a été faite que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2020 reçue par le greffe le 20 novembre 2020. Elle ajoute que seule une inscription de faux permettrait de remettre en cause la vérité procédurale telle que décrite et consignée par l’huissier de justice dans son procès-verbal et que ce dernier a dressé un procès-verbal complémentaire qui fait partie intégrante de la procédure de signification.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 27 juillet 2020, enjoignant à la société Wing de payer à la société Savoye la somme de 19.749,31 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, date de la mise en demeure, et celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales ainsi que les dépens, comprend la mention « Disons que la présente ordonnance sera signifiée par voie d’huissier à l’initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date. »
La société Savoye verse aux débats la facture datée du 7 octobre 2020 émise par l’étude d’huissier à hauteur de 88,26 euros TTC avec la mention « Payé » et la précision « Nous avons le plaisir de vous adresser en retour, le second original de l’acte que vous nous avez chargés de régulariser. ». Elle produit l’acte de signification, daté du 6 octobre 2020 comportant les mentions suivantes :
« SIGNIFICATION DE L’ACTE A PERSONNE MORALE
le six octobre deux mille vingt
Pour SAS [Adresse 5]
Cet acte a été signifié par [O] assermenté, parlant à Monsieur [F] [M], responsable transport, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie.
Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie du COVID-19, il a été apporté dans le cadre de la présente signification, un soin particulier au respect des gestes « barrière » et des règles de distanciation sociale, prescrites par les autorités de santé.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Le présent acte est soumis à la taxe fiscale.
Le présent acte comporte, 7 feuilles sur la copie.
Les mentions relatives à la signification sont visées par l’huissier de justice. »
En haut à gauche le numéro de l’acte est le 105715.
La société Wing produit l’exemplaire en sa possession où, dans l’encadré « REMISE A PERSONNE », est cochée la case à « A M » suivie de façon manuscrite de l’identité « [F] [M] » avec la précision Personne Morale dans cet encadré puis qualité « Responsable transport ».
Les cases « qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte » et « qui a déclaré être représentant légal » ne sont pas cochées.
Le numéro de l’acte est également le 105715.
La mention « La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mentions de l’article 755 du CPC a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. » y figure.
Il est précisé que « la copie du présent acte comporte 7 feuillets. »
La société appelante verse aux débats un nouvel acte de signification numéroté 107997 du 1er décembre 2020 remis à « M. [K] [G] Directeur logistique » pour la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 2020 revêtue de la formule exécutoire et un acte de signification numéroté 108246 du 8 décembre 2020 remis à « M. [D] [E] Directeur d’entrepôt » pour la signification d’un commandement aux fins de saisie vente.
Elle produit encore une attestation sur l’honneur du 1er octobre 2021 du président et du directeur général de la société Wing, M. [J] [L] et M. [P] [A] indiquant « n’avoir habilité aucun salarié de la société à recevoir un quelconque acte d’huissier pour le compte de la société Wing » et que « Messieurs [M] [F], [K] [G] et [E] [D], salariés de la société, n’ont jamais été habilités par nous pour recevoir un quelconque acte d’huissier pour le compte de la société Wing. ».
La société Wing produit enfin :
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 novembre 2020, envoyée le 18 novembre 2020 et reçue le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, par laquelle elle forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 2020,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil datée du 28 décembre 2020 reçue au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 30 décembre 2020 par laquelle la société Wing forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire signifiée le 1er décembre 2020.
Il ressort des pièces ci-dessus versées aux débats que, contrairement à ce que soutient la société Wing, l’acte de signification du 6 octobre 2020 de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 juillet 2020 comporte les mentions requises confirmant sa validité et la remise à personne des feuillets. En effet, l’huissier de justice a bien précisé dans l’acte en sa possession que celui-ci avait été signifié à M. [M] [F] qui avait déclaré être habilité à recevoir la copie, peu important que la case prévue à cet effet ne soit pas cochée dans l’exemplaire remis au salarié et que celui-ci ne soit pas investi des pouvoirs lui permettant de recevoir un acte d’huissier, comme le soutiennent le président et le directeur général de la société Wing. M. [F] ayant décliné sa qualité « Responsable transport » de la société Wing et indiqué à l’huissier « être habilité à recevoir copie de l’acte » – les mentions portées sur l’acte par l’huissier de justice et qu’il a personnellement constatées faisant foi ' l’huissier n’était pas tenu de vérifier si M. [F] était réellement habilité au sein de la société pour ce faire.
Il en résulte que l’opposition formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance à la société Wing est irrecevable et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Wing succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Savoye la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Wing aux dépens ;
CONDAMNE la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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